2011 QCCQ 9919, 2011 QCCQ 9919
Opinion
Protection de la jeunesse — 113965 2011 QCCQ 9919 JB1749 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 405-41-001572-093 405-41-001655-096 405-41-001865-109 DATE : 17 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NICOLE BERNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X, née le […] 2004 Y, née le […] 2009 Z, né le […] 2010 et [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2] personnes dûment autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant leur profession au […] à ville A, district A, […]
Partie requérante et A, résidant au […], ville B, […], district B Père de X et B, résidant au Centre de détention A, au […], ville C, […], district C Père de Z et de Y et C , résidant au […], ville D, […], district D La mère et D, résidant au […], ville D, […], district D Grand-mère maternelle,
partie intervenante pour X et
partie intéressée pour Y et Z et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, […] à VILLE E, district E, province de Québec, […] ______________________________________________________________________
JUGEMENT SUR LA REQUÊTE EN RÉVISION POUR X, SUR LA REQUÊTE EN RÉVISION ET PROLONGATION POUR Y ET SUR LA REQUÊTE EN PROTECTION RÉ-RÉ-AMENDÉE POUR Z ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recherche la prolongation d'ordonnances concernant les deux enfants X (née […] 2004) et Y. (née le […] 2009), filles de la mère C (née le […] 1984) et de pères différents.
La Directrice de la protection de la jeunesse recherche également une déclaration judiciaire de protection concernant Z. (né le […] 2010). [ 2 ] Les motifs invoqués par la Directrice de la protection de la jeunesse tiennent de la négligence parentale. [ 3 ] Les parents sont présents et représentés par avocats, sauf A, père de X qui est absent et non représenté bien que dûment avisé. La grand-mère maternelle est présente et représentée par avocate.
Les enfants sont également représentés par avocate. [ 4 ] Les parties ont présenté une preuve commune pour les dossiers des trois enfants. [ 5 ] Après avoir entendu la preuve et les représentations des avocats, le tribunal a pris le dossier en délibéré. Le litige [ 6 ] Le litige porte d'abord sur la capacité des parents, en particulier de la mère, de corriger la situation en temps utile pour reprendre ses responsabilités parentales, et surtout la garde physique des enfants. [ 7 ] Le litige porte en conséquence sur la durée de placement des enfants, en tenant compte des délais prévus à la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] .
Art. 91.1 : « Lorsque le tribunal ordonne une mesure d’hébergement […], la durée totale de cet hébergement ne peut excéder selon l’âge de l’enfant au moment où est rendue l’ordonnance : a) 12 mois si l’enfant a moins de deux ans; b) 18 mois si l’enfant est âgé de 2 à 5 ans; c) 24 mois si l’enfant est âgé de 6 ans et plus. » [ 8 ] Les parents contestent le lieu d'hébergement du jeune bébé (Z), et demandent qu’il soit confié à la grand-mère maternelle. [ 9 ] La mère s’objecte à ce que ses contacts avec les enfants soient supervisés et le père des deux plus jeunes demande que les enfants puissent avoir des contacts avec leur grand-mère paternelle. [ 10 ] La mère conteste la demande que l’exercice de certains attributs de l'autorité parentale lui soit retiré eu égard à Z.
Les jugements antérieurs [ 11 ] Le 2 novembre 2007, l'honorable Michel Dubois déclarait la sécurité et le développement de X, alors âgée de trois ans et demie, compromis et confiait l'enfant à son père, son jugement portant échéance le 2 novembre 2008. [2] [ 12 ] Dans ce jugement, le juge Dubois fait état du placement de l'enfant en famille d'accueil, à la demande de la mère, du 6 décembre 2006 au 22 décembre 2006, du séjour de l'enfant chez la grand-mère maternelle du 22 décembre 2006 au 7 janvier 2007 et de la prise en charge de l'enfant par le père, à la demande de la mère, en juillet 2007. [ 13 ] Le juge Dubois décrit également la mère de la façon suivante : « La mère est décrite comme une polytoxicomane, une femme instable, immature et impulsive, ayant bénéficié de nombreux services […] et offrant une collaboration très mitigée avec la Direction de la protection de la jeunesse. » [3] [ 14 ] Le juge fait également état des promesses de la mère et de ses engagements répétés à entreprendre une thérapie à différents moments de l'enquête devant le tribunal et conclut : « Bref, le discours de la mère étourdit plus qu'il ne convainc. […] Bref, la mère dit oui à tout et demande de nouveau à tous de lui faire confiance. » [4] [ 15 ] Le 24 février 2009, l'honorable Guy Lecompte déclare la sécurité de l'enfant X compromis et confie l'enfant de façon intérimaire à la grand-mère maternelle.
