2011 QCCQ 915, 2011 QCCQ 915
Opinion
9074-1760 Québec inc. (Techni-lift) c. Côté Mandat 2011 QCCQ 915 JP 1405 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-007204-098 DATE : 12 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE Madame la juge Micheline Paradis, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9074-1760 QUÉBEC INC., f.a.s.n. « Techni-Lift », Demanderesse c.
FRANÇOIS CÔTÉ , Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, 9074-1760 Québec inc. (Techni-Lift), poursuit le défendeur pour un compte impayé de 5 810,53 $. Le défendeur, François Côté, conteste ce compte. LES FAITS [ 2 ] Clément-Marie Lapointe est le PDG de la compagnie demanderesse.
À ce titre, il faisait l'administration de la compagnie et la facturation. [ 3 ] Dans la période concernée, Michel Simard négociait les contrats pour la compagnie demanderesse et s'occupait de leur exécution. Il n'est plus à l'emploi de cette dernière. [ 4 ] Clément-Marie Lapointe explique que François Côté conduisait un camion pour eux et avait produit une facture de 2 600 $. Il n'avait pas été payé car il devait y avoir un « compte à compte ». [ 5 ] En effet, François Côté avait deux maisons et la compagnie a fait une excavation à son garage.
Il y eut du sable d'apporté et de la machinerie d'utilisée. [ 6 ] Ils ont enlevé 3 000 $ sur le compte à compte, ce qui laisse un solde de 5 810,53 $, tel qu'il appert de l'état de compte produit le 26 février 2009 . [ 7 ] Lors de l'audition, Clément-Marie Lapointe corrige le montant réclamé qui serait plutôt de 6 810 $ moins 2 600 $ = 4 210 $, auquel il faudrait ajouter 711,96 $ pour le paiement du bris d'une lumière de rue. [ 8 ] François Côté conteste devoir le montant pour l'infraction (711,96 $) puisque c'est lui qui l'a payée.
Il dépose les preuves de ce paiement en liasse sou DR-3. [ 9 ] Il ajoute avoir pris une entente verbale avec Michel Simard pour les travaux sur sa propriété (garage) : 850 $ ou, au pire, 1
000 $. [ 10 ] Ils lui devaient déjà de l'argent. La
partie à creuser était de 28' X 49' et 18 pouces de profond. [ 11 ] L'excavation a été faite à 30'' plutôt qu'à 18''. [ 12 ] Le défendeur produit une soumission de Entreprises Saguenay qui évalue des travaux identiques à 1 806,05 $. [ 13 ] François Côté a tenté de joindre monsieur Lapointe à plusieurs reprises mais cela s'est avéré impossible. Michel Simard devait s'occuper du dossier et régler le problème, ce qui n'a manifestement pas été fait. [ 14 ] François Côté n'en a pas réentendu parler durant plus d'un an.
Les travaux dataient de 2008 et la réclamation de 8 810,53 $ fut faite le 22 janvier 2009 . [ 15 ] Steeve Bernier travaillait alors pour Techno-Lift (Michel Simard). [ 16 ] L'excavation faite était toute croche et trop profonde. Il confirme l'entente prise avec le défendeur. [ 17 ] Le défendeur reconnaît devoir 1 300 $, soit le 1 000 $ convenu plus un 350 $ non payé.
DÉCISION [ 18 ] CONSIDÉRANT toutes les circonstances établies au présent dossier; [ 19 ] CONSIDÉRANT que le mandataire de la compagnie, Michel Simard, qui a pris les ententes, était absent lors de l'audition; [ 20 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée en défense; [ 21 ] CONSIDÉRANT la preuve faite de l'entente prise qui a été confirmée par deux personnes : Art. 2862 C.c.Q. La preuve d'un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $.
Néanmoins, en l'absence d'une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu'il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d'une entreprise. [ 22 ] CONSIDÉRANT que Michel Simard était le mandataire de la compagnie demanderesse et, qu'à ce titre, il pouvait engager celle-ci : Art. 2160 (1 er paragr.) Le mandant est tenu envers le tiers pour les actes accomplis par le mandataire dans l'exécution et les limites du mandat, sauf si, par la convention ou les usages, le mandataire est seul tenu.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 24 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1 350 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de la mise en demeure du 26 février 2009; [ 25 ] CHAQUE
partie payant ses frais. __________________________________ Micheline Paradis Juge à la Cour du Québec
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