2022 QCCA 1531, 2022 QCCA 1531
Opinion
Lamoureux c. R. 2022 QCCA 1531 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007420-209 (765-01-034567-194) DATE : 14 novembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. CLÉMENT LAMOUREUX REQUÉRANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant ARRÊT MISE EN GARDE : LES PARTIES ONT INFORMÉ LA COUR QU’UNE ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION A ÉTÉ PRONONCÉE AU PROCÈS (486.4(1) C.CR.) ET DEMEURE EN VIGUEUR. [ 1 ] Le requérant demande la permission de se pourvoir contre une peine prononcée le 18 septembre 2020 par l’honorable Denys Noël de la Cour du Québec, district de Richelieu, lequel le condamne à 15 ans et 6 mois d’emprisonnement : R. c.
Lamoureux , 2020 QCCQ 6720 . [ 2 ] Il avait enregistré des plaidoyers de culpabilité à l’égard de 29 infractions de nature sexuelle, survenues entre 1997 et 2017, impliquant 11 victimes âgées de 12 à 17 ans et une victime âgée de 21 ans, alors qu’il était âgé de 44 à 64 ans. * [ 3 ] Comme premier moyen d’appel, en opposant les arrêts R. c. Guerrero Silva , 2015 QCCA 1334 et R. c.
Desjardins , 2015 QCCA 1774 , le requérant demande à la Cour de constater une erreur de principe commise par le juge dans l’application d’une méthode pour déterminer la peine. [ 4 ] Le second moyen d’appel conteste la peine reçue, soit 15 ans et 6 mois d’emprisonnement. Elle serait manifestement plus sévère que les peines infligées en semblable matière et elle s’écarterait, sans explications du juge, de la fourchette établie.
Ce moyen se distingue difficilement du moyen d’appel que le requérant dit pourtant abandonner, soit que la peine est manifestement non indiquée. [ 5 ] Quoi qu’il en soit, dans les motifs qui suivent, la Cour rappelle qu’il n’existe pas de méthodes différentes entre les arrêts cités et qu’aucune erreur ne permet son intervention quant à la peine imposée.
La requête pour permission d’appeler sera donc accueillie, mais l'appel sera rejeté. ** [ 6 ] Il est possible de faire l’économie d’explications sur la norme d’intervention et sur l’exercice d’équilibre qui caractérisent la détermination de la peine, notions bien connues : voir récemment R. c. Fruitier , 2022 QCCA 1225 , par. 25-27 et aussi R. c. Bachou , 2022 QCCA 1145 , par. 31-34 et 37-44 ; R. c. Lacelle Belec , 2019 QCCA 711 , par. 34 ; R. c. Sylvain , 2020 QCCA 1173 , par. 17 ; R. c. Matte , 2020 QCCA 1038 , par. 37-38 ; R. c. Vallières , 2020 QCCA 372 , par. 189 , infirmé pour d’autres motifs à R. c.
Vallières , 2022 CSC 10 . *** [ 7 ] Relativement au premier moyen, selon le requérant et la réponse du ministère public, l’appel met en cause une méthode de la détermination de la peine. À l’audience, aucune des parties n’insiste sur ce moyen et elles s’en remettent à leur exposé. [ 8 ] S’il est vrai que la Cour a proposé une méthode, dans le sens d’une démarche ordonnée, il n’existe pas de méthode rigide pour parvenir à une peine. Il existe des balises établies par la loi et un principe qui veut que les motifs de la peine soient intelligibles pour le délinquant, le public et les tribunaux d’appel.
La détermination de la peine doit demeurer un exercice souple, individualisé, à l’intérieur du cadre législatif.
[9] Ces balises sont particulièrement utiles pour justifier des peines imposées dans un contexte où il y a de multiples infractions àl’égard de multiples victimes. En règle générale, et ce n’est pas non plus un principe rigide, ces cas interpellent des peines consécutives :R. c. Friesen, 2020 CSC 9, par. 155. Voir aussi R. c. Guerrero Silva, 2015 QCCA 1334, par. 59; R. c. C.K., 2022 QCCA 539, par. 27;R. c. Gagnon, 2022 QCCA 552, par. 10; R. c. Claveau, 2022 QCCA 90, par. 36; R. c. Azevedo, 2021 QCCA 1688, par. 18; R. c.