L'enfant est alors victime de mauvais traitements physiques de la part de la conjointe du père. Le 16 juin 2009, il maintient sa déclaration judiciaire de compromission et confie l'enfant à la grand-mère maternelle pour une période supplémentaire de 6 mois. Il s'exprime ainsi : « Avant d'ordonner un placement à long terme pour la jeune X il est important de voir si les efforts du père et de sa conjointe se
maintiennent dans le temps et si la mère verra à mettre de l'ordre dans sa vie. […] » [5] [ 16 ] Au sujet de la mère, il fait les constats suivants : « La mère présente toujours des problèmes de consommation, d'instabilité et d'impulsivité. […] » [6] . [ 17 ] Le 12 novembre 2009, l'honorable Lise Gagnon révise la décision du juge Lecompte, déclare la sécurité de l'enfant X toujours compromis et la confie à sa grand-mère maternelle jusqu'à sa majorité. Elle accorde des contacts non supervisés avec chacun des parents, à l'exclusion de l'ex-conjointe du père.
Elle résume la situation de la façon suivante : « En résumé, cette situation évolue positivement. X trouve réponse à ses besoins chez sa grand-mère maternelle. Sa mère connaît aussi une belle évolution. Cela permet à X de bénéficier de visites intéressantes chez sa mère. […]" [7] [ 18 ] Le 8 septembre 2009, l'honorable Lise Gagnon rend un jugement concernant la deuxième enfant de la mère, Y, née le […] 2009. L'enfant n’a pas alors de paternité reconnue. Le juge déclare la sécurité et le développement de l'enfant compromis, à cause des problèmes de toxicomanie de la mère.
Celle-ci est testée positivement entre autres les 8 et 12 juin 2009 (deux jours après la naissance de l’enfant). Elle confie malgré tout l'enfant à la mère de façon intérimaire. Celle-ci accepte de s'impliquer à [la ressource A] et de se soumettre à des tests de dépistage.
Le 12 novembre 2009, elle maintient sa décision et confie l'enfant à la mère sous réserve de l'intervention du Directeur de la protection de la jeunesse jusqu'au 8 septembre 2010. [ 19 ] Le 22 février 2010, l'honorable Lise Gagnon, saisie de nouveau de la situation de l'enfant Y, déclare la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis et confie cette enfant, de façon intérimaire, à sa grand-mère maternelle, puisque la mère est absente à l'audience. [ 20 ] Le 21 mai 2010, la même juge prolonge sa décision jusqu'au 21 février 2011.
La mère qui est présente est d'accord à ce que l'enfant soit confiée à la grand-mère maternelle. Le père qui serait maintenant reconnu légalement [8] est absent et représenté par avocat. [ 21 ] La juge décrit ainsi la situation de la mère : « La preuve révèle que malgré son engagement à collaborer, la mère n’a pas tenu sa promesse. La mère ne va pas aux rendez-vous avec l'intervenante sociale et ne donne aucune information sur ce qu'elle vit. La mère a recommencé à consommer. La mère est actuellement sans logement fixe, ayant été expulsée de son dernier logement.
Depuis, elle vit à différents endroits (amis, parenté, etc.) » [9] [ 22 ] La juge résume simplement la situation du père : « En ce qui concerne le père, il n’a eu aucun contact avec sa fille depuis son incarcération. » [10] [ 23 ] Le 8 décembre 2010, le juge Michel Dubois, est saisi d'une demande provisoire pendant la présente instance, concernant Z, dernier-né de la mère, né le […] 2010.
