2022 QCCA 244, 2022 QCCA 244
Opinion
Droit de la famille — 22261 2022 QCCA 244 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029885-225 ( 500-04-078072-213 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). DATE : Le 14 février 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE D… B… Me myriam BOHÉMIER (par visioconférence)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Y… D… Me ÉMILIE CHEVRIER ( Barrette & Associés ) (par visioconférence) En appel d’un jugement rendu le 17 décembre 2021 par l’honorable Marie Gaudreau de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler hors délai (Article 363 C.p.c .) Requête en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 10 h 18 Début de l’audience. Identification des avocates. 10 h 36 Argumentation de Me Chevrier. 10 h 59 Argumentation de Me Bohémier. 11 h 02 Suspension. 11 h 18 Reprise. 11 h 18 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler hors délai d’un jugement rendu le 17 décembre 2021 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marie Gaudreau), dans le cadre de la demande « en séparation de corps, en partage de copropriété indivise en mesures provisoires et ordonnances de sauvegarde » introduite par l’intimé [1] .
Elle demande accessoirement que la Cour suspende l’exécution de ce jugement « jusqu’à ce qu’un jugement sur la déclaration d’appel soit rendu ».
De son côté, l’intimé présente une requête en rejet d’appel. [ 2 ] Par son jugement, la juge rend les ordonnances de sauvegarde demandées par l’intimé et l’autorise à faire administrer à l’enfant mineur des parties, âgé de 7 ans et 8 mois, deux doses de vaccin contre la COVID -19 sans le consentement de la requérante, à signer seul le formulaire de consentement aux tests rapides de dépistage de la COVID -19 à l’école et à faire passer ces tests de dépistage à l’enfant, au besoin.
La juge ordonne par ailleurs à l’intimé d’informer la requérante lorsque l’enfant se présentera à un test de dépistage, le cas échéant, et de lui en communiquer le résultat par courriel. La juge accueille aussi la demande de l’intimé afin que l’enfant puisse, malgré le refus de la requérante, porter le masque sanitaire lorsque requis suivant les directives des autorités de la santé publique et/ou conformément à celles de l’école primaire qu’il fréquente.
Enfin, toujours dans l’intérêt de l’enfant, la juge ordonne de façon accessoire aux parties de ne pas discuter de leur litige avec lui. [ 3 ] La requérante a déposé sa déclaration d’appel et sa demande de permission d’appeler le 17 janvier 2022. Or, le délai d’appel d’un jugement ou d’une ordonnance qui accueille une demande d’autorisation touchant l’intégrité de la personne est de cinq jours conformément à l’article 361, al. 2, du Code de procédure civile (« C.p.c. ») [2] .
Ces délais sont de rigueur et emportent déchéance du droit d’appel [3] . [ 4 ] La Cour peut néanmoins autoriser la formation d’un appel hors délai si la
partie requérante satisfait les critères prévus à l’article 363, alinéa 2, C.p.c. , soit : (
i) qu’il ne s’est pas écoulé plus de 6 mois depuis le jugement, (ii) qu’elle a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt afin de loger l’appel dans les délais et (iii) que l’appel présente des chances raisonnables de succès. [ 5 ] En l’espèce, la Cour conclut que la requérante ne satisfait pas le troisième critère. [ 6 ] Si la permission d’appeler hors délai lui est accordée, la requérante propose essentiellement quatre moyens d’appel, que l’on peut résumer ainsi : (
i) la juge a erré en droit en tranchant les questions en litige suivant le « mauvais véhicule procédural » choisi par l’intimé, soit l’ordonnance de sauvegarde, (ii) elle a fait preuve de partialité par ses propos et son comportement lors de l’audience et manqué à l’équité procédurale, (iii) elle a aussi erré en droit en renversant le fardeau de preuve et, subsidiairement, (iv) la juge a aussi erré « en droit » dans l’appréciation des critères de l’ordonnance de sauvegarde alors ceux de l’urgence et du préjudice sérieux n’étaient pas satisfaits. [ 7 ] D’abord, en première instance la requérante n’a pas soulevé les difficultés qu’elle présente maintenant sous son moyen (i) .
L’intimé lui a signifié sa procédure, incluant les demandes d’ordonnances de sauvegarde en litige, plus de 10 jours avant l’audience. Elle était alors assistée d’avocats, dont elle a ultérieurement révoqué le mandat pour se représenter seule. Elle n’a pas requis de remise de l’audience, par exemple pour pouvoir obtenir un rapport d’expert, et rien au dossier ne démontre qu’elle s’y est opposée en raison du véhicule procédural utilisé par l’intimé, ou parce que le forum n’était pas approprié ou qu’elle estimait autrement ne pas être en mesure
de présenter une « défense pleine et entière ». Ainsi, la requérante a accepté de procéder dans le cadre d’une demande d’ordonnance de sauvegarde et a pleinement fait valoir ses arguments en déposant une déclaration solennelle élaborée de 124 paragraphes et plusieurs pièces, le tout contenant ou supportant ses arguments détaillés concernant la vaccination, les tests de dépistage et le port du masque, littérature à l’appui.