Dubé,2021 QCCA 1143, par. 31. [10] Le requérant affirme que deux « méthodes » ont été expliquées dans R. c. Guerrero Silva, 2015 QCCA 1334 et R. c. Desjardins,2015 QCCA 1774. Il prétend ensuite que l’une est plus juste que l’autre.
Cela est inexact, les deux arrêts proposent une démarcheidentique, qui n’a rien de formaliste. [11] L’arrêt Guerrero Silva préconise de déterminer des peines individuelles pour chacune des infractions, de décider si elles doiventêtre purgées concurremment ou consécutivement, puis de les rajuster pour tenir compte des principes de la totalité de la peine(art. 718.2c) C.cr.) et de la proportionnalité de la peine (art. 718.1 C.cr.).
On y précise cependant que l’inverse est aussi possible, c’est-à-dire d’établir une peine « globale » ou, en d’autres mots, ce que « mérite » le délinquant pour toutes les infractions, pour ensuite larépartir entre celles-ci: [53] L’approche globale adoptée par le ministère public, tant en première instance qu’en appel, c’est-à-dire de proposer une peine pourl’ensemble des infractions, est généralement à éviter, surtout dans une situation comme celle dont il est question ici. La juge d’instance amalheureusement suivi cette méthodologie, ce qui complique l’exercice en appel. [54] Je rappelle que l’alinéa 725(1)
a) du Code criminel prévoit que le juge est tenu de déterminer une peine pour chacune des infractions.Je reconnais que cette exigence est tempérée par le législateur lui-même qui ajoute les mots « s'il est possible et opportun de le faire » àce même alinéa. Ainsi, on semble reconnaître que des cas se présenteront où une peine globale est possible, ce que l’article 728 du Codeconfirme, en quelque sorte, en prévoyant à son tour que la seule peine prononcée pour plusieurs chefs d’un acte d'accusation est valable,si l'un des chefs l'eût justifiée. [55]
Malgré cette souplesse apparente et relative, l’approche à privilégier en présence d’infractions multiples, surtout lorsque les partiesne s’entendent pas et que les accusations émanent d’événements distincts, est de fixer les peines pour chacune des infractions, de décidersi elles doivent être concurrentes ou consécutives et enfin, dans ce dernier cas, de déterminer si le tout enfreint les règles de la totalité(art. 718.2c) C.cr.) et de la proportionnalité (art. 718.1 C.cr.). Des ajustements sont alors possibles pour obtenir la peine appropriée dansun cas donné.
Certes, le juge peut d’abord déterminer la peine globale pour ensuite la répartir entre les différentes infractions. À lalimite, l’exercice est le même, bien que la première approche, en s’attardant à chaque infraction individuellement, semble permettre unemeilleure corrélation entre, d’une part, la peine et, d’autre part, le crime et le criminel. [56] Quelle que soit l’orientation choisie, la détermination de la peine doit demeurer un exercice transparent, qui permette de comprendrepleinement la démarche du juge et d’expliquer, tant à l’accusé qu’au public, le résultat auquel il parvient en application du droit.
Voir : R. c. Guerrero Silva, 2015 QCCA 1334, par. 53 à 56 (notes omises; soulignements ajoutés), citant notamment les arrêts R. c.Girard, 2011 QCCA 2171, par. 23-26; R. v. P. (T.A.), 2014 ONCA 141; R. v. Taylor, 2010 MBCA 103; R. v. Wozny, 2010 MBCA 115,par. 67-73; R. v. Hutchings (2012), 2012 NLCA 2 , 282 C.C.C. (3d) 104 (C.A.T.-N.L.); R. v. Bernard (2012), 2011 NSCA 53, 275 C.C.C. (3d) 545, par. 13-14 (C.A.N.-É.). [12] L’arrêt Desjardins réfère à ces passages, puis en reprend l’essentiel en d’autres mots : [37] Tel que le signalait récemment le juge Vauclair dans R. c.
