2020 QCCQ 9269, 2020 QCCQ 9269
Opinion
Protection de la jeunesse — 203487 2020 QCCQ 9269 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 300-41-000049-187, 300-41-000050-185, 300-41-000051-183 DATE : 11 juin 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X , né le [...] 2015 Y , née le [...] 2014 Z , né le [...] 2012 Enfants et A Mère et B Père JUGEMENT sur Demande en révision et prolongation MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 11 juillet 2019, ayant ordonné l’hébergement en famille d’accueil des enfants X, Y et Z, âgés respectivement de 4, 6, et 7 ans, et ce, jusqu’au 30 juin 2021 [1] . [ 2 ] En effet, la DPJ estime qu’un retour des enfants auprès des parents n’est pas possible actuellement, ceux-ci étant toujours aux prises avec des difficultés personnelles qui placent les enfants à risque sérieux de négligence. [ 3 ] Rappelons qu’en mai 2019, les enfants ont dû être retirés du milieu familial paternel en raison d’une détérioration importante de la situation du père, soit une recrudescence d’anxiété conjuguée à une rechute de consommation d’opioïdes et parce que la mère est en thérapie en lien avec sa toxicomanie. [ 4 ] De plus, leur relation conjugale est instable et conflictuelle. [ 5 ] Les parents sont présents à l’audience de ce jour.
La mère consent aux conclusions de la demande, tout en manifestant son
intention de saisir le Tribunal dans quelques mois, si sa situation sur le plan criminel le permet. [ 6 ] De son côté, le père conteste : il demande que les enfants lui soient confiés progressivement, sur une période de trois mois, jugeant qu’il sera à ce moment apte à en prendre charge à temps plein. [ 7 ] La procureure des enfants agit suivant un mandat légal, compte tenu de leur jeune âge et se dit en accord avec les mesures proposées par la DPJ. [ 8 ] En regard de l’ensemble de la preuve présentée, le Tribunal fait droit à la demande de la DPJ. Voici les motifs au soutien de cette décision. Analyse [ 9 ] Un retour des enfants auprès de l’un ou l’autre des parents est prématuré.
Malgré leurs efforts afin de régler leurs difficultés, la situation demeure trop fragile et instable. [ 10 ] Depuis le prononcé de l’ordonnance du 11 juillet 2019, la situation du père est la suivante. [ 11 ] En octobre 2019, le père complète sa thérapie à la CRC de Beauce en lien avec sa dépendance affective envers la mère, son impulsivité et sa problématique de consommation [2] . À cet égard, il participe maintenant au programme de Suboxone, dont il constate à ce jour les effets bénéfiques.
Le Tribunal souligne positivement le fait que le père soit abstinent depuis une année. [ 12 ] Par ailleurs, il bénéficie actuellement de divers suivis personnels, soit auprès d’une intervenante en toxicomanie (CLSC), d’un psychiatre et d’un médecin de famille. Le père est référé à l’organisme Ex-Equo en janvier 2020, mais le programme doit être suspendu en raison de la pandémie. Le père se dit toujours intéressé à y participer. [ 13 ] Précisons que le père a un diagnostic d’anxiété généralisée, se manifestant souvent lors d’événements concernant la mère.
Dans les derniers mois, il a vécu deux épisodes de crises de panique et admet avoir, à cause de cela, annulé des contacts avec les enfants, disant être incapable de s’y présenter, « jusqu’à en vomir », ajoute-il. [ 14 ] En février dernier, le père se voit imposer une peine de détention dans la collectivité de dix-huit mois avec un suivi probatoire [3] . [ 15 ] Le père choisit récemment de déménager à Ville A à l’été afin de se rapprocher de ses garçons et leur éviter un changement d’école s’ils revenaient vivre avec lui.
Cette décision, centrée sur les besoins des enfants, mérite également d’être soulignée. [ 16 ] La situation de la mère est la suivante. [ 17 ] Elle complète avec succès sa thérapie au Rucher et se dit totalement abstinente de toute consommation de drogues depuis sa rechute aux amphétamines en septembre 2019.
Or, un test de dépistage effectué en janvier dernier s’avère positif à cette substance, ce que la mère ne s’explique pas : « non, y’a pas eu de consommation, mais je prenais beaucoup de Redbull », dit-elle. [ 18 ] La mère n’a toujours pas réglé ses démêlés judiciaires, et reconnait que cela l’empêche de prendre charge des enfants. En effet, le 1 er novembre 2019, elle contrevient à ses conditions en se trouvant chez le père et sera détenue durant plusieurs jours.
