2021 QCCQ 8448, 2021 QCCQ 8448
Opinion
Protection de la jeunesse — 215018 2021 QCCQ 8448 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-002207-207 DATE : 9 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Né le [...] 2011 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- B Père de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande à ce que la sécurité et le développement de l’enfant X soient déclarés compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif, risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] À
titre de mesures de protection, elle recommande au Tribunal de confier X à sa grand-mère maternelle qui sera évaluée comme famille d’accueil de proximité, d’autoriser des contacts supervisés avec sa mère selon les modalités convenues avec la Directrice et à défaut d’entente, que les modalités soient déterminées par la Directrice. [ 3 ] Elle demande également d’autoriser des contacts supervisés avec son père selon les modalités déterminées par la Directrice et en fonction du rythme et des besoins de l’enfant, et d’autoriser la levée partielle ou complète de la supervision selon l’évolution de la situation. [ 4 ] Elle recommande au Tribunal d’ordonner que l’enfant reçoive tous les services et soins de santé requis par son état, d’adresser diverses recommandations aux parents et d’ordonner un suivi social pour une période d’une année. [ 5 ] Lors de l’audition du 9 juillet 2021, la mère est présente et représentée.
Elle est en accord avec les recommandations de la Directrice, mais conteste les motifs de compromission. De plus, elle propose le grand-père maternel afin de superviser ses contacts. [ 6 ] Le père est aussi présent, mais n’est pas représenté par un avocat. Il consent également à la demande, mais requiert que les accès soient élargis, soit d’une à deux fois par semaine. [ 7 ] L’avocate de l’enfant indique que X est en accord avec les recommandations de la Directrice. Il est bien chez sa grand-mère, mais souhaiterait revoir son père.
Il est prêt à voir sa mère, mais en contacts supervisés par l’intervenante seulement. Questions en litige [ 8 ] La Directrice a-t-elle rencontré son fardeau de démontrer que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs qu’elle invoque ? [ 9 ] Dans l’affirmative, les mesures recommandées répondent-elles à ses besoins et à son meilleur intérêt ?
[ 10 ] Plus particulièrement, quelles devraient être les modalités de contacts entre l’enfant et ses parents ? La situation de compromission [ 11 ] X est âgé de neuf ans.
Il vit avec sa mère qui en a la garde exclusive en vertu d’une ordonnance de la Cour supérieure et voit son père environ une fois par mois. [ 12 ] Un signalement est retenu dans la situation de l’enfant en lien notamment avec de la négligence sur le plan éducatif, de mauvais traitements psychologiques et d’un risque sérieux de négligence. [ 13 ] La mère a subi un grave accident de la route en 2017, lui causant de lourdes conséquences physiques et psychologiques.
En effet, elle vit aujourd’hui avec un traumatisme crânien affectant son jugement ainsi que des douleurs chroniques la contraignant à prendre une médication de façon régulière. [ 14 ] Un rapport d’évaluation psychosociale en vue de l’ouverture d’un régime de protection daté du 12 mars 2021, fait état de l’historique de vie de la mère et des séquelles dues à son accident.
En voici un extrait : A présente des difficultés cognitives et neurocomportementales présentes (problèmes sévères de mémoire et d’apprentissage, diminution des capacités de résolution de problèmes, impulsivité, problème à comprendre les unités composant un tout, propos et comportements inappropriés, irritabilité, etc.) juxtaposées à sa difficulté d’intégrer des stratégies compensatoires. De plus, une diminution des capacités d’attention, d’intégration des informations, d’autoperception, d’autorégulation.
Ceci s’observe durant la réadaptation externe (2018-05 au 2019-07) par des réponses impatientes face aux intervenantes des situations observées par ses proches ou elle lève le ton – exige que les choses se fassent comme elle veut – réagit vivement aux limites qu’on veut donner – d’ailleurs dans mon suivi avec C nous avons abordé à maintes reprises des stratégies – C a même participé à un groupe de soutien offert par l’organisme A printemps 2019 sur les personnalités difficiles soutenant justement comment poser ses limites pour être aidants.
Durant cette période, A sort beaucoup, consomme de l’alcool durant les fins de semaine que X est chez sa mère. Les interventions sont réalisées par M. Daniel Lamoureux, neuropsychologue afin d’éduquer et sensibiliser sur les conséquences de la consommation sur son fonctionnement en lien un impact négatif sur son cerveau.