Après avoir entendu l'intervenante, la grand-mère maternelle et la mère, il confie l'enfant, toujours hospitalisé, en Centre hospitalier jusqu'à son congé médical, pour ensuite le confier, provisoirement en famille d'accueil de banque mixte [11] , dont les coordonnées doivent demeurer confidentielles. [ 24 ] Le juge Dubois, qui connaît la situation depuis 2007, conclut que même si la grand-mère maternelle est une femme attentionnée, capable de répondre aux besoins d'un enfant, elle est tellement tiraillée face à sa fille, que lui confier le jeune bébé ne présente pas plus d'avantages que de confier l'enfant en milieu neutre.
Il décide même au-delà de la recommandation de la Directrice de la protection de la jeunesse en demandant que l'enfant soit confié en banque mixte et que les coordonnées de ce milieu demeurent confidentielles. La preuve [ 25 ] Malheureusement, la preuve entendue lors de la présente enquête nous a permis de constater que la situation de cette famille (et leurs problématiques) reste au même point et s’enlise depuis les premiers jugements, soit depuis 2007. Les pères respectifs [ 26 ] Le père de X s'est prévalu de trois contacts avec sa fille (en novembre 2009, mars et juin 2010).
Depuis, il n'a pas donné de ses nouvelles. Les informations obtenues par la Directrice de la protection de la jeunesse sont à l'effet qu'il aurait repris vie commune avec son ex-conjointe (E). L'absence de son père attriste l'enfant. [ 27 ] Le père de Y [12] et de Z. est incarcéré depuis avril 2010 et doit purger une peine d'incarcération de cinq ans. Il désire que la grand-mère paternelle soit en contact avec ses deux enfants et manifeste vouloir s’impliquer à sa sortie de prison. La mère [ 28 ] La mère continue de ne pas tenir ses promesses de collaborer avec la Directrice de la protection de jeunesse.
La mère ne retourne pas ses appels, ne se présente pas toujours aux rencontres qui lui sont fixées, ne donne que peu d'informations sur sa situation. Elle refuse de faire la preuve des démarches qu'elle aurait pu faire ou dit avoir faites. Elle refuse à la Directrice de la protection de la jeunesse l'accès à son propriétaire et aux intervenants qu'elle dit avoir consultés. Elle adopte plus souvent qu'autrement une attitude inadéquate, agressive et discourtoise allant jusqu'à crier et mettre le poing sur le bureau.
[ 29 ] Dans les faits, après l'ordonnance concernant X, le 12 novembre 2009 [13] jusqu'en février 2010, la mère a respecté ses rendez-vous à trois reprises. Par la suite, elle ne donne pas de nouvelles jusqu'en septembre 2010. À partir de septembre 2010 jusqu'en janvier 2011, la Directrice de la protection de la jeunesse la voit à six reprises. Par la suite, elle demande que le dossier des enfants soit transféré dans un autre secteur puisqu'elle a déménagé.
Elle réitère sa méfiance envers la Directrice de la protection de la jeunesse de la région de Drummondville et croit qu'elle sera mieux comprise dans la région A. [ 30 ] La mère a changé de conjoint à quelques reprises. Après avoir vécu pendant quatre ans avec le père de X, la mère se sépare à l'été 2004 quelques mois après la naissance de son aînée. Elle aura une deuxième enfant avec C, le […] 2009. Sa relation est tumultueuse et empreinte de violence, ce qui amène la séparation du couple et le déménagement du père le […] 2009.
Elle maintient des relations avec lui et accouche d'un troisième enfant, dont il est le père, le 8 décembre 2010. À l'hiver 2011, la mère est en couple avec un nouveau conjoint avec qui elle habite dans un appartement de cinq pièces à ville D. [ 31 ] Sur le plan du logement, la mère a également fait preuve d'instabilité. Entre novembre 2009, elle dit elle-même s'absenter à ville E chez son ex-conjoint. En mars 2010, elle se fait expulser de son appartement pour non-paiement de loyer. Elle se réfugie chez sa mère pour deux semaines, malgré l'ordonnance en vigueur.