Guerrero Silva, « [l]’approche globale adoptée par le ministère public,tant en première instance qu’en appel, c’est-à-dire de proposer une peine pour l’ensemble des infractions, est généralement à éviter[…] ». L’approche à privilégier en présence d’infractions multiples est de fixer les peines justes et appropriées pour chacune desinfractions tel que le requiert d’ailleurs l’alinéa 725(1)
a) du Code criminel, de décider si elles doivent être concurrentes ou consécutiveset, enfin, dans ce dernier cas, de déterminer si le tout enfreint les règles de la proportionnalité (y compris le principe de la totalité de lapeine) afin de faire, s’il y a lieu, les ajustements possibles pour obtenir une peine totale appropriée. [38] Je reconnais que cette approche est tempérée par l’article 728 du Code criminel qui prévoit que la seule peine prononcée pourplusieurs chefs d’un acte d’accusation est valable si l’un des chefs le justifie. Le Parlement semble ainsi reconnaître que des cas où unepeine globale est possible se présenteront.
Malgré cette souplesse relative, dans la plupart des cas, l’approche à privilégier en présenced’infractions multiples justifiant des peines consécutives est celle de la peine totale plutôt que celle de la peine globale.
Ainsi, il estpréférable de fixer la peine juste et appropriée pour chacune des infractions, de décider si elles doivent être concurrentes ou consécutiveset, dans ce dernier cas, de déterminer si le tout enfreint les règles de la proportionnalité, y compris le principe de la totalité de la peine. [39] Plus le nombre des infractions justifiant des peines consécutives est élevé, plus les distorsions de peines seront importantes si onemploie la méthode de la peine globale plutôt que celle de la peine totale qui s’attarde d’abord à établir la peine appropriée pour chaqueinfraction en cause pour ensuite déterminer si le tout enfreint le principe de la totalité.
Le présent dossier en est un exemple frappant. [40] Le juge Saunders de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse dans R. v. Bernard se prononce d’ailleurs comme suit à ce sujet : [14] We thoroughly reviewed these principles in R. v. Adams, 2010 NSCA 42. There Justice Bateman, writing for a unanimous Court,rejected an approach that would take totality into account by first calculating a global sentence and then assigning individual sentences tofit within the whole. [15] Justice Bateman renounced such a methodology as problematic.
Uncertainty was sure to arise when attempting to discern what theappropriate sentence might have been for the individual convictions, had they arisen independently. Bateman, J.A. explained the properapproach this way: [23] … The judge is to fix a fit sentence for each offence and determine which should be consecutive and which, if any, concurrent. Thejudge then takes a final look at the aggregate sentence. Only if concluding that the total exceeds what would be a just and appropriate
sentence is the overall sentence reduced… [41] La Cour d’appel du Manitoba adopte une méthode similaire dans R. v. Reader et dans de nombreuses autres affaires. Quoique cetteapproche ne semble pas retenue dans toutes les provinces canadiennes, elle est privilégiée dans la plupart de celles-ci, tel que le soulignele juge Steel dans R. v. Draper : [33] I am aware that this approach is not accepted by all the appellate courts in Canada. As was explained in Traverse [2008 MBCA110], the Ontario courts adopt what was referred to in the Jewell [ (ON CA), 83 O.A.C. 81] case as the globalapproach.
This court has clearly rejected this approach and stated its preference for the approach of Lamer C.J.C. in R. v. M. (C.A.) [ (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500]. [34] In fact, this is the preferred approach of several of the other appellate courts. See R. v. Li (P.S.), 2009 BCCA 85, 267 B.C.A.C. 77 atpara. 28, R. v. Great White Holdings Ltd. et al., 2005 ABCA 188, 371 A.R. 256 at para. 27, R. v. Louison (W.C.), 2008 SKCA 69,310 Sask.R. 217 at para. 10, R. v. Veysey, 2006 NBCA 55 at para. 12, and R. v. S. (A.T.), 2004 NLCA 1, 182 C.C.C. (3d) 47, but to thecontrary, R. v.
