2017 QCCQ 8485, 2017 QCCQ 8485
Opinion
R. c. Jaramillo 2017 QCCQ 8485 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle » N° : 550-01-088759-156 DATE : 26 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LAFLAMME, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Plaignante c. ELIUD JARAMILLO Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I.
APERÇU [ 1 ] Eliud Jaramillo subit son procès relativement à des accusations d’avoir conseillé à Michel Peterson de commettre le meurtre de Johanna Munoz et de ses deux filles. [ 2 ] Johanna Munoz et l’accusé sont un couple d’origine colombienne ayant émigré au Canada en 2004. Madame Munoz a deux filles qui vivent avec elle. En 2013, elle se sépare de monsieur Jaramillo.
Peu après la séparation, monsieur Jaramillo est arrêté et détenu provisoirement en raison de multiples accusations en lien avec des infractions qui auraient été commises à l’égard de madame Munoz et de ses filles. [ 3 ] Pendant sa détention, monsieur Jaramillo fait l’objet d’accusations distinctes dans le district de Terrebonne d’avoir conseillé à Justin Bourget d’assassiner madame Munoz et ses deux filles. [ 4 ] Alors qu’il est toujours détenu et en attente de procès dans le district de Gatineau, monsieur Jaramillo fait la connaissance d’un codétenu, Michel Peterson. [ 5 ] La poursuite prétend que l’accusé a donné de nombreuses informations à monsieur Peterson en vue d’éliminer madame Munoz et ses filles.
L’accusé nie avoir fait quelconque proposition de cette nature à son codétenu. [ 6 ] La crédibilité est le principal enjeu. Ainsi, le Tribunal devra d’abord déterminer s’il croit l’accusé. S’il ne croit pas sa déposition, il devra décider si sa défense soulève un doute raisonnable. Advenant que ce ne soit pas le cas, le Tribunal devra statuer si le ministère public a prouvé chacun des éléments essentiels de l’infraction [1] . II. CONTEXTE [ 7 ] Alors qu’ils formaient déjà un couple en Colombie, monsieur Jaramillo et madame Munoz émigrent au Canada.
Il en est de même pour les deux filles de madame Munoz. [ 8 ] Ils emménagent [à l’adresse 1], dans le secteur Cité-des-Jeunes/Hautes-Plaines à Gatineau. Ils y vivent jusqu’à la séparation du couple en mars 2013. [ 9 ] En avril 2013, madame Munoz déménage avec ses filles chez une amie sur la rue [...]. L’accusé s’y rend à quelques reprises. À la suite de ces visites, des accusations additionnelles sont déposées relativement à des gestes posés lors de celles-ci.
Il est arrêté peu après et détenu depuis. [ 10 ] À la suite de l’arrestation de son conjoint, madame Munoz retourne [à l’adresse 1] afin d’aller y chercher ses effets personnels. En les récupérant, elle y trouve une clef USB en lien avec les accusations déjà portées contre son mari.
[11] La résidence familiale est vendue en septembre 2013. Le produit de la vente procure 17 000 $ à chacun des époux. [12] Alors qu’il est détenu à St-Jérôme, relativement aux accusations déposées dans le district de Gatineau, l’accusé fait face à denouvelles accusations, soit d’avoir conseillé à Michel Peterson de commettre le meurtre de madame Munoz et de ses filles.
Celles-cidéménagent aussitôt [à l’adresse 2] à Gatineau. [13] Les divers lieux de résidence de madame Munoz revêtent une certaine importance eu égard aux informations prétendumentreçues par monsieur Peterson de la part de monsieur Jaramillo. [14] Le 3 juin 2015, Michel Peterson entre au centre de détention de Hull relativement à une affaire de drogue et de violenceconjugale. Il possède de nombreux antécédents judiciaires en matière de drogue, d’armes prohibées, de menaces, de voies de fait et devol.
Il se décrit bien candidement comme un trafiquant de drogue. [15] Dès son entrée en détention, monsieur Peterson éprouve des difficultés avec un codétenu qui lui vole ses timbres de nicotine.Monsieur Jaramillo lui vient en aide pour régler ce problème. Monsieur Peterson croit que l’accusé est le président des détenus. MonsieurJaramillo indique qu’il ne l’a jamais été. Néanmoins, un lien de confiance s’instaure entre eux et mène à des discussions que nousanalyserons plus loin vu le caractère contradictoire de celles-ci.