Après que la grand-mère maternelle ait mis un terme à cet hébergement à l’insistance de la Directrice de la protection de la jeunesse, elle va vivre chez des amis ou des parents. Elle se trouve un logement en juillet 2010, mais ne s'y installe officiellement qu'en septembre 2010. Elle refuse de présenter son bail à la Directrice de la protection de la jeunesse. Elle déménage à ville D avec son nouveau conjoint, ville où demeure sa mère, en janvier ou février 2011. [ 32 ] Les informations concernant la consommation de la mère sont difficiles à glaner.
Parfois elle est transparente et prend l'entière responsabilité de ses actions. Elle avoue consommer depuis l'âge de 15 ans et consomme du cannabis régulièrement et de l'alcool, par choix, dit-elle. Elle finit par avouer avoir consommé la veille de son accouchement, cannabis et alcool après avoir été confrontée aux tests d'urine de son fils portant des traces de cannabis.
Elle finira par dire qu'elle a menti sur sa consommation pendant sa grossesse et ne pas voir de conséquences à avoir agi de la sorte. [14] [ 33 ] Elle admet, en septembre 2010, à l'intervenante sociale qu'elle consomme une à deux fois par semaine de la marijuana, même si elle connaît les conséquences possibles sur la santé de l’enfant à naître. [ 34 ] En d'autres temps, elle cache sa consommation et trouve des excuses pour ne pas se présenter à de nombreux tests de dépistage.
Elle se contente de demi-vérités, nie consommer des drogues chimiques, minimise sa consommation, affirme avoir cessé et va jusqu'à mentir quand le tribunal lui demande si elle consommait pendant ses autres grossesses. [ 35 ] En 2009, elle avoue à [l’intervenante 3], du CLSC A avoir consommé un gramme de cannabis par jour depuis le début de la grossesse de son deuxième enfant et avoir fait une rechute de "speed" en mai pendant cette même grossesse. [15] Le 25 janvier 2011, le centre de réadaptation A informe la Directrice de la protection de la jeunesse que la mère a pris six à dix consommations par jour, aux deux jours, et du cannabis quotidiennement ainsi que de la cocaïne par voie nasale à trois reprises depuis son accouchement. [ 36 ] La consommation de cette mère est récurrente et perdure malgré ses promesses de prendre des mesures pour cesser sa consommation.
Elle ne craint pas les conséquences que son choix peut avoir sur la santé physique et psychologique de ses enfants. [ 37 ] Même après qu'on lui ait enlevé son fils pour le confier en famille d'accueil et qu'elle ait entendu le jugement du juge Dubois le 8 décembre 2010 sur l'urgence de se mobiliser, elle a continué à consommer sur une base quotidienne. [ 38 ] La mère a effectué une thérapie à ville F du 13 janvier au 4 février 2011. Il s'agit là d'un stage qui amorce une réflexion sur la consommation.
Ce stage a été d'ailleurs entrecoupé de plusieurs absences pour lui permettre de visiter ses enfants, son avocat et de se présenter au tribunal. [ 39 ] Elle a également fait des démarches à A et au moment de l'enquête au tribunal elle disait attendre son transfert à l'organisme A. [ 40 ] Les mesures qu'elle prend pour cesser de consommer restent au plan des promesses et des bonnes intentions, ce qui est bien insuffisant compte tenu de sa problématique.