Lombardo, 2008 NSCA 96, 237 C.C.C. (3d) 353 at para. 25. [42] Je souscris à l’utilisation de cette méthode de la peine totale puisqu’elle permet d’éviter plusieurs des distorsions et effets nonvoulus résultant de la méthode de la peine globale, tel que l’illustre bien le présent dossier. [43] Je ne propose pas une approche formaliste.
Dans la mesure où les motifs concernant la détermination de la peine permettent deconstater que la peine à l’égard de chacun des chefs a été établie de façon raisonnée et transparente et que la peine totale est le résultat decet exercice, la méthode serait correcte. […] [50] Cependant, le fait que le juge a employé la méthode de la peine globale ne signifie pas nécessairement que la peine totale imposéeest manifestement non indiquée. Tel que le souligne le juge Rowe dans R. v.
A.T.S. : « that does not automatically mean the trial judge’ssentence is ‘clearly unreasonable/ demonstrably unfit.’ A trial judge may apply faulty methodology and yet impose a sentence that isreasonable, in the exercise of his/her discretion. » Voir : R. c. Desjardins, 2015 QCCA 1774, par. 37-43 et 50 (notes omises). [13] Ainsi, si elle suggère dans les deux arrêts de procéder méthodiquement, la Cour propose la même « approche » souple: voirnotamment R. c. Rayo, 2018 QCCA 824, par. 52-53; R. c. Steele Morin, 2019 QCCA 539, par. 5-7; R. c. Daquin, 2017 QCCA 1538,par. 20; R. c.
Hudon, 2022 QCCA 484, par. 20. [14] S’il faut le rappeler, l’exercice proposé est particulièrement important en présence de déclarations de culpabilité à plusieursinfractions dont certaines sont contestées.
L’examen peut alors se transporter devant une cour d’appel et avoir un impact sur la peine.Entre autres, une cour d’appel doit être en mesure d’identifier la portion de la peine qui, le cas échéant, est touchée par son intervention. [15] L’utilité de l’exercice ne se limite pas à la seule dimension de l’appel puisque la motivation des jugements sert aussi d’autresobjectifs, soit d’expliquer la décision aux parties et rendre compte de la légitimité de l’exercice du pouvoir judiciaire : R. c. Sheppard,2002 CSC 26 , [2002] 1 R.C.S. 869; R. c.
R.E.M., 2008 CSC 51 , [2008] 3 R.C.S. 3, par. 13. [16] Cette obligation de motivation incombe au juge de la peine, qui doit expliquer comment et pourquoi il exerce son pouvoirdiscrétionnaire : art. 726.2 C.cr. et R. c. Cardinal, 2012 QCCA 1838, par. 34; R. c. Gagnon, 2022 QCCA 552, par. 7; R. c. Bégin, 2020QCCA 1712, par. 10; R. c. Simoneau, 2017 QCCA 1382, par. 61; R. c. Béliveau, 2016 QCCA 1549, par. 158. [17] L’exercice peut paraître moins utile en présence d’un plaidoyer de culpabilité, même à plusieurs infractions, puisque l’appelsemble alors exclu.
Néanmoins, attribuer des peines individuelles et expliquer le raisonnement qui mène à la peine retenue demeure unexercice préférable. D’abord, un plaidoyer de culpabilité peut toujours être contesté en appel. Ensuite, cela permet au délinquant, aupublic et aux victimes, surtout lorsque plusieurs sont touchées, de comprendre la peine retenue par le juge et de constater que tous lesgestes criminels ont été pris en compte. [18] Un juge qui omet de le faire ne commet pas, en soi, une erreur fatale qui justifie l’intervention d’une cour d’appel.
La Cour n’ajamais suggéré que l’attribution d’une peine « globale » ou qu’une approche qui ne respecte pas la démarche expliquée dans l’arrêtGuerrero Silva, et reprise dans Desjardins, mène à une erreur de principe qui permet l’intervention d’une cour d’appel. D’ailleurs, dansDesjardins, la Cour refuse d’intervenir malgré la méthodologie déficiente du juge qui avait imposé une peine globale: R. c. Desjardins,2015 QCCA 1774, par. 50; voir aussi R. c. Hudon, 2022 QCCA 484, par. 20. [19] En revanche, comme l’explique la Cour dans l’arrêt R. c.
