2022 QCCQ 8820, 2022 QCCQ 8820
Opinion
Maltais c. 9307-6727 Québec inc. 2022 QCCQ 8820 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-701452-217 DATE : 24 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-YVES MALTAIS Demandeur c. 9307-6727 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse 1 320 $, soit le remboursement d’un dépôt de 500 $ pour l’achat d’un véhicule automobile et des dommages de 820 $. [ 2 ] Le Tribunal procède en l’absence de la défenderesse. [ 3 ] Le demandeur, malgré l’absence de l’autre partie, doit démontrer par une preuve prépondérante les faits au soutien de ses prétentions comme le prévoit l’
article 2803 du Code civil du Québec qui énonce : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 4 ] Le Tribunal fait droit à la demande et voici pourquoi. DÉCISION [ 5 ] La preuve démontre que le demandeur achète une voiture chez la défenderesse par l’entremise du site internet Kijiji au prix de 2 495 $. À la demande de la défenderesse, le demandeur effectue un transfert bancaire au montant de 500 $ à
titre de dépôt. [ 6 ] Le demandeur réside au Saguenay et se déplace en direction de Montréal pour aller conclure la transaction et prendre possession du véhicule le 5 janvier 2021. [ 7 ] Arrivée sur place, le demandeur constate que le véhicule n’est pas dans un état de circuler sécuritairement. Un mécanicien est en train d’enlever le catalyseur, les 4 pneus sont de différentes grandeurs et inutilisables, et le plancher est pourri, etc. [ 8 ] Le demandeur demande d’être remboursé de son dépôt.
Les informations obtenues de la défenderesse sont selon lui mensongères. [ 9 ] Le demandeur n’a pas pu récupérer son dépôt sur place et envoie une mise en demeure le 20 janvier 2021.
La défenderesse refuse et/ou néglige de remettre le dépôt au demandeur, forçant ce dernier à entreprendre un recours judiciaire. [ 10 ] Le Tribunal conclut de la preuve qu’un dépôt de 500 $ a été fait de la part du demandeur à la défenderesse, le contrat a été annulé, le demandeur n’a pas été remboursé et il n’a pas pris possession du véhicule. [ 11 ] Le témoignage du demandeur est convaincant quant aux dommages subis concernant les troubles, les ennuis et les inconvénients. Le Tribunal, use de sa discrétion et accorde le montant réclamé de 820 $ à
titre de dommages-intérêts, pour un total de 1 320 $.
POUR CES MOTIFS, le Tribunal : [ 12 ] ACCUEILLE la demande de Jean-Yves Maltais contre 9307-6727 Québec inc.; [ 13 ] CONDAMNE 9307-6727 Québec inc. à payer à Jean-Yves Maltais la somme de 1 320 $ plus l’intérêt au taux légal de 5 % l’an majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la mise en demeure du 20 janvier 2021; [ 14 ] CONDAMNE 9307-6727 Québec inc. à payer à Jean-Yves Maltais les frais de justice de 106 $. _______________________ ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. Date d’audience : le 23 novembre 2022
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