r v oie, 2021 QCCA 481
Opinion
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Commission scolaire de Montréal 2021 QCCA 481 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029360-211 ( 500-06-001021-191 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 mars 2021 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATES Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse Me Stéphanie Fournier M e Maya Charrette-Côté ( Commission des droits de la pers. et la jeunesse ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Commission scolaire de Montréal Me ANDRÉ DUROCHER ( Fasken Martineau Dumoulin ) Par v oie téléphonique
PARTIE MISE EN CAUSE C.G. PRÉSENTE et non représenté DESCRIPTION : Demande pour l'émission d'ordonnance de sauvegarde afin de protéger l'identité de la personne désignée (Art. 49 et 379 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
11 h 26 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. 11 h 30 Argumentation de Me Fournier. 11 h 43 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu ce jour sur procès-verbal et transmis aux parties. Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] L’appelante a porté en appel un jugement rendu le 19 janvier 2021 par la Cour supérieure (l’honorable Gary D.D.
Morrison), lequel accueille une demande soulevant un moyen déclinatoire de compétence ratione materiae de la Cour supérieure et rejette la demande en autorisation d’exercer une action collective contre la Commission scolaire de Montréal et pour obtenir le statut de représentant. [ 2 ] L’appelante demande aujourd’hui que l’identité du mis en cause (aussi identifié comme « personne désignée ») soit maintenue confidentielle par le biais de l’utilisation d’initiales et d’une ordonnance interdisant de diffuser son nom tant que la Cour ne se sera pas prononcée sur le fond de l’appel.
L’intimée ne conteste pas la demande. [ 3 ] Dans S. c. Lamontagne [1] , la Cour écrivait ceci au sujet de l’importance de la publicité entourant les débats judiciaires : [12] Le caractère public des débats judiciaires constitue une composante essentielle de la démocratie canadienne notamment en raison de la protection accordée au libre accès de la presse dans les salles de cour.
Le respect de ce principe assure le niveau de transparence requis pour l’examen critique des tribunaux et de leur fonctionnement. [13] De plus, il garantit « que la justice [sera] administrée de manière non arbitraire, conformément à la primauté du droit », et, par voie de conséquence, favorise « la confiance du public dans la probité du système judiciaire et la compréhension de l'administration de la justice ». [14] De fait, la justice publique participe à la promotion et à la reconnaissance de ces valeurs constitutionnelles que sont l’indépendance et l’impartialité des tribunaux, des composantes fondamentales qui permettent d’assurer la légitimité du processus judiciaire. [15] L’un des aspects de la publicité des débats judiciaires concerne l’identité de ses intervenants.
Celui qui recherche le secours des tribunaux doit en principe le faire ouvertement en accord avec la transparence dont doit faire montre le système de justice. [16] La contrepartie de cette règle est bien évidemment de réduire dans une certaine mesure les expectatives en matière de vie privée.
Le fait d’ester en justice comportera donc le risque implicite pour le justiciable d’être contraint de dévoiler des questions de nature strictement personnelle. [17] Or, la Cour supérieure a déjà décidé que la possibilité d’une atteinte à la réputation, la honte et l’embarras n’étaient généralement pas suffisants pour justifier une demande d’anonymat, le principe de la publicité des débats devant normalement primer. [18] Cela dit, même si la publicité des débats est un principe primordial, la jurisprudence n’en a pas moins tempéré la portée dans les cas où « la protection des valeurs sociales [devait] prévaloir sur la transparence des procédures judiciaires ».
Cette atténuation a notamment été appliquée en matière de cyberintimidation à caractère sexuel envers une mineure, dans les cas d’aide médicale à mourir ou encore lorsque la déconsidération des proches était susceptible de causer un tort évitable à une partie. [19] La loi comporte aussi son lot d’exceptions. Ainsi, en matière familiale et de changement de la mention du sexe, les articles 15 et 16 C.p.c . limitent l’accès au dossier du tribunal tout en conférant à ce dernier le pouvoir d’ordonner que les audiences se tiennent à huis clos.
L’article 486 C.cr ., pour sa part, permet l’exclusion du public si l’intérêt de la justice le requiert.
