2023 QCCQ 7171, 2023 QCCQ 7171
Opinion
Protection de la jeunesse — 233783 2023 QCCQ 7171 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-041628-231 DATE : 26 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE CIUSSS A Demanderesse -et- X Né le [...] 2007 Adolescent -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROTECTION [1] (Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X aura bientôt 16 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) saisit la cour de sa situation alléguant que sa sécurité et son développement sont compromis pour cause de troubles de comportement sérieux et de négligence au plan éducatif. La Directrice demande l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une année.
[ 2 ] Les parents admettent tous les faits allégués par la Directrice au soutien de sa demande. Le père est absent du tribunal au jour de l’enquête. La mère est présente, reconnait les motifs de compromission, consent à l’hébergement de son fils en centre de réadaptation mais questionne la durée de l’ordonnance. Elle souhaiterait une ordonnance plus courte. [ 3 ] L’adolescent consent à son hébergement en centre de réadaptation mais pour une durée de six mois seulement. Il demande à la cour de se prononcer sur les contacts qu’il pourra avoir avec ses parents.
QUESTION EN LITIGE [ 4 ] En tenant compte de la situation de l’adolescent et des faits mis en preuve, quelle devrait être la durée de l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation ? ANALYSE [ 5 ] Après avoir considéré toute la preuve, le tribunal en vient à la conclusion que l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation doit se faire pour une durée d’une année.
Les raisons qui motivent cette décision sont les suivantes. [ 6 ] La preuve révèle que la situation de l’adolescent et plus particulièrement les troubles de comportement qu’il manifeste ont amené la mère à faire appel aux policiers à trois reprises au printemps 2023 (1 er avril, 22 et 23 mai). [ 7 ] Le 9 mai 2023, les parents et l’adolescent signent avec la Directrice une entente sur mesures volontaires.
Tous reconnaissent les troubles de comportement sérieux de l’adolescent et l’incapacité des parents à lui fournir l’encadrement dont il a besoin. [ 8 ] X a des comportements de violence physique et verbale envers les membres de sa famille. Il commet à l’occasion des délits (vols d’argent et de cartes de crédit à sa mère). Il consomme du cannabis. [ 9 ] La mère, malgré tous ses efforts et sa bonne volonté, n’est pas en mesure d’encadrer l’adolescent.
Le père n’est pas informé de la situation de l’adolescent ni impliqué auprès de son fils. [ 10 ] L’entente sur mesures volontaires prévoit le maintien de l’adolescent chez sa mère. Un éducateur de réadaptation est offert à la famille. L’adolescent ne respecte pas ses engagements, continue de s’absenter de l’école et ne respecte pas les heures d’entrée convenues. [ 11 ] Les 22 et 23 mai 2023, des conflits surviennent au domicile de la mère qui fait appel aux policiers. Madame demande l’hébergement immédiat de son fils en centre de réadaptation.
L’adolescent s’impatiente et devient irrespectueux verbalement envers les policiers et fait entrave à leur travail. Des mesures de protection immédiate sont appliquées et l’adolescent est hébergé en centre de réadaptation depuis le 23 mai 2023. [ 12 ] Quelques jours à peine après son hébergement, un conflit oppose la mère et son fils en raison de l’utilisation du téléphone cellulaire que fait l’adolescent.
Une intervention de la part du personnel de l’unité et des agents d’intervention devient nécessaire. [ 13 ] À une autre occasion, l’adolescent fait une demande à sa mère, demande qu’elle refuse dans un premier temps, accorde par la suite vu l’insistance de l’adolescent pour finalement se raviser et revenir à sa position de départ. L’adolescent hausse le ton et insulte l’éducateur de réadaptation. Il se retire de la rencontre à laquelle ses parents assistaient et quitte la salle. [ 14 ] De plus, l’adolescent fait trois fugues depuis le 23 mai dernier. Deux d’entre elles sont de courtes durées, les 10 et 11 juin.
La troisième va du 20 au 23 juin. À propos de cette dernière fugue, l’adolescent explique vaguement être allé chez un ami dont la mère n’aurait posé aucune question à l’adolescent. [ 15 ] Tout indique que les besoins de réadaptation de l’adolescent sont bien présents.
Ses agissements en centre de réadaptation depuis le 23 mai 2023 ne sont pas de nature à convaincre le tribunal qu’une plus courte période que celle demandée par la Directrice pourrait répondre à ses besoins. [ 16 ] La Directrice a prouvé la nécessité de son intervention puisque la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis pour cause de troubles de comportement sérieux et de négligence au plan éducatif. Les mesures proposées par la Directrice, y compris la durée d’hébergement, répondent aux besoins de l’adolescent et sont dans son meilleur intérêt.
EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis pour cause de négligence sur le plan éducatif et de troubles de comportement sérieux; ET, EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR LES ARTICLES 91 ET 91.1 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, LE TRIBUNAL ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 18 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation; [ 19 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 20 ] PREND ACTE que les modalités, la fréquence et la durée des contacts entre l’adolescent et ses parents seront déterminées selon entente entre les parties mais, à défaut d’entente, ORDONNE que les modalités, la fréquence et la durée des contacts entre l’adolescent et ses parents soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant un degré de supervision si nécessaire; [ 21 ] FIXE la fréquence minimale des contacts à une (1) fois par semaine;
[ 22 ] ORDONNE à l’adolescent de fréquenter de manière assidue l’école; [ 23 ] INVITE la Directrice à saisir la cour sans délai si toutes les mesures ne sont pas rigoureusement respectées; [ 24 ] PREND ACTE que l’adolescent souhaite recevoir des services du CRD[A] ainsi qu’un suivi thérapeutique; [ 25 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive : • Des services du CRD[A ] et; • Un suivi thérapeutique, aussi longtemps que l’adolescent en manifeste le désir; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance soient apportés à l’adolescent et à ses parents, incluant les services d’un éducateur de milieu si requis; [ 27 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour fins d'exécution de la présente ordonnance; [ 28 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix; [ 29 ] LE TOUT pour une période d’une année .
Signé le 24 juillet 2023 __________________________________ MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. Me Marie-Lynda Pierre-Louis Pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Thinam Larouche Pour l’adolescent Date d’audience : 26 juin 2023 [1] Le Tribunal confirme et motive une décision et une ordonnance rendues dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 26 juin 2023, tel que prescrit par l'article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse.
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