Pour reprendre les mots de notre collègue le juge Dubois relativement à la mère dans son jugement de 2007 : « Bref, le discours de la mère étourdit plus qu'il ne convainc. » La grand-mère maternelle [ 41 ] La grand-mère maternelle vit à ville D depuis décembre 2010 dans un appartement de cinq pièces. [ 42 ] Cette grand-mère est bien attentionnée et ses deux petites-filles (X et
Y) vivent avec elle. [ 43 ] Ce qui ressort de son témoignage et de ses relations avec les intervenants de la Direction de la protection de la jeunesse est son déchirement et son ambivalence face à la situation. [ 44 ] Elle espère toujours que sa fille se reprenne en main et ainsi réassume la responsabilité des enfants. Elle lui apporte du support, minimise la consommation de sa fille, ferme les yeux et dit que sa fille ne consomme pas en sa présence ou celle des enfants. [ 45 ]
Malgré toute sa bonne foi et son amour pour les enfants, elle se ment à elle-même, joue les demi-vérités et ferme les yeux devant une situation qu'elle ne veut pas voir. [ 46 ] Lorsque sa fille est expulsée de son logement, elle l'héberge en faisant fi des interdictions de le faire. [16] [ 47 ] Lorsqu’elle a besoin de gardiennage, elle ne comprend pas que la Directrice de la protection de la jeunesse lui refuse de confier les enfants à la mère.
[ 48 ] Face aux questionnements de l’aînée sur sa situation actuelle et sur l’organisation des contacts avec sa mère, elle est incapable d’en remettre la responsabilité à la mère. Elle se contente plutôt d’en attribuer la faute à la Directrice de la protection de la jeunesse, de tenir devant l’enfant des propos dénigrants envers celle-ci, ce qui a pour effet de susciter la méfiance de l’enfant face aux intervenants chargés d’assurer sa protection.
Ce qui a également pour effet de provoquer des crises de l’enfant lorsque celle-ci apprend que le contact avec sa mère se fera en présence de l’intervenante autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse. [17] [ 49 ] La demande de la grand-mère maternelle de prendre charge du jeune bébé n’a pas toujours été ferme et les motifs pour le faire sont questionnables. Ainsi, le 15 décembre 2011, après la décision provisoire du 8 décembre 2010, elle se positionne clairement sur le fait qu’elle ne peut assumer cet enfant chez elle. Par la suite, le 25 janvier 2011, elle change d’idée.
Elle refusait, dit-elle, de prendre l’enfant pour inciter la mère à se prendre en main. Si elle change d’idée et demande maintenant de le prendre, c’est parce qu’elle serait incapable d’expliquer à sa petite-fille pourquoi elle aurait refusé de le prendre. [18] La grand-mère paternelle [ 50 ] La grand-mère paternelle de Y, née le […] 2009, et de Z, né le […] 2010, demande des contacts avec ses petits-enfants [ 51 ] Elle n’a pas vu Y depuis juin 2010 alors qu’elle bénéficiait de contacts avec celle-ci.
Les raisons pour ne pas l’avoir fait nous apparaissent nébuleuses. [ 52 ] Elle explique d’abord son absence par la difficulté de rejoindre la grand-mère maternelle. Ensuite, elle met l’accent sur une séparation difficile et une situation personnelle conflictuelle et inadéquate pour recevoir l’enfant. Ensuite, un horaire de travail chargé ne lui permettant pas de se déplacer pour visiter sa petite-fille. [ 53 ] Son fils l’appuie dans sa demande afin que les enfants puissent connaître leur famille paternelle, ce qui suppléerait à une absence forcée par son incarcération.
Analyse et décision en regard des besoins de chacun des enfants [ 54 ] Nous sommes face à trois enfants qui ont vécu des situations différentes et qui présentent des besoins différents. [ 55 ] La preuve présentée a fait grand état des positions et des attitudes et des objectifs des adultes, mais les mesures à prendre doivent d’abord l’être en considérant les besoins et l’intérêt de chacun des enfants. L’enfant X, née le […] 2004 [ 56 ] X avait quatre mois lorsque ses parents se sont séparés.
Après avoir vécu tantôt chez sa mère, tantôt chez sa grand-mère maternelle, tantôt chez son père, elle vit chez sa grand-mère maternelle depuis janvier 2009.