Ses antécédents criminels font en sorte qu’elle risque une peine de détention de plusieurs mois, le prononcé de sa sentence étant prévu le 21 juillet 2020 [4] . [ 19 ] D’autre part, la mère est instable sur le plan résidentiel, vivant actuellement chez ses parents, ces derniers l’ayant cautionnée dans le cadre de conditions de mise en liberté. [ 20 ] En cours de suivi, les parents ont été ambivalents face à l’avenir de leur couple [5] . Ce jour, ils affirment tous deux avoir mis fin définitivement à la relation.
Or, la mère situe la séparation à deux semaines, alors que le père prétend que cela remonte à un mois. [ 21 ] Le Tribunal constate qu’en juillet dernier, les parents tenaient le même discours quant à la fin décisive de leur relation, ce qui ne permet pas de prêter foi à leurs propos de ce jour. [ 22 ] Quant aux enfants, ils évoluent positivement. Les quelques comportements plus difficiles que les garçons manifestaient à leur arrivée en famille d’accueil se sont résorbés depuis.
L’intervenante sociale constate que les parents adoptent une attitude et des commentaires positifs permettant aux enfants d’être bien dans leur milieu respectif.
Par contre, les nombreux déplacements des parents au cours des six derniers mois ont eu des impacts quant à la régularité des contacts auprès des enfants. [ 23 ] Ainsi, la preuve présentée soutient les prétentions de la DPJ suivant lesquelles la situation des enfants exige de prolonger les mesures actuelles pour le motif allégué et pour la durée proposée. [ 24 ] En effet, la mère est en attente de connaître sa sentence au criminel et le Tribunal ne dispose pas d’assez d’éléments permettant de garantir le succès d’un retour des enfants en milieu familial paternel. [ 25 ] La précarité de la situation personnelle des parents, additionnée au fait que leur séparation n’est pas consolidée, milite d’agir avec prudence.
Leurs difficultés sont encore bien présentes et ils doivent poursuivre leurs efforts et faire preuve de stabilité à long terme. [ 26 ] Au surplus, il n’est pas dans l’intérêt des enfants, dans l’éventualité d’un échec d’un retour à la maison, de leur faire perdre le milieu auquel ils se sont bien intégrés, ce qui leur ferait revivre de l’instabilité. [ 27 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée;
[ 28 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 11 juillet 2019. [ 30 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X , Y et Z toujours compromis au sens de l’article 38 b) 2° (risque sérieux de négligence) de
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 31 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 30 juin 2021 : - QUE les enfants soient confiés à une famille d’accueil; - QUE les contacts physiques entre les enfants et leurs parents s’effectuent selon entente entre le parent concerné et l’intervenante sociale, hors la présence de l’autre parent, sauf si préalablement autorisé par cette dernière, et à défaut, qu’ils s’exercent aux conditions suivantes : ▪ à raison de trois (3) heures par semaine avec chaque parent; ▪ en présence d’une tierce personne autorisée par la DPJ; ▪ dans un milieu désigné par la DPJ, ce milieu pouvant être la maison de thérapie du père ou de la mère, sous réserve des règles de l’établissement, le cas échéant; ▪ les parents doivent être abstinents de toute consommation de drogues et d’alcool; ▪ les parents ne doivent pas faire de promesses aux enfants concernant le retour en milieu familial; ▪ il ne doit pas y avoir de conflits en présence des enfants; ▪ étant entendu qu’un (1) contact sur deux (2) devra avoir lieu dans la région des enfants (ou à tout autre endroit convenu entre les parties), en alternance avec chaque parent d’un contact à l’autre, et ce, de façon à limiter le transport des enfants au cours d’une même semaine; - QUE les contacts physiques soient suspendus si le parent est en détention, sauf si préalablement autorisé par la DPJ; - QUE les contacts téléphoniques s’exercent selon entente entre le parent concerné et l’intervenante sociale et à défaut, qu’ils s’exercent à raison de dix (10) minutes par enfant, chaque semaine, incluant une écoute téléphonique; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à la famille; - QU’ un éducateur qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à la famille pour la période de temps jugée nécessaire; - QUE les parents se présentent à intervalles réguliers chez la DPJ pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 32 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes : - QUE la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, soit en lien avec la toxicomanie et d’en tenir informée l’intervenante sociale et PREND ACTE de l’engagement de la mère à cet effet; - QUE le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, soit en lien avec la toxicomanie, la santé mentale ainsi que l’impulsivité et d’en tenir informée l’intervenante sociale et PREND ACTE de l’engagement du père à cet effet; - QUE les parents obtiennent de l’aide professionnelle afin d’être outillés à faire le deuil de leur relation de couple et/ou éviter de reproduire la même dynamique conjugale pour l’avenir; [ 33 ] CONFIE la situation de X , Y et Z à la DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q.
Me Marie-Helen Pelletier, pour la DPJ Me Michelle Bernard, pour les enfants Madame A Monsieur B Date d’audience : 11 juin 2020
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