2016 QCCQ 919, 2016 QCCQ 919
Opinion
Landry c. Podorski 2016 QCCQ 919 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-141732-141 DATE : Le 23 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ JEFFREY LANDRY Demandeur c.
BOGUSLAV PODORSKI -et- ANA KOSIOREK Défendeurs ______________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Voici les motifs du jugement rendu séance tenante rejetant la requête en récusation présentée par les défendeurs. 1.
LE CONTEXTE [ 2 ] Le demandeur est propriétaire d’une unité de condo situé immédiatement à l’étage en dessous de l’unité de condo des défendeurs. [ 3 ] Le 8 août 2013, vers 18 h 30, le demandeur et son épouse constatent que de l’eau s’écoule aux alentours du ventilateur et de la lumière de leur salle de bain. [ 4 ] Le demandeur s’adresse à l’administrateur du Syndicat de la copropriété, M. Fournier, qui effectue des démarches pour avoir accès à l’unité des défendeurs qui étaient absents. [ 5 ] Les serruriers sont arrivés deux heures plus tard et la valve d’eau est fermée vers 20 h 30. [ 6 ] L’administrateur, M.
Fournier affirme avoir constaté que le déversement d’eau dans l’unité du demandeur provenait du réservoir de la toilette des défendeurs, qui s’est brisé. [ 7 ] Il a témoigné que l’eau s’est ramassée dans la salle de bain du demandeur, qui a percé deux trous au plafond pour faire couler l’eau. [ 8 ] Le demandeur a intenté un recours contre les défendeurs en dommages pour 2 879,27 $ résultant des dégâts d’eau. [ 9 ] Les défendeurs ont produit une contestation en soulevant deux motifs : 1- L’infiltration d’eau n’a pas causé de dommage; 2- Les dommages ont été causés par le demandeur lui-même. [ 10 ] Se portant demandeur reconventionnelle, les défendeurs réclamaient initialement 7 000 $ pour dommages moraux, stress et temps pour préparation du dossier de la Cour. [ 11 ] Le 20 octobre 2015, au début de l’audition de la cause, les défendeurs ont amendé le montant de leur demande reconventionnelle qu'ils portent à 8 000 $ soient : - 3 000 $ pour dommages moraux; - 2 000 $ pour dommages punitifs; - 2 000 $ pour stress et inconvénients; - 1 000 $ pour préparation du dossier.
[ 12 ] En réponse à cet amendement, le demandeur a aussi amendé sa réclamation afin de réclamer des dommages punitifs pour 2 000 $. [ 13 ] Lors de première journée d’audition de la cause le 20 octobre 2015, la preuve en demande a été entendue et les défendeurs ont commencé leur preuve en défense.
La suite de la cause est fixée au 25 janvier 2016, pour une durée de deux heures afin de compléter la preuve en défense, entendre la preuve de la demande reconventionnelle et la défense à la demande reconventionnelle. [ 14 ] La poursuite de l’audition de la cause, prévue le 25 janvier 2016, a été reportée au 16 février 2016. [ 15 ] Le 19 janvier 2016, les défendeurs déposent au Greffe une demande de récusation à l’endroit du soussigné. [ 16 ] Le 22 janvier 2016, ils déposent une contestation conjointe amendée avec mise à jour des 18 pièces au soutien de leur défense et demande reconventionnelle. [ 17 ] Le 9 février 2016, les défendeurs déposent au Greffe une Demande pour appeler en garantie M.
Clause Fournier, l’administrateur du Syndicat. [ 18 ] Le 16 février 2016, M. Podorski présente sa Demande en récusation. 2.
PRINCIPES DE DROIT APPLICABLE [ 19 ] Il y a lieu de disposer des principes qui, selon la jurisprudence [1] , doivent guider le Tribunal afin de disposer de la requête en récusation : « […] [34] La confiance du public dans le système judiciaire prend sa source dans la conviction fondamentale que les juges décident du sort des causes sans partialité ni préjugé et qu’ils sont également perçus comme tels. 10 [35] L’impartialité constitue donc une qualité fondamentale des juges et l’attribut central de la fonction judiciaire. 11 [36] Il existe une forte présomption d’impartialité puisque l’autorité des juges en dépend.
Une preuve prépondérante et convaincante de partialité réelle ou apparente doit donc être établie pour donner ouverture à la récusation. La requête en récusation est une affaire sérieuse qui ne doit pas être utilisée pour des motifs dilatoires. [37] La doctrine moderne qui a été développée sur la question de l’impartialité judiciaire et l’application de la norme de la crainte raisonnable de partialité fait écho à un principe qui a été retenu dans The King c.
Sussex Justices, Ex parte McCarthy 12 : [TRADUCTION] Il est essentiel que non seulement justice soit rendue, mais également que justice paraisse manifestement et indubitablement être rendue. [38] Au Québec, l’article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne 13 garantit le droit à une audition impartiale devant un tribunal indépendant : 23.
Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu’il s’agisse de la détermination de ses droits et obligations ou du bien-fondé de toute accusation portée contre elle. [39] Les articles 7 et 11 de la Charte canadienne des droits et libertés 14 sont au même effet. [40] Les articles 234 à 242 du Code de procédure civile 15 précisent les motifs et la procédure applicable en matière de récusation.
Le paragraphe 10 de l’article 234 mentionne qu’un juge peut être récusé «s’il existe une crainte raisonnable que le juge puisse être partial». [41] Il ne s’agit pas de scruter l’esprit du juge, mais d’apprécier si des personnes raisonnables et bien informées en venaient à la conclusion qu’il ne doit pas siéger parce qu’il est très probable qu’il favoriserait injustement une
partie au détriment de l’autre. 16 [42] Les soupçons et les appréhensions subjectives ne suffisent pas.
Il faut que la crainte de partialité soit objective . [43] Elle doit être basée sur des motifs sérieux et être le fruit de la réflexion d’une personne raisonnable, c’est-à-dire une personne sensée et bien informée, qui a étudié la question de manière pratique et réaliste et qui a une compréhension nuancée et contextuelle des éléments en litige. 17 [44] Une demande de récusation commande toujours un examen rigoureux parce qu’elle remet en question à la fois l’intégrité personnelle du juge visé et celle de système judiciaire tout entier. [45] Il n’y a aucune raison de présumer qu’un juge ne s’acquittera pas de son devoir et qu’il décidera de l’issue d’une cause sur la base d’une preuve inadmissible.
Il faut au contraire présumer qu’il respectera le serment qu’il a prêté au moment d’entrer en fonction 18 : Peu importe les motifs précis utilisés pour définir le critère, ses diverses formulations visent à souligner la rigueur dont il faut faire preuve pour conclure à la partialité, réelle ou apparente. C’est une conclusion qu’il faut examiner soigneusement car elle met en cause un aspect de l’intégrité judiciaire. De fait, l’allégation de crainte raisonnable de partialité met en cause non
seulement l’intégrité personnelle du juge, mais celle de l’administration de la justice toute entière. […] Le serment que prononce le juge lorsqu’il entre en fonctions est souvent le moment le plus important de sa carrière. À la fierté et à la joie se mêle en ce moment le sentiment de la lourde responsabilité qui accompagne cette charge. C’est un moment empreint de solennité, un moment déterminant qui restera gravé dans la mémoire du juge. Par ce serment, il s’engage à rendre la justice avec impartialité. Ce serment marque la réalisation des rêves d’une vie. Il n’est jamais prononcé à la légère.
Durant toute leur carrière, les juges canadiens s’efforcent d’écarter les préjugés personnels qui sont le lot commun de tous les humains pour faire en sorte que les procès soient équitables et qu’ils paraissent manifestement équitables. Leur taux de réussite dans cette tâche difficile est élevé.
Les tribunaux ont reconnu, à juste titre, l’existence d’une présomption voulant que les juges respectent leur serment professionnel. […] C’est l’une des raisons pour lesquelles une allégation d’apparence de partialité doit être examinée selon une norme rigoureuse. [46] Une crainte de partialité sera cependant établie s’il est démontré que le juge a une tendance, une inclination, ou une prédisposition à favoriser une
partie au détriment de l’autre, s’il paraît incapable d’avoir un esprit ouvert et de se laisser persuader par la preuve et les arguments à cause de préjugés ou de convictions personnelles. […] [49] Fondamentalement, donc, la récusation doit être considérée uniquement quand il existe une crainte réelle que le juge ne pourra faire abstraction de considérations étrangères ou de préjugés qui l’empêcheraient de rendre une décision objective sur les questions en litige devant lui. En matière de récusation, il faut procéder à une analyse au cas par cas en tenant compte du contexte propre à chaque affaire. […] »
Soulignements ajoutés (Références de bas de pages omises) 3. ANALYSE ET MOTIFS [ 20 ] En l'espèce, rien ne permet aux défendeurs d’affirmer que le soussigné entretient un préjugé défavorable à leur endroit, en ayant manifesté un préjugé favorable au demandeur. [ 21 ] Faut-il rappeler que la tâche du Tribunal ne consiste pas à formuler des opinions ou des commentaires personnels ni à juger du bien-fondé des procédures sur la base de préjugés favorables ou défavorables envers une des parties au litige.
L’issue d'une cause doit être décidée uniquement en fonction de la preuve qui a été administrée devant le Tribunal lors du procès. [ 22 ] C'est ce que le Tribunal a réitéré aux parties lors de l'audience qui a débuté le 20 octobre 2015, à 14 h 05, et qui s'est terminée à 16 h 35. [ 23 ] Au cours de l'audience, il y a eu présentation de la preuve en demande d'une durée d'environ une heure de 14 h 04 à 15 h 21. Le demandeur a fait entendre son épouse et M.