Elle y fait l’objet d’un placement judiciaire jusqu’à majorité. [ 57 ] Cette enfant a vécu plusieurs événements perturbateurs dans sa courte vie : séparation de ses parents, déplacement tantôt chez sa grand-mère, tantôt chez son père, relation conflictuelle et abusive avec la conjointe de son père, placement définitif chez la grand- mère, séparation entre la grand-mère et son conjoint, déménagement, supervision de contacts avec sa mère, emprisonnement du conjoint de sa mère, placement de sa sœur chez la grand-mère, nouvelle grossesse de sa mère.
En somme, un milieu familial anxiogène. [ 58 ] Rien dans la preuve ne justifie de modifier la mesure de placement à majorité chez la grand-mère maternelle puisque ni le père ni la mère n’ont pris des moyens pour corriger la situation qui justifierait un retour de l’enfant avec eux. [ 59 ] Il devient par ailleurs nécessaire de clarifier pour cette enfant la situation familiale et de répondre aux questions que peut se poser cette enfant.
Ceci pourrait se faire à partir d’un livre de vie ou en assemblant avec elle des photos de famille, tel que le recommande la psychologue qui a procédé à son évaluation psychologique le 18 novembre 2010. [19] [ 60 ] Cette enfant a été évaluée et reçoit maintenant une médication (Ritalin) pour l’aider sur le plan des apprentissages scolaires. [ 61 ] Des démarches devraient également être faites pour l’aider à pallier l’absence de son père qui, de toute évidence, lui manque. [ 62 ] Les contacts de l’enfant avec sa mère devront être supervisés tant et aussi longtemps que la mère n’aura pas fait de démarches sérieuses pour se reprendre en main et que la grand-mère maternelle n’aura pas compris la nécessité de privilégier les besoins de l’enfant plutôt que les siens et ceux de sa fille. [ 63 ] Enfin, il convient de travailler de concert avec la grand-mère maternelle pour expliquer à l’enfant les raisons de son placement et la nécessité de superviser les contacts avec sa mère autrement qu’en en imputant la faute à la Directrice de la protection de la jeunesse.
L’enfant Y née le […] 2009 [ 64 ] Y est confiée à sa grand-mère maternelle et y vit depuis au moins février 2010. Compte tenu de l’âge de l’enfant, du temps passé chez la grand-mère maternelle, cette dernière est devenue la mère psychologique de l’enfant à tel point que l’enfant la surnomme maman. [ 65 ] Bien qu’elle soit contente des visites de sa mère, elle se réfère à la grand-mère pour recevoir réponse à ses besoins. Bien qu’elle accepte les contacts physiques de sa mère, elle ne va pas spontanément vers elle.
La mère est rigide dans ses interventions et ne laisse pas place à sa disponibilité et à sa sensibilité. [ 66 ] Le 8 septembre 2009, quelques mois après la naissance de Y, la juge Lise Gagnon a permis à la mère de continuer d’assumer ses responsabilités parentales, tout en déclarant la sécurité et le développement de l’enfant compromis. Cette ordonnance a été
renouvelée le 12 novembre 2009.
La mère promettait alors de s’impliquer dans des démarches pour régler ses problèmes de consommation, de se soumettre à des tests de dépistage et de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 67 ] Dès le 22 février 2010, l’honorable juge Lise Gagnon modifiait son ordonnance et confiait l’enfant à sa grand-mère maternelle, ordonnance reconduite le 21 mai 2010 jusqu’au 21 février 2011. [ 68 ] La mère qui avait consommé pendant la grossesse de sa fille et testée positive le 8 et le 12 juin 2009, avait recommencé à consommer, d’où le placement chez la grand-mère maternelle. [ 69 ] La mère a continué de consommer, a accouché d’un troisième enfant en décembre 2010 et a continué de consommer par la suite.
Elle n’a pas depuis pris de moyens sérieux pour corriger la situation. [ 70 ] Rien ne nous permet de modifier l’ordonnance de placement rendue par la juge Gagnon. Qui plus est, l’enfant étant retiré de chez sa mère depuis plus d’un an, et conformément à la Loi [20] , il devient impératif de confirmer un plan de vie que la mère a participé à créer. L’enfant reconnaît maintenant la grand-mère maternelle comme sa mère psychologique et les adultes doivent respecter cet état de fait qu’ils ont tous contribué à créer.
