2012 QCCQ 9860, 2012 QCCQ 9860
Opinion
Page Cournoyer inc. c. Veillette 2012 QCCQ 9860 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-003773-117 DATE : 21 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PAGE COURNOYER INC. Demanderesse c.
MARYSE VEILLETTE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Page Cournoyer inc. (" Page Cournoyer ") réclame 5 363,51$ à Maryse Veillette (" Veillette ") [1] en remboursement d'avances de commissions payées en trop. [ 2 ] De son côté, Veillette nie lui devoir quoi que ce soit puisque Page Cournoyer devait lui payer toutes les heures travaillées même si elle n'a pas réalisé de ventes et n'avait pas droit à plus de commissions, en application des dispositions de la
Loi sur les normes du travail [2] .
Questions en litige [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer si Page Cournoyer est en droit d'obtenir de Veillette le remboursement des avances de commissions qu'elle lui a versées. [ 4 ] Préalablement, le Tribunal doit déterminer si Veillette est une salariée au sens de la
Loi sur les normes du Travail et si les dispositions relatives au salaire minimum s'appliquent à elle. Le contexte [ 5 ] Page Cournoyer est une compagnie spécialisée dans le domaine du marketing, du multi-média visuel et internet, de la publication de magazines et dans les domaines de la broderie, sérigraphie et confection d'objets promotionnels. [ 6 ] Le 29 juin 2009, elle engage Veillette à
titre de conseillère en communication et représentante publicitaire.
Les parties signent un contrat d'emploi qui décrit ainsi les attentes de la compagnie envers Veillette et les tâches qu'elle doit accomplir : - Représenter la Compagnie auprès de la clientèle dans les régions de Drummondville, Sorel-Tracy, Saint-Hyacinthe, la grande région de Montréal etc.; - À la demande de la Direction, desservir d'autres territoires…; (…); - Rencontrer les objets des ventes et le rendement sur les ventes; - Respecter les échéanciers; - Être disponible durant les heures d'affaires, soit du lundi au vendredi de 9h et 17h et parfois représenter la compagnie hors des heures habituelles; pour des conférences de presse, des rencontres de la Chambre de commerce ou autres; - Assister aux rencontres des ventes planifiées avec la Direction de l'entreprise; - Remplir adéquatement les rapports des ventes hebdomadaires. [ 7 ] Quant à la rémunération, le contrat prévoit ce qui suit : " Une avance de commissions sera versée à toutes les 2 semaines à un montant convenu au préalable.
La rémunération représente un ratio de 17% des ventes. La rémunération sera ajustée au cours de l'année au rythme des résultats des ventes (voir les exemples sur le tableau joint à ce contrat d'emploi). Dans le cas d'un départ volontaire ou d'un congédiement, la Conseillère devra rembourser toutes les avances de commissions versées en trop. Aussi, le bureau est fermé entre Noël et le Jour de l'an et en conséquence aucune rémunération n'est versée durant cette semaine à la Conseillère. Une formation de base est offerte par la compagnie durant la première semaine après l'embauche.
" [ 8 ] Un tableau de la rémunération précise le montant des avances de commissions de même que les frais de repas et de déplacement : " Au départ, un montant de 350$ brut par semaine sera offert en avances de commissions et un ajustement sera fait en fonction des résultats après 3 mois et à tous les 6 mois par la suite. Cela représente 15% de commissions sur les ventes et 2% supplémentaire pour couvrir tous les frais de représentation dans la région de Sorel-Tracy.
Exemple (vente / commissions pour un ratio de 17%) - 100 000,00$ = 17 000,00$ - 125 000,00$ = 21 250,00$ - (…) Les frais de repas et déplacements pour la région de Sorel-Tracy sont assumés par la Conseillère. Pour les frais de repas, des comptes sont ouverts dans des restaurants de Drummondville et Saint-Hyacinthe. Pour les frais d'essence, pour la région de Drummondville et Saint-Hyacinthe un montant de 20$ est alloué pour un aller-retour. " [ 9 ] Entre le 29 juin 2009 et le 16 avril 2010, Page Cournoyer lui verse un total de 10 850,00$ à
titre d'avances de commissions. [ 10 ] Il n'est pas contesté que Veillette réalise des ventes totalisant 26 841,00$, dont 11 924,50$ à partager avec un autre employé avec qui elle a effectué ces ventes. Elle a droit à 3 549,34$ à
titre de commissions. [ 11 ] À l'occasion, Veillette a effectué des tâches non prévues au contrat de travail, pour lesquelles elle a été rémunérée à un tarif horaire de 10,00$. [ 12 ] Le 12 avril 2010, Veillette remet une lettre de démission à Page Cournoyer, déclarant qu'elle n'a pas la personnalité ni l'intérêt de poursuivre une carrière dans le domaine publicitaire (pièce P-2).
[ 13 ] Dans cette même lettre, elle déclare que la Commission des normes du travail (" C.N.T.