Claude Fournier, un administrateur du Syndicat de la copropriété, tous témoins oculaires de l'état des lieux. [ 24 ] La question centrale dans cette cause est facilement circonscrite : L'infiltration d'eau à travers le plafond durant deux heures, provenant du réservoir brisé de la salle de bain des défendeurs, a-t-elle causé des dommages dans la salle de bain du demandeur ? Si oui, quel est le montant des dommages ? [ 25 ] Le défendeur a commencé sa preuve vers 15 h 22 et à 16 h 35, après que le Tribunal ait vérifié auprès du défendeur M.
Padorsky, le temps requis pour compléter sa preuve, la date pour continuer la cause a été fixée au 25 janvier 2016 pour une durée de 2 heures. [ 26 ] Dans sa requête en récusation, on retrouve les principaux arguments des défendeurs aux paragraphes 1, 11 et 12 : « 1. Choqués par l’attitude que le juge a adoptée envers nous lors de l’audience tenue le 20 octobre 2015, nous n’étions capables de se remettre de ce choc qu’après un certain temps et cela d’ailleurs partiellement car nous subissons des séquelles de ce choc encore aujourd’hui. […] 11.
L’Honorable juge Daniel Dortélus ne nous a donné aucune chance de présenter, en bon ordre, notre preuve en défense. Nous n’avons même eu aucune possibilité de passer à la
partie essentielle de notre défense, et la preuve en défense n’a jamais été close quand le juge voulait déjà passer à notre demande reconventionnelle et surtout s’adresser aux personnes de cette autre cause qui, présentes déjà dans la même salle d’audience, attendant leur tour, faisaient des gestes d’impatience à notre adresse et à l’adresse du juge. 12.
Nous constatons avec tristesse que, dans notre cause, l’Honorable juge Daniel Dortélus a absolument manqué à son devoir d’impartialité et d’objectivité ainsi qu’aux autres obligations découlant des lois et du Code de déontologie de la magistrature dont notamment celles de rendre justice dans le cadre du droit et de remplir son rôle de juge avec intégrité, dignité et honneur. […] »
( sic ) [ 27 ] Or, il appert du procès-verbal de l'audience du 20 octobre 2015 que la poursuite de l'audition de la cause était fixée au 25 janvier 2016 pour une durée de 2 heures afin de permettre aux défendeurs de compléter leur preuve en défense et de présenter leur demande reconventionnelle. [ 28 ] La suggestion des défendeurs, que le Tribunal ne leur a pas permis de faire leur preuve, ne tient pas la route. [ 29 ] Dans la présentation de leur requête, les défendeurs remettent en question la décision du Tribunal d'avoir refusé la demande d'exclusion du témoin M.
Fournier et ils insistent sur l'aide non équitable que le Tribunal a apportée à l'autre partie. [ 30 ] Or, en matière de Petites créances, il est expressément prévu à l'article 977 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») [2] que le juge procède lui-même aux interrogatoires, il apporte à chacun une aide équitable de façon à faire apparaître le droit et en assurer la sanction. [ 31 ] Les défendeurs omettent de mentionner que suite à la preuve présentée par le demandeur, le Tribunal leur avait souligné la faiblesse de leurs moyens de contestation et les a informés qu'ils pouvaient lors de la continuation de la cause, s'ils le souhaitaient appeler comme témoin l'entrepreneur qui s'est présenté à leur demande sur les lieux pour voir les dommages. [ 32 ] Ils omettent aussi de mentionner qu'aux termes de la première journée d'audience, le Tribunal avait suggéré aux parties de vérifier auprès du syndicat de la copropriété de l'existence de services de médiation et, s'il y a lieu, d'explorer la possibilité d'utiliser ce mécanisme de résolution de conflits entre copropriétaires. [ 33 ] Essentiellement, l'approche retenue par les défendeurs qui choisissent de personnifier « la Victime » est plutôt théâtrale et ne vise qu'à faire avorter ce procès, ce qui en soi, se rapproche d'un moyen dilatoire. [ 34 ] Quant à l'utilisation de l'anglais par le demandeur que le défendeur M.
Podorsky soulève pour la première fois lors de la présentation de la requête en récusation, il ne s'agit pas là d'un motif de récusation. [ 35 ] Les défendeurs n'ont pas réussi à démontrer que la conduite du soussigné a été empreinte de préjugé ou de partialité réelle ou apparente, lors de la première journée d'audience tenue le 20 octobre 2015. [ 36 ] En effet, en regard des faits en l'espèce, il est peu probable qu’une personne raisonnable et bien informée arrive à la conclusion qu’il existe véritablement un risque de partialité. [ 37 ] Le fait que les défendeurs soient en désaccord avec la décision du Tribunal de refuser leur demande d'exclusion d'un témoin et qu’ils appréhendent un jugement défavorable, ne constitue pas des motifs valables pour accorder la demande de récusation. [ 38 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] REJETTE la demande de récusation. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q.
Date d’audience : 16 février 2016
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