2018 QCCA 1281, 2018 QCCA 1281
Opinion
A-M. c. 10219355 Canada inc. 2018 QCCA 1281 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027594-183 (500-17-101471-178) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1 er août 2018 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT A… M... S… B… SH…R… MICHAEL LITWIN, CPA CA A… S… M… M… LESLIE A. BECK ( Gravenor Beck) INTIMÉS AVOCATS
10219355 CANADA INC. XAVIER RENAUD JOEL BRISSETTE ANDREW LACEY MANUEL DESPRES-MORIN 9330-7072 QUEBEC INC. 9330-8286 QUEBEC INC. 9350-3373 QUEBEC INC. 9330-8278 QUEBEC INC. MATHIEU TURCOTTE ME NATHALIE DAHAN BLUUGLASS IMMOBILIER INC. SEBASTIAN RECEVEUR EDDIE GEVORKIAN LOUIS TREMBLAY-NOËL IMMEUBLES GLORIA INC. 9058-9482 QUEBEC INC. ME JEAN-FRANÇOIS MALLETTE ( Prévost Fortin D’Aoust) ME MIREILLE BROSSEAU ( Colas Moreira Kazandjian Zikovsky) ME ISABELLE LABRANCHE ( Therrien Couture Avocats s.e.n.c.r.l.) Personnellement ME MICHEL ROCHELEAU ( Fortier, D’Amour, Goyette, s.e.n.c.r.l.) ME LYNE GUILBAULT ( Gilbert Séguin Guilbault) ME SERGE LAFLAMME ( Laflamme Nadeau, Avocats) MIS EN CAUSE
OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL AM… B… LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC ES QUALITÉ DE CURATEUR À LA PERSONNE ET AUX BIENS DE R... R...
Absent Absent Absent DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 17 mai 2018 par l’honorable Frédéric Bachand de la Cour supérieure, district de Montréal (Art. 31 (2) et art. 357 C.c.p. ) Requête des intimés 10219355 Canada inc., Xavier Renaud, Joël Brissette, 9330-7072 Québec inc., Andrew Lacey, 9330-8286 Québec inc., Manuel Després-Morin, 9350-3373 Québec inc., Mathieu Turcotte et 9330-8278 Québec inc. pour un cautionnement en appel (Art. 364 C.p.c.) Requête de l’intimée Immeubles Gloria inc. en cautionnement d’appel (Art. 364 C.p.c. ) Requête de l’intimé Louis Tremblay-Noël pour un cautionnement en appel (Art. 364 C.p.c.) Requête des intimés Bluuglass Immobiler inc. et Sébastian Receveur en date du 31 juillet 2018 (Art. 364 C.p.c. ) Greffiers d'audience : Quentin Desrosiers et Lory Beauregard SALLE : RC.18 AUDITION 11 h 02 Ouverture de l’audience.
Identification des avocats. Suspension de l’audition. 12 h 09 Échanges entre le juge et les parties.
12 h 10 Les argumentations sur la requête pour permission d’appeler sont maintenant entendues. Me Beck dépose un cahier des autorités au soutien de sa requête. 12 h 11 Argumentation de Me Beck. 12 h 43 Me Malette dépose un cahier des autorités au soutien de sa requête. Argumentation de Me Malette. 12 h 57 Réplique de Me Beck. 13 h 01 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 13 h 01 Fin de l’audition. (
s) Quentin Desrosiers et Lory Beauregard Greffiers d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement du 17 mai 2018 (motifs transcrits le 20 juin 2018) de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Frédéric Bachand), accueillant une demande en irrecevabilité partielle à l’égard des conclusions d’une action contestant la validité de la vente de certains immeubles et en réclamant la nullité.
Ce jugement ordonne aussi aux requérants de fournir un cautionnement pour frais de 50 000 $ sous forme de dépôt en argent dans un compte en fidéicommis. * * * * * [ 2 ] Les requérants sont des héritiers ab intestat de la succession non liquidée de K... R..., décédé à Montréal le 28 mai 2015. Ils résident tous à Trinidad. D’autres héritiers résident au Canada, mais ils ne sont pas des parties à l’action entreprise. [ 3 ] Le 8 mai 2017, dans le cadre du processus de la liquidation de la succession, une vente de deux immeubles est intervenue.