") l'a informée que l'employeur se doit d'offrir à un employé le salaire minimum pour les heures travaillées, même si le contrat d'emploi exige un remboursement des avances. [ 14 ] Elle fait donc les calculs suivants : Montant versé en avances de commissions : 10 150,00$; Commissions : - 3 784,50$; Autres : cartable (840$) + Salon Habitat (400$) + Salon Habitat (590$) = - 3 070,50$; Selon le contrat elle devrait le montant suivant : 3 295,50$; Selon les normes du travail 1208 heures totales travaillées X 9,00$ (salaire minimum depuis 1.05.09) 10 872,00$; Montant versé en avances de commissions - 10 150,00$; Pagé Cournoyer lui doit : 722,20$. [ 15 ] Elle conclut ainsi : " Je ne demande aucune somme d'argent supplémentaire à mon avancement prévu du 15 avril 2010, je veux uniquement un arrangement clair et précis à l'amiable.
" [ 16 ] Les parties se rencontrent pour discuter et le 16 avril 2010, Veillette signe le document suivant : " Objet : 4% de départ Monsieur, Pour faire suite à ma lettre de démission du 12 avril 2010, je vous avise que je renonce à mon 4% de départ étant donné le montant total des avances de commissions dues à Page Cournoyer inc. Par la présente, je confirme le montant de 4 663,56$ d'avances de commissions qui est dû à Page Cournoyer inc. et dont une proposition d'entente de remboursement vous sera présentée et sera à négocier d'ici le vendredi 30 avril 2010.
Je vous contacterai à cet effet dans les prochains jours pour convenir d'un rendez-vous afin de vous présenter mon offre. (…) " [ 17 ] Veillette ne donne pas suite à cette entente et le 28 octobre 2010, le procureur de Page Cournoyer lui transmet une mise en demeure lui réclamant 5 363,51$ (pièce P-4), soit le montant admis de 4 863,56$ le 16 avril précédent, et les intérêts. Droit applicable [ 18 ] La
Loi sur les normes du travail [3] (" la Loi ") définit ainsi le " salaire " et le " salarié " : " (…) 10. " salarié " : une personne qui travaille pour un employeur et qui a droit à un salaire; ce mot comprend en outre le travailleur
partie à un contrat en vertu duquel : i. il s'oblige envers une personne à exécuter un travail déterminé dans le cadre et selon les méthodes et les moyens que cette personne détermine; ii. il s'oblige à fournir, pour l'exécution du contrat, le matériel, l'équipement, les matières premières ou la marchandise choisie par cette personne, et à les utiliser de la façon qu'elle indique. iii. il conserve, à
titre de rémunération, le montant qui lui reste de la somme reçue conformément au contrat, après déduction des frais d'exécution de ce contrat; (…). " [ 19 ] L'
article 2 de la Loi en délimite le champ d'application : " 2. La présente loi s'applique au salarié quel que soit l'endroit où il exécute son travail. Elle s'applique aussi :
1° au salarié qui exécute, à la fois au Québec et hors du Québec, un travail pour un employeur dont la résidence, le domicile, l'entreprise, le siège ou le bureau se trouve au Québec; 2° au salarié, domicilié ou résidant au Québec, qui exécute un travail hors du Québec pour un employeur visé dans le paragraphe 1°; 3° (paragraphe abrogé). La présente loi lie l'État. " [ 20 ]
L'article 40 du
chapitre IV de la Loi portant sur les normes du travail établit le droit au salaire minimum : " 40. Le gouvernement fixe par règlement le salaire minimum payable à un salarié. Un salarié a droit de recevoir un salaire au moins équivalent à ce salaire minimum. " [ 21 ] Pour les années 2009 et 2010, pertinentes au présent litige, le Règlement sur les normes du travail [4] établit un taux horaire de 9,00$. [ 22 ]
L'article 2 de ce Règlement prévoit des exemptions quant à l'application du salaire minimum, dont notamment : " 2. Le salaire minimum établi à la présente
section ne s'applique pas aux salariés suivants, dont le suivant : (…) 4. le salarié entièrement rémunéré à commission qui travaille dans une activité à caractère commercial en dehors de l'établissement et dont les heures de travail sont incontrôlables. " [ 23 ] Cette Loi est d'ordre public et ni un employeur ni un salarié ne peuvent y déroger à quelque moment que ce soit, comme le stipulent les articles 93 et 101 de la Loi : " 93
Sous réserve d'une dérogation permise par la présente loi, les normes du travail contenues dans la présente loi et les règlements sont d'ordre public. Une disposition d'une convention ou d'un décret qui déroge à une norme du travail est nulle de nullité absolue. " 101 Tout règlement d'une réclamation entre un employeur et un salarié qui comporte une réduction du montant réclamé est nul de nullité absolue. " Veillette est-elle une salariée au sens de la Loi des normes du travail? [ 24 ] Le Code civil du Québec définit à l'
article 2085 le contrat de travail en regard de ses principaux acteurs, le salarié et l'employeur : " 2085. Le contrat de travail est celui par lequel une personne, le salarié, s'oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d'une autre personne, l'employeur. " [ 25 ] Cette définition du contrat de travail reprend les mêmes éléments retenus par la
Loi sur les normes du travail pour définir le mot salarié. Elle correspond à la définition de salarié retenue par la jurisprudence qui comporte trois éléments : la rémunération, la prestation de travail et le lien de subordination. Il n'est pas véritablement contesté que Veillette ait été une employée de Page Cournoyer et une " salariée " au sens de la définition de la
Loi sur les normes du travail . [ 26 ] La Loi sur les normes s'applique à Veillette en tant que salariée alors qu'aucune des exemptions prévues à l'article 3 ne s'applique à la présente cause.
