2016 QCCQ 6290, 2016 QCCQ 6290
Opinion
Protection de la jeunesse — 161102 2016 QCCQ 6290 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-012095-139 ville a, le 23 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante, -et- X, né le [...] 1998 Adolescente, -et- A Mère. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Requête en révision et en prolongation est présentée concernant un adolescent de 17 ans, X, né le [...] 1998. La mère de l’adolescent est madame A. [ 2 ] Le jugement de référence a été prononcé par le soussigné le 9 septembre 2014 et il convient de s’y reporter pour la bonne compréhension de ce qui suit.
Dans cette ordonnance, le retour de X auprès de sa mère était confirmé avec l’application de mesures d’aide. [ 3 ] Au début de l’enquête, l’adolescent et sa mère ont fait plusieurs admissions que le Tribunal considère. [ 4 ] En toile de fond, il faut se référer aussi à deux ordonnances plus récentes : - l’une, le 14 septembre 2015, à portée provisoire, où X était confié à madame B; - l’autre, intérimaire, le 19 novembre 2015, où la sécurité ou le développement de l’adolescent demeurait compromis pour des motifs à être précisés ultérieurement, et où X était confié à madame C et à monsieur D. [ 5 ] Les documents suivants ont été déposés en preuve de consentement, à savoir :
D-5 : Rapport d’évaluation psychosociale par [intervenante 1] (13-11-2015) D-6 : Rapport d’évaluation psychosociale par [intervenante 1] (15-02-2016) E-1 : Plumitif criminel et pénal de E (liste des dossiers) E-2 : Plumitif criminel et pénal de E, dossier [...] [ 6 ] Le Tribunal a écouté le témoignage de X et de la travailleuse sociale [intervenante 1]. [ 7 ] Ainsi, en septembre 2014, X est retourné vivre auprès de sa mère, madame A, après des séjours en centre de réadaptation et en famille d’accueil.
Tout se déroulait relativement bien jusqu’à ce que madame A connaisse une rechute au niveau de sa consommation de cocaïne, de Rivotril et d’Ativan. Tel que l’explique madame [intervenante 1], X vit alors son monde s’écrouler «incluant tous ses points de repère», fut propulsé dans l’instabilité à nouveau et envahi par la colère et la tristesse [1] . X séjourna brièvement chez l’ex-conjoint de sa mère en août et septembre 2015, monsieur F, puis chez madame B, tel que rapporté au paragraphe 15 de la requête.
Puis, se succédèrent les placements mentionnés aux ordonnances du 14 septembre et 19 novembre 2015. [ 8 ] Tel que le mentionne madame [intervenante 1], X doit quitter maintenant la famille de madame C et de monsieur D [2] . [ 9 ] On comprend que madame B s’est désistée auprès de X pour les raisons suivantes [3] : «Madame nous confie que la situation et l’émotivité de X lui «tirent trop de jus».
Elle n’en peut plus de le voir dépérir; s’absenter toujours de l’école et entretenir une pareille colère envers sa mère.» (reproduction intégrale) [ 10 ] En ce qui concerne le couple C-D, il se désiste principalement en raison des difficultés majeures que X connaît au niveau scolaire bien qu’il soit respectueux des règles de la maison [4] : «X continue de résider chez madame C et monsieur D et le vécu au domicile de ceux-ci se passe relativement bien. X connaît les règles de la maison et il les respecte. Il est poli et se rapporte lors de ses sorties.
La communication est en place et l’adolescent s’ouvre plus facilement. Néanmoins, l’ampleur des difficultés au scolaire provoque plusieurs discussions et des ajustements dans son milieu de vie.» (reproduction intégrale) [ 11 ] Bien que X traîne sur ses épaules «un lourd passé marqué par des abandons de sa mère» [5] , il n’en demeure pas moins un jeune homme brillant ainsi décrit par madame [intervenante 1] [6] : «X est un jeune homme dynamique et brillant. Il a de grandes capacités. Il importe donc de le supporter et de le mobiliser vers de nouveaux projets.
X doit aussi se construire un nouveau réseau.» (reproduction intégrale) [ 12 ] X a témoigné et il explique avoir trouvé un nouvel endroit où vivre, soit chez monsieur G et sa conjointe, madame E; ceux-ci sont des amis de sa mère.
Aussi, X fait part de sa situation actuelle : - il sait maintenant ce qu’il désire faire comme métier dans la vie, à savoir devenir peintre en bâtiment; - il connaît la route à suivre pour atteindre cet objectif, soit réussir son secondaire 3 puis s’inscrire à un diplôme d’études professionnelles (DEP) pertinent; - il ne nie pas avoir éprouvé des difficultés à l’école, mais explique qu’il est maintenant plus motivé en raison des objectifs qu’il s’est fixés, a rencontré la direction de son école et signé un plan d’aide, est suivi par un intervenant en milieu scolaire et est ouvert à un suivi psychologique; - il obtiendra sous peu son permis de conduire; - il a une «blonde» avec qui il s’entend bien et qui est positive dans sa vie. [ 13 ] Monsieur G, à qui X demande d’être confié, a été entendu comme témoin.
Monsieur G explique que sa conjointe depuis dix ans, madame E, et lui, sont d’accord pour recevoir X jusqu’à sa majorité et même plus, si cela est nécessaire. Ils agissent ainsi parce qu’ils sont amis avec la mère de X qui traverse des difficultés et parce qu’ils veulent soutenir et aider X. [ 14 ] Monsieur G a répondu spontanément à plusieurs questions qui permettent de penser que sa conjointe et lui offriront un excellent milieu de vie à l’adolescent ainsi qu’un encadrement approprié. Tel que le dispose l’article 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, lorsqu’il n’est pas possible de maintenir un enfant dans son milieu familial, la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus d’un milieu familial. Le Tribunal, selon la preuve entendue, pense que monsieur G et madame E répondent aux impératifs de la
Loi sur la protection de la jeunesse et offrent un milieu de vie qui sera dans le meilleur intérêt de X. [ 15 ] Quant aux motifs de compromission qui demeurent et considérant que madame A admet toujours consommer de la cocaïne [7] , le Tribunal retient que la sécurité ou le développement de X est compromis en raison de mauvais traitements psychologiques (rejet affectif par sa mère) et d’un risque sérieux de négligence (antécédents de négligence non résolus chez la mère), des motifs de compromission prévus aux articles 38c) et 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse [8] .
[ 16 ] Il est à souhaiter que le plus tôt possible madame A puisse retrouver un meilleur équilibre dans sa vie et développer éventuellement des relations harmonieuses avec son fils X.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la Requête en révision et en prolongation; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, en référence aux articles 38b)2° et 38c) de la Loi sur la protection de la jeunesse; [ 19 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescent, pour une période allant jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au [...] 2016 , l'exécution des mesures suivantes: - QU' il soit confié à monsieur G et à madame E; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; - QUE l’adolescent puisse bénéficier d’un suivi psychologique dans les meilleurs délais pour la durée nécessaire, suivi que l’adolescent accepte; - QUE l’adolescent participe à un suivi avec son intervenant scolaire pour la durée nécessaire; [ 20 ] RECOMMANDE que monsieur G et madame E soient évalués à
titre de «famille d’accueil» pour l’adolescent; [ 21 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. Claude Tremblay, J.C.Q. Me Diane Blondeau pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me David Chapdelaine Miller pour l’adolescent
(176) Me Nancy Quirion pour la mère
(163) Date d’audience : 23 février 2016 /cb
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