2012 QCCA 1730, 2012 QCCA 1730
Opinion
Riopel c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2012 QCCA 1730 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005257-124 (705-36-000501-112) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 26 septembre 2012 L’HONORABLE RICHARD WAGNER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT ALAIN RIOPEL Me Sylvain Fréchette FRÉCHETTE AVOCATS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Me Bruno Leclerc Procureur aux poursuites criminelles et pénales REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT RENDU LE 8 AOÛT 2012 PAR L'HONORABLE ANDRÉ VINCENT DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE JOLIETTE
Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h30 : Début de l'audience. Argumentation par Me Fréchette. 9h45 : Argumentation par Me Leclerc. 10h03 : Réplique de Me Fréchette. 10h15 : Suspension. 10h48 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant, Alain Riopel, sollicite la permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure du district de Montréal (l'honorable André Vincent) qui a rejeté l'appel d'une décision rendue par la Cour municipale de la MRC d'Autray qui le reconnaissait coupable de l'infraction d'avoir excédé la vitesse permise au volant de son véhicule. [ 2 ] Le requérant invoque au soutien de sa requête deux erreurs qu'il assimile à des erreurs de droit.
En première instance, la défense du requérant portait sur la compétence, la formation et l'utilisation par l'agent Perron des appareils utilisés pour attester de l'infraction reprochée. L'objectif était alors de soulever un doute raisonnable sur la base de la décision du juge Kevin Downs dans l'affaire St-Bruno- de-Montarville (Ville de) c.
Roger [1] . [ 3 ] Une fois la preuve close de part et d'autre, l'avocat du requérant demande une réouverture d'enquête et le requérant témoigne pour affirmer que ce n'est pas l'agent Perron qui l'a intercepté, mais bien plutôt sa collègue de travail. [ 4 ] Le ministère public veut à son tour faire entendre une fois de plus le policier Perron sur la toute nouvelle preuve, mais la juge d'instance refuse la demande de réouverture d'enquête.
Elle reconnaît cependant la culpabilité du requérant en tirant entre autre une inférence négative des circonstances dans lesquelles le témoignage du requérant a été présenté. [ 5 ] Je rappelle que la permission d'appeler ne sera octroyée que si les moyens font voir une question de droit qui a potentiellement un impact significatif sur l'administration de la justice.
Je suis d'avis que les moyens soulevés sont au mieux des questions mixtes de fait et de droit. [ 6 ] Dans sa décision, la juge apprécie négativement la valeur du témoignage du requérant dans le cadre de l'ensemble de la preuve, mais affirme, en plus, ne pas croire son témoignage. D'ailleurs, le requérant soutient qu'il ne savait pas vraiment à quelle vitesse il roulait lors de son interception. [ 7 ] De plus, les moyens invoqués sur l'utilisation du diapason et du cinémomètre relèvent d'une appréciation de la preuve qui se
distingue en l'espèce des précédents évoqués. Le requérant ne m'a pas convaincu que les moyens d'appel soulèvent une question de droit seulement et que les critères de l'article 291 C.p.p.. étaient satisfaits. [ 8 ] POUR CES MOTIFS , la requête pour permission d'appeler est REJETÉE. RICHARD WAGNER, J.C.A. [1] St-Bruno-de-Montarville (Ville de) c. Roger (C.S., 2001-11-15), SOQUIJ AZ-50105228 .
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