N.L., une peine exprimée de manière « globale », sans une analyseraisonnée et transparente, prête flan à l’intervention en appel si la peine paraît manifestement non indiquée : R. c. N.L., 2021 QCCA 771,par. 32. En effet, dès lors, elle peut paraître arbitraire et dénuée d’un minimum de logique compte tenu des infractions en cause : voir àtitre d’exemple R. c. Moreau, 2017 QCCA 1881, par. 20-21. L’approche globale peut également créer d’autres difficultés, notammentpour l'application du paragraphe 743.6(1) C.cr. : R. c.
Desjardins, 2015 QCCA 1774, par. 62-68. [20] En l’espèce, le juge ne commet aucune erreur en abordant les multiples infractions commises à l’égard de multiples victimes.Comme le dit si bien le ministère public dans son mémoire : [15] Nous considérons que la méthode suivie par le juge de première instance est claire et détaillée. Il a suivi à la lettre les enseignementsde la Cour d’appel. En premier lieu, il a déterminé la peine appropriée pour chacune des infractions. Par la suite, en tenant compte desprincipes applicables, il a déterminé si ces peines devaient être consécutives ou concurrentes.
En fin de compte, le juge arrive à unepeine totale de 28 ans et 6 mois. Il considère cette peine comme étant démesurée. Ainsi, en respect des directives de la Cour d’appel, ilenvisage premièrement de rendre certaines peines concurrentes. Il justifie chacune de ses décisions pour arriver à une peine totale de
15 ans et 6 mois. … [ 21 ] La proposition du requérant voulant que le juge ait utilisé une « mauvaise méthode » est mal fondée, contraire aux enseignements de cette Cour et elle doit être rejetée. **** [ 22 ] Quant au second moyen d’appel, le requérant prétend que le juge commet une erreur en imposant une peine différente de celle retenue dans l’arrêt R. c. Charest , 2019 QCCA 1401 , laquelle était de 10 ans et 3 mois, et qui comportait, selon le juge, beaucoup de similarité avec l’affaire du requérant : R. c.
Lamoureux , 2020 QCCQ 6720 , par. 93 . [ 23 ] Pour le requérant, l’erreur réside dans l’absence d’explications qui justifieraient de s’écarter de la peine prononcée dans l’arrêt Charest , sauf de mentionner l’arrêt R. c. Friesen , 2020 CSC 9 . L’arrêt R. c.
Parranto, 2021 CSC 46 n’exigerait rien de moins. [ 24 ] Le requérant ajoute que le plaidoyer de culpabilité, les efforts de réhabilitation et l’ouverture du requérant à les poursuivre militent en faveur d’une peine d’emprisonnement de 8 ans (96 mois), moins la détention provisoire. [ 25 ] Avec égards pour l’argumentaire du requérant, et même s’il est sans doute préférable que les juges s’expliquent avec précision, il faut reconnaître que la Cour suprême n’exige pas la précision souhaitée.
Ses enseignements en matière de motivation pour la peine demeurent les mêmes et ils préconisent un examen fondé sur une approche fonctionnelle et contextuelle. Dans l’arrêt Parranto , la Cour réitère que « le dossier et les motifs de la décision du juge qui a prononcé la peine doivent permettre à la juridiction de révision de comprendre pourquoi la peine est proportionnée même si elle s’écarte sensiblement de la fourchette de peines ou du point de départ » : R. c.
Parranto , 2021 CSC 46 , par. 40 . [ 26 ] Les gestes admis, décrits ci-dessous, sont objectivement graves et permettent de comprendre pourquoi le juge pouvait hausser la peine par rapport à l’affaire R. c. Charest , 2019 QCCA 1401 . [ 27 ] Le requérant a plaidé coupable à 29 chefs d’accusation relatifs à des infractions sexuelles diverses impliquant 12 victimes âgées de 12 à 21 ans qui fréquentaient son écurie pour y suivre des cours d’équitation. Il a abusé de la confiance des victimes et de son autorité ( R. c. Lamoureux , 2020 QCCQ 6720 , par. 81 ).