Malgré ce lien, une chicane survient du fait que monsieur Peterson fumedans sa cellule. [16] Les versions relatives à ce conflit et aux discussions postérieures tenues entre les deux hommes pendant leur incarcération sonthautement contradictoires. À des fins de commodité, il y a lieu de les analyser maintenant. III. ANALYSE [17] Comme les versions sont contradictoires, la crédibilité constitue le véritable enjeu. Il y a donc lieu d’appliquer le test élaborépar la Cour suprême dans R. c. W.(D.)[2]. [18] Dans un premier temps, le Tribunal doit se demander s’il croit la déposition de l'accusé.
Le cas échéant, il doit l’acquitter. Si leTribunal ne croit pas la déposition de l'accusé, mais qu’il a un doute raisonnable, il doit également l’acquitter. Enfin, si le Tribunaln'entretient pas de doute raisonnable à la suite de la déposition de l'accusé et de sa défense, il doit encore se demander s'il est convaincu,hors de tout doute raisonnable, de la culpabilité de l'accusé, en vertu du reste de la preuve qu'il a acceptée. [19] L'évaluation de la crédibilité d'un témoin tout comme celui d'un accusé doit se faire au regard de l'ensemble de la preuve et nonsur son seul témoignage.
La preuve ne s’évalue pas en vase clos[3]. Dans l’analyse qui le mène vers sa décision, le juge doit considérertoute la preuve, incluant celle qui corrobore la version de l’accusé[4]. [20] Il cherche naturellement à apprécier la sincérité des témoins, l'exactitude de leurs observations, leur capacité à rapporter lesévènements, la fidélité de leur mémoire à partir de la teneur des dépositions, du comportement de chaque témoin et des recoupements oudes divergences qu'il peut observer dans l'ensemble de la preuve.
Il importe de déterminer si le témoin essaie de bonne foi de dire lavérité, s'il est sincère et franc, ou s'il a des préjugés, ou s'il est réticent et évasif. Il est utile de rappeler que le Tribunal ne doit pas choisirentre deux versions. De plus, il peut accepter une
partie de la déposition d’un témoin tout en écartant d’autres parties[5]. Lorsque leTribunal ne retient pas un témoignage en tout ou en partie, le manque de crédibilité de l’accusé n’équivaut pas à une preuve de saculpabilité hors de tout doute raisonnable. [21] Dans l’arrêt Jones c.
R.[6], la Cour d’appel résume ainsi le rôle et le devoir du Tribunal : En raison de la présomption d'innocence, lorsqu'un juge est confronté à des versions contradictoires, il n'a pas à décider laquelle de cesversions est vraie, mais bien si la preuve, dans son ensemble, suscite un doute raisonnable ou encore si elle le satisfait, hors de tout douteraisonnable, de la culpabilité de l'accusé.
Lorsqu'un juge applique le test de l'arrêt Ungaro (SCC), [1950] R.C.S. 430, quiconsiste à se demander si l'explication de l'accusé "peut être raisonnablement vraie" (traduction), alors le juge ne décide pas sil'explication est vraie, mais bien si elle peut être vraie ou encore, si cette preuve ou la preuve dans son ensemble crée un douteraisonnable sur la culpabilité. [22] Enfin, la Cour d'appel de l'Ontario invite le juge du procès à faire preuve d'une grande prudence avant de conclure à laculpabilité d'un accusé lorsqu'il y a des contradictions ou des inconsistances significatives dans le témoignage d'un plaignant ou dans lapreuve de la poursuite[7].
Il faut également faire preuve de prudence lorsque la preuve repose sur un ou des témoins dont la crédibilitéou la véracité de sa version est douteuse. D’ailleurs, l’arrêt Vetrovec c. R.[8] rappelle qu’il est dangereux de déclarer un accusé coupablesur la foi d’un témoignage non corroboré d’un complice ou d’un témoin douteux. Toutefois, il faut éviter d’appuyer l’évaluation de lacrédibilité du témoin sur le simple fait qu’il soit un témoin douteux.
