2020 QCCA 1100, 2020 QCCA 1100
Opinion
McSween c. Ordre des psychologues du Québec 2020 QCCA 1100 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007348-202 ( 540- 36-001059-194) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 août 2020 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.Q.
PARTIE REQUÉRANTE Carole McSween ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Ordre des psychologues du Québec Me LOUIS GÉLINAS ( Gélinas, Leclerc, Teolis, avocats ) Absent DESCRIPTION : Requête en contestation d'une décision de la Cour supérieure, pour permission d'en appeler de cette déclaration de culpabilité comportant des questions de fait et de droit (Articles 291 et suivants du Code de procédure pénale , articles 675
(1) a) iii) et 839 du Code criminel et articles 21 et ss. des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle ). Requête en prolongation de délai d’appel ( Article 678 (2) du Code criminel ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 27 août 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission de faire appel hors délai du jugement de la Cour supérieure qui, séance tenante le 29 janvier 2020 (motifs retranscrits le 18 mars 2020), rejette son appel à l’encontre de la décision du juge de paix magistrat la déclarant coupable de divers chefs d’infraction au Code des professions pour des faits survenus les 15 et 22 août 2016. [ 2 ] La prolongation de délai peut être accordée selon l’article 296 C.p.p. si la requérante manifeste l’intention de se pourvoir dans le délai et si elle a des motifs sérieux d’appel. [ 3 ] En l’espèce, à tort, la requérante croyait d’une part, que le délai d’appel débutait à compter de la réception de la transcription des motifs et, d’autre part, qu’elle devait déposer sa requête pour permission d’appeler devant la Cour supérieure.
Une fois avisée que sa procédure devait être déposée au greffe de la Cour d’appel, la requérante a fait face à certaines difficultés pour le dépôt de sa procédure en raison de contraintes liées à la crise sanitaire. [ 4 ] Dans un tel contexte, l’intimé ne conteste pas que la requérante a manifesté son intérêt de se pourvoir en temps opportun.
Il soutient plutôt que la requête pour permission d’appeler de la requérante ne satisfait pas aux critères de l’article 291 C.p.p. et devrait, pour ce motif, être rejetée. [ 5 ] Pour obtenir l’autorisation recherchée en vertu de cette disposition, la requérante doit démontrer « […] soit un intérêt suffisant à faire décider d’une question de droit, soit un moyen de droit sérieux méritant l’attention de la Cour, soit que la question de droit soulevée a potentiellement un impact significatif sur l’administration de la justice » : Landry c.
Directeur des poursuites criminelles et pénales , 2010 QCCA 319 (j. unique). [ 6 ] À mon avis, ces critères ne sont pas satisfaits en l’espèce. Les questions soulevées par l’appel proposé demeurent des questions de fait ou, au mieux des questions de fait et de droit. La juge de la Cour supérieure, qui était appelée à se prononcer sur les mêmes moyens que ceux invoqués au soutien de la permission d’appeler de la requérante, conclut que le jugement de la première juge ne comporte aucune erreur manifeste et déterminante. La requérante ne me fait voir aucune erreur de droit dans le jugement de la Cour supérieure.
Elle recherche plutôt l’occasion de reprendre devant la Cour le débat qui a déjà eu lieu devant la première juge, sans par ailleurs identifier une erreur de droit de la part de cette dernière. [ 7 ] Les allégations de la requérante suivant lesquelles elle n’aurait pas été entendue par la juge de première instance sont vagues et insuffisantes pour conclure, même prima facie , qu’il y a eu ici violation du droit d’être entendu. Un juge ne prive pas une
partie de son droit d’être entendu s’il lui demande de circonscrire ses représentations aux questions qu’il est appelé à décider. [ 8 ] Partant, je conclus qu’il n’y a pas lieu d’accorder la permission recherchée. La requête sera rejetée sans frais, comme la juge de première instance l’a décidé. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler et pour prolongation du délai d’appel, sans frais. MANON SAVARD, J.C.Q.
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