Il y a aussi cette autre dérogation selon laquelle certains témoins peuvent être autorisés à témoigner à l’extérieur de la salle d’audience (art. 486.2 C.cr. ) ou encore en matière pénale, la possibilité pour le tribunal d’ordonner une audition à huis clos si l’intérêt général le requiert (art. 194 C.p.p. ). [20] Toutes ces exceptions et dérogations, qu’elles soient d’origine jurisprudentielle ou législative, reposent pour l’essentiel sur l’application judicieuse de la notion de la bonne administration de la justice. [21] Le principe de la publicité des débats judiciaires doit donc être modulé lorsque nécessaire, de manière à préserver la capacité du
justiciable à recourir aux tribunaux pour exercer ses droits, incluant ses droits fondamentaux. [22] En ces temps où les cours de justice ne cessent de revoir leur pratique dans le but d’améliorer leur accessibilité, l’application sans nuance du principe de la publicité des débats peut constituer un frein à cet accès avec le risque d’en miner l’objectif. [Références omises] [ 4 ] En l’espèce, la demande afin d’être autorisé à intenter l’action collective reproche principalement à la Commission scolaire de Montréal d’avoir posé des questions discrimatoires sur l’état de santé à tous ceux qui souhaitaient poser leur candidature à un poste quelconque, groupe dont ferait
partie le mis en cause. [ 5 ] Je suis d’avis que le cas du mis en cause fait
partie des rares exceptions qui justifient d’accorder la demande. La personne qui demande d’être autorisée à agir à
titre de représentant ou de personne désignée et qui allègue être victime de discrimination sur la base de son état de santé devait être autorisée à agir sans que cet état de santé lui-même, très accessoire au débat et aux questions en litige, ne soit dévoilé alors qu’en d’autres temps et lieux il fait l’objet d’une protection de sa confidentialité. Comme la Cour suprême l’écrivait dans L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal c. J.J. [2] , il est normal dans ce type d’action collective que les victimes d’agressions sexuelles, y compris les représentants, bénéficient du droit à l’anonymat.
Cette remarque s’applique selon moi avec la même justesse à la personne qui, dans un contexte similaire, allègue avoir été victime de discrimination fondée sur son état de santé.
Le préjudice que cette personne allègue avoir subi dû à la communication à l’intimée de son état de santé, et plus particulièrement ceux découlant de son état de santé, ne devraient pas être amplifiés par le simple exercice de ses droits judiciaires. [ 6 ] Ainsi, je conclus qu’en l’espèce, l’ordonnance est nécessaire pour écarter un risque sérieux pour la bonne administration de la justice, vu l’absence d’autres mesures raisonnables pouvant écarter ce risque.
De même, les effets bénéfiques de l’ordonnance sont ici plus importants que ses effets préjudiciables sur les droits et les intérêts des parties et du public, notamment ses effets sur le droit à la libre expression et sur l’efficacité de l’administration de la justice [3] . [ 7 ] La requérante demande aussi que l’ordonnance de sauvegarde porte non seulement sur les procédures en appel, mais aussi sur son identification au jugement rendu par la Cour supérieure.
Il appert qu’alors qu’une demande de cette nature avait été formulée dans la requête pour autorisation et que durant l’instance la personne désignée ait été toujours identifiée par ses lettres, le jugement indique son nom complet. [ 8 ] Par conséquent, et m’appuyant pour ce faire sur l’article 49 C.p.c . qui accorde au juge unique le pouvoir de rendre des ordonnances de protection et de sauvegarde des droits des parties, je rendrai l’ordonnance requise afin que l’anonymat de la personne désignée soit conservé durant l’appel. [ 9 ] J’accueillerai donc la requête.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] ACCUEILLE la requête; [ 11 ] INTERDIT de diffuser le nom de la personne désignée tant que cette Cour ne se sera pas prononcée sur le fond de l’appel, tout en permettant qu’elle soit identifiée par les initiales C.G., et permet qu’elle soit identifiée de cette façon dans les procédures d’appel; [ 12 ] ORDONNE que toute publication du jugement rendu le 19 janvier 2021 par la Cour supérieure soit faite en conformité avec l’alinéa 2 de l’article 15 C.p.c ., ou alternativement en conformité à l’ordonnance précédente, jusqu’à décision contraire de la Cour; [ 13 ] Sans frais de justice.
STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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