La Cour d’appel de l’Ontario rappelle le devoir du juge à cet égard : [65] Rather, what a trial judge should do is direct his or her mind to the circumstances of the case and thoroughly examine the myriadfactors that might impair the worth of the witness’ testimony: Vetrovec, at p. 823; Brooks, at para. 5.
Where the judge concludes thatthe witness can be trusted, no Vetrovec caution is necessary, regardless of whether the witness is an accomplice or a jailhouseinformant: Brooks, at para. 5. [66] In addition, consistent with the flexibility that is the badge of Vetrovec, the fact that a witness seeks to avoid incarceration - and Iwould add, prosecution – by testifying is a factor which may undermine credibility but, on its own, is not enough to require a Vetroveccaution: Brooks, at para. 10.[9] [23] En l’espèce, il ne fait aucun doute que le témoignage de monsieur Peterson commande un examen rigoureux, puisqu’il est auxpremières loges des discussions litigieuses avec l’accusé, mais aussi en raison des nombreuses contradictions relevées lors de sontémoignage et de ses versions antérieures.
À cela s’ajoute un lourd casier judiciaire qui contient des condamnations d’entrave à la justice.
Considérant que sa crédibilité est problématique, voire douteuse, la mise en garde de type Vetrovec s’impose [10] . [ 24 ] La situation de monsieur Peterson n’en fait pas automatiquement un témoin non crédible et non digne de foi. Par ailleurs, il y a lieu de s'attarder aux faits de la cause et d’examiner tous les facteurs susceptibles de porter atteinte à sa crédibilité ou à sa fiabilité. Dans ce contexte, le Tribunal doit chercher, à partir d’autres sources, des preuves tendant à établir que monsieur Peterson dit la vérité quant à la culpabilité de l’accusé. La preuve corroborante n’a pas à impliquer l’accusé.
Les éléments de preuve confirmative doivent conforter le juge dans son opinion que le témoin dit la vérité [11] . 1. La version de l’accusé [ 25 ] Monsieur Jaramillo confirme avoir connu monsieur Peterson à la prison de Hull. Il indique qu’à l’arrivée d’un détenu, les cigarettes et la drogue doivent être remises au président des détenus qui était alors Patrick Dussault. [ 26 ] Il relate que peu après son arrivée, monsieur Peterson s’allume une cigarette dans sa cellule. C’est à ce moment qu’une dispute verbale éclate entre les deux hommes.
L’accusé avise son codétenu qu’il doit aller à la salle des douches pour fumer. Monsieur Peterson l’accuse alors de se prendre pour quelqu’un de très dur. Il lui reproche même de chercher à faire tuer son épouse. Lorsque l’accusé lui demande pourquoi il tient de tels propos, monsieur Peterson lui répond qu’il connaît Justin Bourget. [ 27 ] Monsieur Jaramillo reconnaît que ces propos sont venus le « chercher un peu ».
Néanmoins, la chicane s’est terminée là, chacun regagnant sa cellule. [ 28 ] Il relate que le lendemain, monsieur Peterson est venu le visiter à sa cellule en compagnie de Patrick Dussault afin de s’excuser et lui indiquer qu’il ne voulait pas de problème avec lui. À la suite du départ de Patrick Dussault, les hommes poursuivent la discussion. Monsieur Peterson lui pose des questions en lien avec les accusations auxquelles il fait face à St-Jérôme et sur Justin Bourget, un témoin important dans cette affaire. Il est aussi question de sa nationalité colombienne.
Comme monsieur Peterson démontre un intérêt particulier pour la cocaïne, ils en discutent brièvement. [ 29 ] Une deuxième conversation survient avec monsieur Peterson où il est question de la maladie des intestins de celui-ci. Monsieur Peterson lui indique qu’on ne peut le frapper fort dans l’abdomen sans conséquences graves. [ 30 ] Monsieur Jaramillo confirme avoir porté une certaine assistance à monsieur Peterson, puisque son compagnon de cellule lui volait ses médicaments.
