2020 QCCQ 7694, 2020 QCCQ 7694
Opinion
Protection de la jeunesse — 206222 2020 QCCQ 7694 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-003633-193 DATE : 1 er octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NADINE PICHÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Alléguant que la situation de mauvais traitements psychologiques a peu évolué et que les parents ont toujours une relation conflictuelle, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande de demeurer X (3 ans) auprès de la famille à l’aide de mesures d’accompagnement pour une période de neuf mois. [ 2 ] Les parties sont en accord avec les recommandations de la Directrice. [ 3 ] Voici ce qui motive cette décision.
Analyse [ 4 ] Les parents forment un couple depuis quelques années. [ 5 ] Le couple vit de l’instabilité sur le plan financier et domiciliaire.
Les conflits sont fréquents dans le couple et impactent la quiétude de l’enfant. [ 6 ] En juillet dernier, l’enfant est confiée pour quelques jours auprès de sa demi-soeur aînée, Y, car les parents n’offrent aucune collaboration au suivi social. [ 7 ] En effet, ils tardent à s’investir dans les suivis en lien avec leur gestion des émotions et sur les habiletés parentales. [ 8 ] De plus, le couple aurait déménagé de leur domicile sans aviser la Directrice de leurs nouvelles coordonnées et cette non- collaboration aurait perduré pendant plus d’un mois.
La Directrice était sans nouvelle de l’état de l’enfant. [ 9 ] Par ailleurs, pendant cette période l’enfant ne fréquente pas un milieu de garde qui permet d’assurer un filet de sécurité quant au bien-être de l’enfant. [ 10 ] Ensuite, le 6 juillet 2020, l’enfant est de nouveau confiée à sa mère dans le cadre d’une mesure provisoire et la mère s’engage à effectuer les démarches pour que l’enfant fréquente un milieu de garde, de même qu’elle s’engage à collaborer avec la Directrice dans le cadre de visites surprises à son domicile.
[ 11 ] Ainsi, depuis ce temps, la Directrice observe une amélioration de la situation de l’enfant.
Elle est inscrite dans un milieu de garde, sans toutefois le fréquenter de manière assidue. [ 12 ] Le Tribunal souligne l’importance que l’enfant fréquente un milieu de garde, puisque cela assure un filet de sécurité vu la fragilité du couple et que les suivis en habiletés parentales et la gestion de leurs émotions ne sont pas complétés. [ 13 ] Le Tribunal note que, la mère a commencé son premier cours sur les habiletés parentales et son conjoint a obtenu une première rencontre avec l’organisme A une chance en lien avec sa gestion des émotions. [ 14 ] Le Tribunal espère que les changements positifs amorcés par les parents vont se maintenir dans le temps. [ 15 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale) et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 16 ] La demande est fondée; elle est dans l'intérêt de l'enfant et respecte ses droits. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; [ 20 ] PROLONGE la décision rendue le 16 décembre 2019 par l’Honorable Jean-François Noël, J.C.Q.; [ 21 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période de neuf mois :
a) Que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial;
b) Qu ’une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et services sociaux A apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de neuf mois;
c) Que les parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention et en lui faisant rapport de l’évolution de la situation;
d) Que l’enfant fréquente un milieu de garde de façon assidue; [ 22 ] RECOMMANDE :
a) Que la mère reçoive des services requis par son état (gestion des émotions, habiletés parentales) qu’elle applique les recommandations des différents professionnels;
b) Que le père, reçoive les services requis par son état (gestion des émotions, habiletés parentales) et qu'il applique les recommandations des différents professionnels; [ 23 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. Signé le 6 octobre 2020 __________________________________ NADINE PICHÉ, J.C.Q. M e Kevin Dupéré Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard Procureur de l'enfant M e André Nault Procureur de la mère M e Sophie Cadieux, représentée par M e Pascale Legault-Ouellet Procureure du père Date d’audience : 1 er octobre 2020
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