Comme il le mentionne dans son rapport, les pertes de sens sont majeures dans sa vie suite à son TCC. [ 15 ] Toutefois, elle bénéficie du soutien de la grand-mère maternelle qui a d’ailleurs pris l’enfant en charge à la suite de son accident de voiture. [ 16 ] En raison de ses limitations psychologiques, la mère peut avoir un discours dénigrant à l’égard de son fils et présenter des difficultés à l’encadrer adéquatement et à comprendre ses comportements. [ 17 ] X a des diagnostics de trouble du spectre de l’autisme, de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et un trouble d’anxiété. [ 18 ] Les contacts entre le père et l’enfant ont lieu environ à raison d’une journée, une fois par mois, selon l’intérêt de X. [ 19 ] Lors du dernier contact, le 24 décembre 2020, une intervention policière a lieu dans le milieu du père qui mena à l’arrestation du grand-père paternel. [ 20 ] X mentionne éprouver des craintes envers son père, notamment en lien avec un événement de violence survenu entre ses parents en 2015 et dont il a été témoin. [ 21 ] L’école pallie certaines difficultés du milieu maternel en favorisant le transport scolaire et en s’assurant de la prise de sa médication. [ 22 ] Les motifs de compromission sont ainsi expliqués par la Directrice : Risque sérieux de négligence dans le milieu maternel : en raison de l’état de santé mentale de la mère.
Effectivement, en raison de son parcours de vie, madame présente un état de santé mental perturbé de façon potentiellement permanente. Il sera important d’observer l’évolution de madame quant à sa capacité d’autorégulation afin de l’accompagner dans son rôle parental. Sa grande impulsivité et ses difficultés au niveau de sa capacité d’inhibition positionnent de façon fréquente X en adulte et lui occasionne des responsabilités qui ne lui appartiennent pas malgré la volonté de la mère qu’il en soit autrement.
Risque sérieux de négligence dans le milieu paternel : la consommation du père et son manque de transparence quant au déroulement des contacts avec X exposent son fils à de nombreuses inquiétudes, tout en encourageant la méfiance de celui-ci. Négligence sur le plan éducatif : Les parents peinent à identifier les interventions adaptées aux besoins de X et qu’ils sont peu préoccupés par l’impact de leurs interventions sur ce dernier. Ils prennent peu en compte ses diagnostics et génèrent donc des stress importants chez leur fils qui vont jusqu’à altérer son fonctionnement.
De plus, l’enfant ne bénéficie pas des services requis par sa condition et l’école doit compenser aux difficultés de la mère, notamment en assurant la présence de l’enfant à l’école. Mauvais traitements psychologiques : X est exposé de façon importante à un conflit entre ses parents et que ceux-ci se montrent peu rassurants.
Le discours de l’enfant est donc polarisé en ce qui concerne les compétences de ses parents, allant jusqu’à mentionner que sa mère fait tout adéquatement alors que son père fait tout de façon malfaisante. [2] [ 23 ] Lors de la table d’orientation le 8 mars 2021, les parents démontrent une volonté à collaborer avec les services de la Directrice afin de corriger la situation de compromission. [ 24 ] Toutefois, leurs propos laissent croire qu’ils minimisent les impacts que leurs difficultés ainsi que les contrecoups d’événements dont X a été témoin peuvent occasionner sur ce dernier.
[ 25 ] À la lumière de l’ensemble de la preuve, le Tribunal estime que la Directrice a rencontré son fardeau de démontrer la situation de compromission pour les trois motifs qu’elle invoque. Les mesures [ 26 ] L’enfant est confié à la grand-mère maternelle depuis le 23 décembre dernier, avec le consentement des parents. Cependant, le père ne collabore pas à la signature d’une entente pour mesures provisoires.
Ainsi, la Directrice saisit le Tribunal. [ 27 ] Le 11 janvier 2021, le Tribunal rend une ordonnance provisoire par laquelle il confie X à sa grand-mère maternelle et autorise des contacts avec chacun des parents selon les modalités déterminées par la Directrice. [ 28 ] Puis, en mars 2021, survient un événement de grande désorganisation de la mère dont son fils est témoin. [ 29 ] En effet, lorsque la mère apprend que X allait participer à l’aide aux devoirs à l’école, la mère s’est présentée chez la grand- mère maternelle hors d’elle.
Il faut savoir que la mère s’occupait auparavant d’aider X pour ses travaux scolaires. [ 30 ] Dans sa désorganisation, la mère frappe la grand-mère pour ensuite prendre un couteau et le mettre sous son ventre. [ 31 ] X a lui-même interpellé les policiers et la mère a dû être hospitalisée. [ 32 ] La grand-mère n’en a informé la Directrice qu’en mai, voulant protéger sa fille. L’intervenante a dû sensibiliser la grand-mère qui s’est engagée dorénavant à plus de transparence dans une telle situation. [ 33 ] Par la suite, le 17 mai 2021, la mère écrit à X par le biais des médias sociaux et tient des propos perturbés.
X s’est inquiété pour la sécurité de sa mère et a cru qu’elle allait se suicider.