Monsieur Jaramillo est intervenu pour que cela cesse. [ 31 ] L’accusé relate que sa relation avec monsieur Peterson avait des hauts et des bas. Une seconde altercation est survenue en lien avec la consommation de cigarette. Il reconnaît alors avoir eu « un contact physique » avec monsieur Peterson. Toutefois, tout est revenu à la normale durant la même journée. [ 32 ] Lors des discussions subséquentes, monsieur Peterson offre son aide à l’accusé concernant ses accusations à St-Jérôme.
Il insistait pour connaître la nature exacte des accusations et s’offrait notamment à parler à Justin Bourget pour ne pas qu’il témoigne. Monsieur Jaramillo le met en garde, puisqu’il a un interdit de contact avec le témoin et ne veut pas faire l’objet d’accusations additionnelles. [ 33 ] À l’été 2015, alors qu’il se trouve dans la cour extérieure du centre de détention, monsieur Jaramillo voit monsieur Peterson parler avec un oncle qui lui apprend que Justin Bourget est maintenant au secteur B1. Les détenus de ce secteur se trouvent dans une autre cour.
Monsieur Peterson crie à Justin Bourget : « Qu’est-ce que tu as contre le colombien? Il m’aide! » L’accusé va aussitôt voir monsieur Peterson pour lui dire que ses propos pourraient se retourner contre lui. Monsieur Peterson lui donne l’assurance que non. [ 34 ] Enfin, le dernier contact qu’il a eu avec monsieur Peterson, c’est lorsqu’il l’a séparé de Stéphane Boucher lors d’une altercation. Il l’a reconduit à sa cellule. Monsieur Peterson éprouvait des craintes que de nouvelles accusations découlent de cette altercation. Monsieur Jaramillo a parlé à monsieur Boucher et le tout s’est réglé.
Monsieur Peterson a été placé en confinement durant trois ou quatre jours, et ce, par le comité de discipline. Peu après, il a été transféré de prison. [ 35 ] Pour le moins, l’accusé minimise ses interventions auprès de monsieur Peterson, son influence et ses actions en général. [ 36 ] D’abord, lors de la chicane liée à la consommation de cigarettes, il dit avoir eu un contact physique. Il se garde de le qualifier. À cet égard, le témoignage de monsieur Peterson est nettement plus précis. Celui-ci évoque un coup de genou dans le ventre.
Le témoignage de l’accusé indiquant que monsieur Peterson lui a confié qu’il ne peut être frappé dans le ventre en raison de ses problèmes de santé ajoute à la véracité et à la fiabilité de la version de Michel Peterson à cet égard. Pourquoi monsieur Peterson lui aurait-il dit qu’on ne pouvait le frapper à cet endroit s’il n’a pas été victime d’un tel type de coup. La version limitée de l’accusé à cet égard est certes de nature à minimiser l’incident, mais plus encore, sa version est incomplète et manque de transparence. [ 37 ] De plus, il nie avoir demandé quoi que ce soit au témoin Peterson.
Plus encore, les discussions étaient, à chaque fois, relativement brèves. Elles n’avaient que peu de contenus. Or, comment le témoin peut-il avoir obtenu de nombreuses informations sur les lieux où l’accusé et sa conjointe habitent ou ont habité et surtout, de la présence d’une clef USB qui doit être récupérée? Ces informations ne peuvent venir que de l’accusé. [ 38 ] Cette
partie de sa version est également incompatible avec son affirmation selon laquelle c’est monsieur Peterson qui veut l’aider; c’est toujours monsieur Peterson qui lui parle de Bourget et non lui. Si c’est effectivement le cas, la réticence de l’accusé découlant de son interdiction de communiquer avec Justin Bourget de peur d’avoir des accusations supplémentaires est incongrue. Sa peur de voir porter de telles accusations est plutôt compatible avec les demandes rapportées par Michel Peterson.
Lorsque monsieur Peterson crie à Justin Bourget dans la cour de la prison, la réaction de l’accusé est aussitôt de dire que ça peut lui nuire. Or, si l’accusé n’avait souhaité aucune intervention de la part de son codétenu, pourquoi n’a-t-il pas utilisé la méthode forte comme lorsqu’il a voulu faire cesser la consommation de cigarettes dans sa cellule? L’enjeu découlant des actions de monsieur Peterson à l’égard de Justin Bourget était de loin plus sérieux que la présence de fumée de cigarette dans le secteur des cellules.