La grand-mère maternelle répond aux besoins de cette enfant et un placement à majorité chez elle répond aux besoins de cette enfant et à son meilleur intérêt. La grand-mère aura maintenant à assumer qu’elle est devenue la mère de cette enfant. [ 71 ] L’enfant ne connaît pas son père, qui a été incarcéré peu après sa naissance. Le père l’admet, mais nous dit vouloir assumer sa responsabilité à sa sortie de prison alors qu’il est incarcéré jusqu’au 22 avril 2015. [ 72 ] Le tribunal est d’avis que, pour le moment, les contacts avec le père ne répondent pas aux besoins de l’enfant.
Il lui serait possible de faire parvenir aux intervenants sociaux, des messages, des vœux ou des photos qui serviront à bâtir le livre de vie de la fillette. [ 73 ] Les contacts avec la grand-mère paternelle ne répondent pas non plus aux besoins de l’enfant et à son intérêt. Tant que le père n’aura pas pris le moyen d’assumer son rôle et sans savoir si le temps lui permettra de le faire, il est inutile d’entretenir des relations avec une famille élargie hypothétique. La grand-mère paternelle aurait eu l’occasion de s’impliquer et de tisser des liens, mais elle les a coupés sans raison valable.
L’enfant Z né le […] 2010 [ 74 ] La problématique de Z né le […] 2010 relève du même raisonnement. [ 75 ] La mère a consommé pendant presque toute sa grossesse, nonobstant les conséquences possibles sur l’enfant dont elle avait été avisée. L’enfant est d’ailleurs né avec des traces de cannabis dans ses urines. Il a aussi souffert de séquelles sur le plan de sa santé physique, sans parler des séquelles psychologiques. [ 76 ] L’enfant a été placé de façon provisoire en famille d’accueil neutre le 8 décembre 2010 et il y demeure toujours.
Le juge a alors rejeté la demande de la mère et de la grand-mère et refusé de le confier dans son milieu familial élargi n’y voyant pas d’avantages pour l’enfant. [ 77 ]
Malgré ce jugement provisoire et les promesses de la mère, celle-ci a continué à consommer. Dans les 30 jours précédant son admission de deux semaines au centre d’hébergement A, la mère a consommé de l’alcool au moins 15 jours, du cannabis quotidiennement (0.5 à 1 gramme par jour), de la cocaïne à au moins trois reprises (1/4 de gramme par voie nasale). [ 78 ] Son séjour en centre de réadaptation avec hébergement a commencé 13 janvier 2011, mais elle a été en permission de sortie du 22 au 27 janvier 2011.
Son séjour qui devait se prolonger jusqu’au 7 février s’est terminé le 4 février 2011. [ 79 ] La mère a été testée positive à l’éthanol le 6 avril 2011. [ 80 ] La mère a déménagé en janvier 2011 avec un nouveau conjoint, elle a demandé que le dossier des enfants à la Direction de la protection de la jeunesse soit transféré.
Peut-être croit-elle pouvoir recommencer son manège avec des gens qui ne la connaissent pas? [ 81 ] La mère fait état de démarches faites par elle pour ses problèmes personnels et de toxicomanie, de rencontres aux Alcooliques Anonymes, à l’organisme A, prétexte des délais, refuse de prouver sa participation ou de donner accès aux organismes visés.
Rien de bien concret, ni de bien efficace compte tenu de sa problématique et des enjeux. [ 82 ] La sécurité et le développement de l’enfant Z sont compromis tout comme ceux des deux autres enfants, toujours en regard des problèmes personnels et de toxicomanie de la mère et de l’incarcération du père pour une longue période. [ 83 ] Cet enfant est placé dans un milieu qui répond à ses besoins et qui est prêt à le garder à long terme, voire à l’adopter.