Enfin, elle a eu l’opportunité de soumettre ses observations à la juge sur chacune de ces questions [4] . [ 8 ] Dans ces circonstances, la requérante est aujourd’hui mal fondée de soulever qu’en l’espèce elle n’a pas été dûment appelée et/ou que son droit d’être entendue a été violé, ou que la procédure suivie par le juge a autrement été inéquitable [5] . [ 9 ] Quant à la partialité, il s’agit là d’allégations extrêmement sérieuses qui ne sauraient être faites à la légère, surtout en matière familiale où il est bien établi que le juge peut, et doit parfois, être plus proactif, sans pour autant contrevenir à son devoir d’impartialité [6] .
Or, sauf l’affirmer, la requérante n’a joint à sa requête aucun extrait pertinent de l’audience qui permettrait même un début d’analyse de ce moyen. Cela lui est évidemment fatal. [ 10 ] Le moyen selon lequel la juge aurait manqué à l’équité procédurale est lui aussi voué à l’échec. Outre la preuve testimoniale écrite et documentaire et les observations soumises de part et d’autre, la juge pouvait prendre connaissance d’office, à
titre de fait généralement connu de tous [7] , ou de fait dont la notoriété rendait l’existence incontestable pour une personne raisonnable [8] , que depuis le 18 novembre 2021, comme elle le note au paragraphe 16 de son jugement, le Comité sur l’immunisation au Québec recommandait que la vaccination contre la COVID-19 soit offerte à tous les jeunes âgés de cinq à 11 ans qui ne présentent aucune contre-indication.
D’autant plus que la requérante avait énoncé son point de vue sur la vaccination des enfants de cette tranche d’âge aux paragraphes 101 et 104 de sa déclaration solennelle détaillée du 12 décembre 2021, ainsi que dans son affidavit du 12 novembre 2021 produit comme pièce devant la juge [9] . [ 11 ] Concernant les autres moyens, sous couvert d’erreurs qualifiées de droit, ils soulèvent plutôt des questions de fait, ou à la rigueur des questions mixtes de fait et de droit.
Or, la requérante ne démontre pas qu’elle a des chances raisonnables de convaincre une formation que la juge a commis une erreur manifeste et déterminante en concluant au manque de fiabilité de la preuve qu’elle a produite au soutien de ses motifs de refus, ou en concluant à l’existence d’une situation d’urgence au moment où elle a entendu les parties et rendu son jugement. [ 12 ] Mais il y a plus. [ 13 ] Il est en effet clairement ressorti du commentaire préliminaire et des principales observations de l’avocate de la requérante lors de l’audience que l’objet ultime de l’appel envisagé présente de saisissantes similarités avec celui analysé tout récemment par la Cour dans l’arrêt Droit de la famille – 22167 [10] , dont les propos à cet égard sont applicables en l’espèce, avec les adaptations qui s’imposent : [46] Il s’agit en fait d’un détournement du débat judiciaire entrepris entre les parties afin de s’attaquer aux décisions et recommandations gouvernementales en lien avec la pandémie de Covid—19.
Sans nier l’importance de ces questions, il demeure que l’approche prise en appel par le père aurait pour effet de faire reposer seulement sur la mère le soin de mener ce débat complexe de droit public à même ses propres ressources, alors que le résultat de ce débat n’est d’aucun intérêt pratique pour elle ou pour l’enfant mineur, vu que ce dernier est déjà vacciné . [47] De plus, à première vue, la preuve que souhaite présenter le père en appel consiste en des documents recueillis sur Internet critiquant de façon générale les choix des gouvernements quant à la vaccination et les autres mesures sanitaires liées à la Covid -19.
S’y ajoutent de volumineux rapports d’expertises qui critiquent les mesures sanitaires gouvernementales globalement.
Il est donc manifeste que l’appel envisagé ne vise en rien le débat engagé entre le père et la mère quant à l’exercice de l’autorité parentale en regard de la vaccination de l’enfant mineur, mais cherche plutôt à entamer devant la Cour d’appel un long procès d’experts afin d’invalider les mesures sanitaires prises par le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada, dont les recommandations visant la vaccination contre la Covid -19. [ 14 ] En somme, la Cour conclut que l’appel envisagé par la requérante ne présente aucune chance raisonnable de succès et qu’il n’y a pas lieu en conséquence de lui permettre de le former hors délai. [ 15 ] Par ailleurs, vu cette conclusion, sa demande accessoire afin de suspendre l’exécution du jugement de première instance devient sans objet.
Il en va de même de la requête en rejet d’appel que l’intimé avait déposée de façon préventive. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler hors délai; [ 17 ] DÉCLARE sans objet la demande de suspension de l’exécution du jugement de première instance, ainsi que la requête de l’intimé en rejet d’appel; [ 18 ] SANS FRAIS vu la nature du litige. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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