[ 39 ] Ainsi, les informations sensibles, corroborées en partie, telles que rapportées par le témoin Peterson enlèvent toute crédibilité et fiabilité au témoignage de l’accusé quant au caractère bref, voire anodin, des conversations qu’il prétend avoir eues. [ 40 ] Le Tribunal ne croit pas l’accusé. [ 41 ] Comme il n’a présenté aucune autre preuve et que sa version n’est pas crue, sa défense ne soulève pas de doute raisonnable. [ 42 ] Le ministère public a-t-il prouvé, hors de tout doute raisonnable, la culpabilité de l’accusé? [ 43 ] Une mise en garde préliminaire s’impose.
L’information portée à la connaissance du Tribunal quant à l’existence d’accusations similaires, voire de condamnations qui en découleraient, appelle à l’extrême prudence. Elle ne peut être utilisée qu’à
titre contextuel pour expliquer le comportement des différents acteurs dans la présente affaire. À l’issue d’un voir-dire, le Tribunal a aussi déclaré inadmissible une preuve de propension en lien avec le mobile du crime. 2. La version de Michel Peterson [ 44 ] La version de Michel Peterson est au cœur de la preuve du ministère public et nécessite un examen rigoureux notamment en raison des contradictions émergeant de son témoignage et de ses déclarations.
Analysons sa version. [ 45 ] Le témoin entre en prison le 3 juin 2015 relativement à des accusations de possession de drogue et de voies de fait dans un contexte conjugal. Il reconnaît d’emblée avoir de nombreux antécédents judiciaires, dont des entraves à la justice. [ 46 ] Il rencontre l’accusé dès son entrée au centre de détention. Monsieur Jaramillo le protège d’une attaque d’un codétenu peu après son arrivée. Il prévient aussi le vol des timbres de nicotine du témoin. C’est là qu’un lien de confiance est né. [ 47 ] Le témoin se contredit quant à l’identité de celui qui lui volait ses timbres de nicotine.
Dépendamment de sa version à l’enquête préliminaire ou au procès, c’est tantôt un codétenu, tantôt l’accusé. Il admet même que ce qu’il a dit à l’enquête préliminaire à ce sujet est faux. [ 48 ] Monsieur Peterson relate qu’il a passé deux ou trois jours à discuter avec l’accusé. Ils discutent notamment des accusations qui pèsent sur chacun d’eux. L’accusé l’informe de son travail en Colombie et du fait qu’il y contrôlait la vente de cocaïne. Il lui indique qu’il pourrait lui en procurer à bon prix.
Se qualifiant de vendeur de drogue, le témoin démontre un intérêt. [ 49 ] Au fil des discussions, monsieur Jaramillo lui parle d’accusations découlant d’une version de Justin Bourget. D’une façon surprenante, le témoin indique que monsieur Jaramillo ne lui a pas dit « sur le coup » quelles étaient les véritables accusations. [ 50 ] Pendant sa détention, il intervient auprès de Justin Bourget, le témoin à charge dans une affaire similaire. Il est pour le moins incongru que monsieur Peterson aborde Justin Bourget dans la cour de l’établissement de détention comme si de rien n’était.
Il était pourtant en froid avec lui depuis plusieurs années, puisque monsieur Bourget aurait commis un vol à l’égard de sa conjointe. Il lui demande pourquoi il fait ça, en parlant de la dénonciation contre monsieur Jaramillo. « Il m’aide », dit-il. Il agit comme s’il attendait le retour d’ascenseur d’un ami. [ 51 ] Lors de son séjour, monsieur Peterson s’allume une cigarette dans sa cellule. C’est à ce moment que l’accusé le prend à la gorge et lui donne un coup de genou dans le ventre. Le lendemain, ils se sont parlé et la situation s’est rétablie.