Il est alors en crise et se croit responsable du désespoir de sa mère. [ 34 ] À compter du 25 mai, la Directrice décide de superviser elle-même les contacts, car X est trop perturbé et ne souhaite pas voir sa mère pour le moment. [ 35 ] Quant au père, il manque de constance dans ses contacts avec son fils. [ 36 ] Or, X a besoin d’une routine stable et des appels erratiques ne sont pas dans son intérêt. [ 37 ] Le père peine à comprendre les impacts de son manque de régularité sur son fils. [ 38 ] De plus, il travaille présentement en [Province A], du vendredi au dimanche, et dépend des autres pour son transport.
Il explique donc qu’en raison de son travail et de ses difficultés de transport, il n’a pas pu maintenir une constance auprès de X. [ 39 ] Toutefois, il occupe cet emploi depuis deux semaines seulement. En contre-interrogatoire, il blâme la pandémie et les horaires d’autobus, ne prenant aucune responsabilité pour son manque de stabilité. [ 40 ] Il demanderait à la grand-mère de faire le transport pour lui amener son fils et le voir plus souvent. [ 41 ] Le Tribunal constate que la demande du père quant à la fréquence de contacts n’est pas très réaliste. Surtout, ce ne serait pas dans l’intérêt de l’enfant. [ 42 ]
Malgré tous ces événements perturbants, X se développe bien chez sa grand-mère. Les crises ont diminué. [ 43 ] Au niveau scolaire, X a rattrapé son retard et présente de bons résultats. [ 44 ] En lien avec la violence conjugale dont il a été témoin à quatre ans, une demande a été adressée à l’IVAC. [ 45 ] La mère continue ses suivis personnels, mais on constate son incapacité à retenir l’information.
Elle pose souvent les mêmes questions et ne semble pas en retenir les réponses. [ 46 ] Sa proposition de faire superviser ses contacts par le grand-père maternel ne peut être retenue. [ 47 ] D’abord, parce que X n’est pas à l’aise avec cette suggestion. [ 48 ] L’événement du mois de mai n’est pas banal et l’enfant, qui en a été témoin, en est encore secoué. [ 49 ] Pour l’instant, des appels vidéos sont organisés.
Même au cours de ceux-ci, X dit qu’il fait de la haute pression lorsqu’il parle avec maman. [ 50 ] La mère peine à conserver un même sujet ou à ne pas parler de sujets d’adultes, dont des questions financières, ce qui cause de l’anxiété pour X. [ 51 ] De plus, la mère a déjà approché le grand-père maternel à deux reprises et il a décliné sa demande de superviser les contacts, disant ne pas vouloir s’en mêler. [ 52 ] Le Tribunal comprend qu’il est difficile pour la mère d’accepter ou de comprendre la portée de ses diagnostics sur son rôle de mère. [ 53 ] Il est tout à son honneur d’avoir tout réappris à la suite de son accident, de marcher à manger. [ 54 ] Toutefois, le Tribunal doit protéger X et le mettre à l’abri des écarts de comportements et de discours de la mère qu’elle peut
avoir même malgré elle. [ 55 ] La fréquence et les modalités de contacts doivent répondre aux besoins de l’enfant et non des parents. [ 56 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande selon ses conclusions modifiées ; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif, risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques ; CONFIE l’enfant à sa grand-mère maternelle, madame C ; PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse d’évaluer le milieu de madame C le tout conformément à la
Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant ; ORDONNE, à la suite de l’accréditation du milieu de madame C comme famille d’accueil, l’hébergement de l’enfant dans la famille d’accueil de cette dernière, et ce, pour la durée prévue à la présente ordonnance ; AUTORISE en faveur de l’enfant des contacts supervisés avec sa mère, selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse ; à défaut d’entente, les modalités seront déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse ; AUTORISE en faveur de l’enfant des contacts supervisés avec son père, selon les modalités déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, en fonction du rythme et des besoins de l’enfant ; AUTORISE la levée partielle ou complète de la supervision selon l’évolution de la situation, dans la situation des deux parents ; ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les moyens qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant afin de mettre fin à la situation de compromission ; ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées ; ORDONNE que l’enfant reçoive tous les services et soins de santé requis par son état, notamment une évaluation psychologique ainsi qu’un suivi si jugé nécessaire par les professionnels ; RECOMMANDE à la mère de maintenir ses suivis actuels, notamment auprès de son travailleur social, de son neuropsychologue ainsi que tout autre suivi jugé nécessaire par les professionnels ; RECOMMANDE que le père entame des démarches personnelles, notamment un suivi psychologique ou tout autre suivi jugé nécessaire par les professionnels ; RECOMMANDE aux parents d’entamer des démarches en lien avec leurs habiletés parentales ; ORDONNE qu’une ou des personnes œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme soient désignées pour apporter aide, conseil ou assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période d’une année ; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
M e Christine Loubier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Ysabelle Proulx Avocate de l’enfant M e Aurélie Boivin Avocate de la mère Date d’audience : 9 juillet 2021 Pièces déposées : D-1 à D-4 Signé le : 17 août 2021
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