Les requérants contestent la validité de cette vente et réclament la nullité de celle-ci au motif qu’il s’agit d’une transaction qui leur est inopposable et faite de mauvaise foi, les immeubles ayant été vendus, selon eux, pour un prix largement inférieur à leur juste valeur marchande. [ 4 ] Dans son jugement du 17 mai 2018, le juge Bachand a rejeté les conclusions de l’action des requérants portant sur la nullité de la vente des immeubles au motif que ces derniers n’avaient pas l’intérêt juridique requis pour formuler une telle demande, tout en permettant à l’action de se poursuivre en regard des dommages-intérêts réclamés résultant des pertes alléguées résultant de cette vente. [ 5 ] Les requérants soutiennent que ce jugement est injuste à leur égard en ce que le juge Bachand aurait dû déférer l’audition de la demande en irrecevabilité afin de leur permettre d’ajouter le requérant Michael Litwin comme
partie aux procédures à
titre de liquidateur de la succession, et ce, afin de lui permettre de réclamer la nullité de la vente au nom de la succession. Ils ont d’ailleurs formulé une demande verbale d’amendement en ce sens devant le juge Bachand lors de l’audition de la demande d’irrecevabilité. [ 6 ] Les requérants soutiennent aussi que le cautionnement ordonné est excessif et qu’il devrait être réduit à 10 000 $. * * * * * [ 7 ] Le jugement entrepris décide en
partie du litige au sens de l’article 31 du Code de procédure civile puisqu’il rejette les conclusions de l’action entreprise portant sur la nullité de la vente : Larivière c. Ville de Montréal (Service de police de la Ville de Montréal) , 2017 QCCA 957 , par. 36 à 44 . Le jugement entrepris peut donc faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour d’appel si ce juge estime qu’il décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie. À ces deux critères alternatifs, la jurisprudence des juges uniques de la Cour ajoute ceux-ci : l'appel envisagé doit servir les fins de la justice en ce qu'il doit soulever une question méritant l'attention de la Cour, avoir des chances raisonnables de succès et être conforme aux principes directeurs de la procédure : Bailey c. Brome Bird Care Inc. , 2016 QCCA 1711 , Jenbaz c. Daoud , 2016 QCCA 896 , Moose International Inc. c. Moose Knuckles Canada Inc. , 2017 QCCA 1166 , Saba c.
Procureure générale du Québec , 2018 QCCA 268 . [ 8 ] Dans ce cas-ci, je suis d’avis que l’appel envisagé n’a aucune chance raisonnable de succès et qu’il n’est pas conforme aux principes directeurs de la procédure, notamment le principe de la proportionnalité. [ 9 ] En effet, les requérants reconnaissent qu’ils n’ont pas l’intérêt juridique suffisant pour demander la nullité de la vente puisque
c’est la succession par l’entremise de son liquidateur qui peut formuler une telle demande. L’appel est donc voué à l’échec. Le seul but envisagé par l’appel serait de casser le jugement entrepris afin que l’affaire soit retournée devant la Cour supérieure pour permettre à M Litwin de reprendre l’instance en annulation de la vente à
titre de liquidateur. Or, la nomination de ce dernier comme liquidateur est contestée. [ 10 ] De plus, rien n’empêche M.
Litwin d’entreprendre des procédures en Cour supérieure afin de se faire reconnaître comme liquidateur de la succession et pour demander la nullité de la vente contestée au nom de la succession. * * * * * [ 11 ] Les requérants demandent aussi la permission d’appeler à l’égard de l’ordonnance de cautionnement pour frais de 50 000 $ ordonné par le juge Bachand dans le cadre de leur action en dommages qui vise à les compenser pour les pertes qu’ils allèguent à la suite de la vente des immeubles. [ 12 ] Puisque les requérants résident tous à l’étranger, ils ne contestent pas le droit des intimés d’exiger un cautionnement pour frais.
Ils souhaitent seulement porter en appel le montant du cautionnement ordonné afin de le réduire à 10 000 $. [ 13 ] Les requérants ne soutiennent pas qu’ils n’ont pas la capacité financière pour fournir le cautionnement ordonné. Ils s’en prennent plutôt aux conclusions du juge quant à la nature et au quantum estimé des frais envisagés, notamment quant aux frais d’experts.
Or, il s’agit là de questions qui relèvent largement de la discrétion du juge de première instance, d’autant plus que, dans ce cas-ci, le procureur des requérants reconnaît que ces derniers, par la voix de leur ancien procureur, ont déjà reconnu qu’un montant de 50 000 $ pour cautionner les frais était raisonnable. [ 14 ] Dans ces circonstances, je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu de permettre l’appel à l’égard du cautionnement ordonné. * * * * * [ 15 ] Je suis aussi saisi de quatre demandes de cautionnement en appel présentées par les intimés.
Vu que la permission d’appeler est refusée, ces demandes deviennent sans objet. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 16 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler et REFUSE la permission d’appeler du jugement du 17 mai 2018 (motifs transcrits le 20 juin 2018) de la Cour supérieure, district de Montréal (l’hon. Frédéric Bachand), accueillant une demande en irrecevabilité partielle et ordonnant aux requérants de fournir un cautionnement pour frais de 50 000 $; [ 17 ] DÉCLARE sans objet les quatre demandes de cautionnement pour frais en appel; [ 18 ] LE TOUT , avec frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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