Veillette a-t-elle droit au salaire minimum? [ 27 ] Pour conclure que Veillette a droit au salaire minimum et accueillir sa défense, le Tribunal doit déterminer si sa situation entre dans le cadre de l'exemption prévue 2 du Règlement sur les normes du travail quant à l'application des dispositions relatives au salaire minimum. [ 28 ] Ainsi, un employeur n'est pas tenu de payer le salaire minimum à un salarié qui : - est entièrement rémunéré à commission - qui travaille dans une activité à caractère commercial - en dehors de l'établissement et - dont les heures de travail sont incontrôlables [ 29 ] Il n'est pas contesté que Veillette travaillait dans une activité à caractère commercial pour toute la période de son emploi.
[ 30 ] Il n'est pas contesté qu'elle était entièrement rémunérée à commission pour le travail pour lequel elle a été engagée même si à l'occasion il pouvait arriver qu'elle effectue du travail rémunéré au tarif horaire de 10,00$, il s'agit alors de situation exceptionnelle en dehors des tâches prévues au contrat de travail.
Il s'agit de sa présence à des salons commerciaux où son employeur tenait un kiosque et de la préparation de la documentation pour ces salons. [ 31 ] L'essentiel du travail que Veillette devait accomplir, tel que prévu au contrat, était de représenter son employeur auprès de la clientèle dans des régions de Drummondville, Sorel-Tracy, Saint-Hyacinthe et la grande région de Montréal, et d'effectuer des ventes.
Elle devait donc forcément être à l'extérieur du bureau pour rencontrer les clients même si son emploi comportait du travail au bureau, par exemple pour effectuer du travail de repérage de clients potentiels et faire des approches téléphoniques auprès de ceux-ci. [ 32 ] Dans un document signé par Page Cournoyer pour les fins de la déclaration de revenus de Veillette auprès des autorités fiscales (pièce D-8), le représentant de la défenderesse décrit ainsi la répartition des heures de travail effectuées par Veillette : - pourcentage des heures travaillées au lieu d'affaires de l'employeur : 5%; - pourcentage des heures de travail effectuées chez des clients ou sur la route : 50%; - pourcentage des heures de travail effectuées au domicile de l'employée : 45%. [ 33 ] Par conséquent, Veillette travaillait en dehors de l'établissement de la demanderesse, pour une très grande
partie du travail accompli. De plus, à partir de janvier 2010, Page Cournoyer a consenti à ce qu'elle effectue entièrement toutes ses tâches à partir de son domicile. [ 34 ] Cependant, Laurent Cournoyer (" Cournoyer ") qui témoigne au procès pour la demanderesse, reconnaît que pour la période du début de son embauche le 29 juin 2009 jusqu'au 29 août suivant, Veillette était en formation et en période d'entraînement et il ne s'attendait pas à ce qu'elle réalise des ventes. Elle travaillait alors davantage à partir des bureaux de la demanderesse.
D'ailleurs, les notes de Veillette quant au travail effectué au cours de cette période (pièce D-2) le confirment. [ 35 ] Rien dans la preuve ne révèle qu'à compter de septembre 2009, les heures de travail de Veillette étaient contrôlées que ce soit par la remise de feuilles de temps, par un poinçon, ou par quelque autre méthode, ni que ces heures de travail étaient " contrôlables ". [ 36 ] Le Tribunal conclut que la situation de Veillette constitue donc une exemption à l'application des dispositions quant au salaire minimum, à l'exception de la période entre le 29 juin et le 28 août 2009.
Par conséquent, le Tribunal tient compte du salaire minimum que Page Cournoyer lui doit pour cette période, et à cette fin, il utilise le détail de la réclamation préparée par Pierre Montplaisir, enquêteur auprès de la Commission des normes du travail à partir des informations transmises par Veillette (pièce D-1).
Selon ce document, Veillette a travaillé un total de 154 heures à 9,00$ de l'heure, pour un total de 1 386,00$ [ 37 ] Les montants dus par Veillette à Page Cournoyer sont donc calculés ainsi : Montant versé en avance de commissions : 10 850,00$ Commissions gagnées : - 3 549,34$ Autre : cartable (840$) + Salon Habitat (400$) + Salon Habitat (590$) = - 1 830,00$ Salaire dû en application de la
Loi sur les normes du travail (154 heures X 9,00$/heure) - 1386,00$ Montant dû à Page Cournoyer : 4 534,50$. [ 38 ] Par conséquent, Veillette doit rembourser à Page Cournoyer la somme de 4 534,50$ représentant les avances de commissions payées en trop. [ 39 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] ACCUEILLE en
partie l'action de la demanderesse; [ 41 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 4 534,50$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter du 28 octobre 2010; [ 42 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 135,00$.
__________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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