L’en retirer pour le confier à la grand-mère maternelle ne ferait que le perturber et le mettre dans une situation équivoque comme celle de Y La grand-mère maternelle, malgré son discours, n’a pas l’intention de devenir la mère de cet enfant et la mère malgré ses promesses ne prend pas les mesures pour le rester. [ 84 ] Compte tenu des dispositions législatives qui fixent à un an les délais pour permettre aux parents de corriger la situation et du fait que cet enfant est déjà placé judiciairement depuis le 8 décembre 2010, un placement en famille d’accueil (celle qui l’accueille déjà) s’impose avant d’établir un plan de vie pour cet enfant. [21] [ 85 ] Les contacts mère-enfant devront être supervisés pour vérifier l’état de la mère ainsi que sa capacité à maintenir un lien positif et de qualité avec l’enfant. [ 86 ] Les contacts de l’enfant avec son père incarcéré seront suspendus de même que ceux avec ses grands-mères maternelle et
paternelle ainsi qu’avec sa fratrie. Tant et aussi longtemps que les parents n’auront pas pris les mesures pour reprendre leurs responsabilités parentales et manifesté un intérêt réel et réalisable à offrir à cet enfant un milieu familial adéquat, il est inutile de multiplier les contacts avec des membres d’une famille que les parents ne semblent pas vouloir lui offrir.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 87 ] ACCUEILLE partiellement les requêtes en révision et prolongation; [ 88 ] RÉVISE et PROLONGE les ordonnances rendues concernant X et Y; [ 89 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y toujours compromis; [ 90 ] ACCUEILLE partiellement la requête protection concernant l’enfant Z; [ 91 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant Z compromis; [ 92 ] CONFIE les enfants X et Y à leur grand-mère maternelle jusqu’à leur majorité respective , soit jusqu’au […] 2022 pour X et jusqu’au […] 2027 pour Y; [ 93 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant Z en famille d’accueil jusqu’au 8 décembre 2011 et recommande que l’enfant demeure dans la famille qui l’héberge déjà; [ 94 ] ORDONNE que les coordonnées de la famille d’accueil demeurent confidentielles; [ 95 ] PERMET les contacts des enfants X, Y et Z avec leur mère une fois aux quinze jours au lieu et en présence d’un professionnel désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse tant qu’elle le jugera nécessaire; [ 96 ] SUSPEND les contacts de l’enfant Y avec son père et sa grand-mère paternelle; [ 97 ] SUSPEND les contacts de l’enfant Z avec son père, ses grands-mères paternelle et maternelle ainsi qu’avec sa fratrie; [ 98 ] ORDONNE que les parents collaborent activement aux mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission et ORDONNE aux parents de prendre des mesures efficaces pour corriger la situation; [ 99 ] ORDONNE que les enfants X, Y et Z reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur état; [ 100 ] ORDONNE que les enfants X, Y et Z reçoivent tous les services scolaires requis par leur état; [ 101 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale, particulièrement en regard des soins de santé des enfants pour les confier à la grand-mère maternelle dans le cas des enfants X et Y et à la famille d’accueil dans le cas de Z; [ 102 ] ORDONNE aux parents de se soumettre à des tests de dépistage de drogues aléatoires et qu’ils en remettent les résultats et interprétation à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 103 ] ORDONNE aux parents et à la grand-mère maternelle de collaborer avec transparence et diligence et de donner suite aux recommandations formulées par tous les intervenants; [ 104 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance aux enfants X, Y et Z et à leur famille, et ce, pendant toute la durée de l’ordonnance relative à chacun des enfants; [ 105 ] CONFIE la situation des enfants X, Y et Z à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ NICOLE BERNIER, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Madore, Trudel, Champoux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Miguël Mpetsi Lemelin Bernier, Fournier Avocat du père de Yet Z B
A, père de X Non représenté M e Dave Drolet Rhéaume, Drolet, Morin Avocat de la mère M e Nadine Maltais Garneau, Maltais, Bonin Avocate des enfants Me Marie-Pierre Jutras Paillé, Grondin, Jutras Avocate de la grand-mère,
partie intéressée et intervenante Dates d’audience : 14 avril et 26 avril 2011
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