Sa responsabilité morale est très élevée ( Lamoureux , par. 87 ). Le juge lui impose 15 ans et 6 mois d’emprisonnement, moins la détention provisoire de 23 mois ( Lamoureux , par. 114 ). [ 28 ] Sans reprendre tous les faits, on comprend que certaines victimes, aussi jeunes que 12 ans, ont subi, et ce, parfois pendant plusieurs années, des attouchements, des cunnilingus, des pénétrations digitales, des relations sexuelles complètes, parfois avec la participation de la conjointe du requérant, d’autres adultes ou encore après avoir été attachées dans une stalle de l’écurie avec des chaînes.
Certaines ont été utilisées dans un « concours de fellations » organisé par le requérant et d’autres. Certaines ont été victimes de rapports sexuels complets en groupe, de pénétrations vaginales, de pénétrations anales et avec l’utilisation de vibrateurs. Les victimes n’ont pas toutes été agressées avec la même intensité, mais toutes ont subi des atteintes à leur intégrité physique et psychologique, parfois pendant plusieurs années. [ 29 ] Quatre victimes témoignent lors des audiences sur la peine et plusieurs déclarations de victimes sont déposées. Le requérant, sa fille et son frère témoignent également.
Un rapport présentenciel et deux expertises sexologiques offrent aussi un éclairage sur les circonstances et la personnalité du requérant. Le juge note que les « deux expertises sexologiques ont pratiquement les mêmes conclusions. L'accusé ne se responsabilise pas complètement face aux délits sexuels pour lesquels il a plaidé coupable. Il minimise et banalise les impacts pour les victimes. Il est disposé à suivre un processus thérapeutique seulement si les agents de probation l'exigent » ( Lamoureux , par. 44 ). Une experte qualifie le risque de récidive sexuelle à un niveau moyen ( Lamoureux , par. 47 ).
Le requérant démontre peu de remords ou d'introspection ( Lamoureux , par. 53 ). [ 30 ] Il ne fait aucun doute que toutes les formes d’agressions sexuelles sont graves, que « [l]a violence sexuelle à l’égard des enfants demeure toutefois intrinsèquement répréhensible, quel que soit le degré d’atteinte à l’intégrité physique », et qu’il n’existe pas « de hiérarchie des actes physiques » : R. c. Friesen , 2020 CSC 9 , par. 145-146 . [ 31 ] Tout en acceptant ces affirmations, il demeure que des circonstances peuvent se révéler plus graves que d’autres.
Une infraction générique définit des comportements qui se produisent dans des circonstances diverses, leur attribuant des caractéristiques qui les rendent plus ou moins graves. L’exercice de la détermination de la peine exige du juge qu’il fasse des distinctions devant des tragédies humaines, un exercice de comparaison difficile et bien imparfait, mais nécessaire. [ 32 ] En l’espèce, sans diminuer les drames constatés dans l’affaire Charest , le juge était justifié de conclure que les crimes du requérant comportaient des caractéristiques qui justifiaient une peine, en somme, plus sévère.
Le requérant ne convainc pas la Cour du contraire ni d’une erreur du juge de ne pas l’avoir spécifiquement expliqué dans ses motifs. Non seulement les circonstances la justifient incontestablement, mais à l’audience, l’intimé affirme avec raison que l’arrêt Charest a été largement discuté en plaidoirie et que l’invitation faite au juge de s’en écarter était clairement plaidée, ce qui permet aussi de comprendre la décision. ***** [ 33 ] En définitive, comme c’est souvent le cas, un autre juge aurait pu parvenir à une peine moins importante, mais cela ne suffit pas pour permettre l’intervention de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 34 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 35 ] REJETTE l’appel.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. Me Mathieu Rondeau-Poissant POISSANT PERRON AVOCAT Pour le requérant Me Geneviève Beaudin DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Date d’audience : 21 octobre 2022
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