Lors de cette discussion, monsieur Peterson aborde de nouveau la question des accusations qui pèse contre l’accusé ainsi que du temps qu’il lui reste à faire en détention. [ 52 ] Le témoin rapporte que l’accusé lui fait part qu’il est accusé de voies de fait, puisqu’il aurait frappé sur le véhicule de sa conjointe. Il lui confie aussi avoir envoyé une photo de la fille de sa conjointe alors qu’elle faisait une fellation. Le témoin se rétracte pour dire que c’est finalement quelqu’un d’autre qui a envoyé la photo. Monsieur Jaramillo croit que son ex-conjointe vend les services sexuels de sa fille.
Ils discutent de ce qu’ils peuvent faire pour qu’il s’en sorte. Un autre codétenu est présent, mais le témoin ne se souvient pas du nom. L’accusé conclut qu’il faudrait qu’il se débarrasse de sa conjointe et des filles de celle-ci. [ 53 ] Appelé à préciser ce qui lui a été demandé, il témoigne que l’accusé lui demande s’il connaît quelqu’un capable de se débarrasser de sa conjointe et de ses filles. Au début, il croit que l’un des enfants de la conjointe est un garçon.
Monsieur Peterson évoque sa réticence à accomplir ce genre de contrat se qualifiant de vendeur de drogue et non de tueur. [ 54 ] Lors de cette longue conversation, l’accusé lui donne trois adresses. Le contractant devra tuer les personnes ciblées et les brûler. Quant aux modalités financières du contrat, le témoin est peu fiable. En interrogatoire en chef, il évoque une somme de 10 000 $ avant l’exécution et un montant identique après celle-ci. Lors du contre-interrogatoire, il indique que c’est plutôt 5 000 $ avant et 5 000 $ après. Du même souffle, il affirme qu’« on n’a pas spécifié les montants d’argent ».
Puis, il s’empêtre en disant que le montant total s’élève à 20 000 $, le tout en additionnant 5 000 $, 5 000 $ et 10 000 $. Il précise que le premier 5 000 $ vise à financer l’opération, tel l’achat d’un pistolet. Cette dernière précision est pour le moins incompatible avec le fait qu’aucun montant n’aurait été convenu. [ 55 ] Lors des discussions, l’accusé lui aurait donné trois adresses. Cette
partie de la version de l’accusé est partiellement corroborée par les admissions faites quant aux différents lieux de résidences de madame Munoz et de ses filles. Monsieur Peterson ne se souvient pas des adresses exactes. Néanmoins, il parle d’une adresse sur le boulevard Cité-des-jeunes, une autre au bas du secteur Mont-Bleu et une troisième dont il ne se souvient pas. La preuve révèle que deux des adresses de madame Munoz correspondent aux secteurs où elle a vécu.
Il donne quelques détails généraux à cet égard. [ 56 ] À l’une des adresses, il fallait y ramasser une clef USB dans le grenier, puisqu’il y avait plusieurs photos de lui et de la fille de madame Munoz ainsi que des messages textes que l’accusé avait enregistrés. Monsieur Jaramillo lui demande de détruire cette clef. Or, la preuve révèle que l’adresse située dans le secteur du boulevard Cité-des-jeunes ([à l’adresse 1]) correspond à l’endroit où le couple a résidé. Madame Munoz, en allant chercher ses effets personnels, trouve une clef USB en lien avec d’autres accusations auxquelles fait
face l’accusé. Cette
partie de la version du témoin est corroborée et ajoute à sa crédibilité et à sa fiabilité. [ 57 ] Monsieur Peterson témoigne que l’accusé lui a même écrit les adresses sur un papier. Le témoin n’a aucune crédibilité à cet égard. Il évoque l’existence de ce papier dès son interrogatoire par les policiers. « Je vais le trouver, je vais l’apporter », dit-il à l’agente Martel. À l’enquête préliminaire, il affirme toujours l’avoir et promet de le fournir. [ 58 ] Au procès, il maintient avoir eu ce mémo, toutefois il déclare l’avoir perdu en raison de ses transferts successifs en détention.
Au procès, il dit qu’il n’a pas retrouvé le papier dans son sac « plein de papiers », mais qu’il l’a toujours. À ses deux présences au procès, à intervalles de plusieurs semaines, il réitère à chaque fois la même promesse tout en laissant croire qu’il a toujours le fameux document dans son sac.
Malgré les nombreuses occasions qu’il a eues de le fournir, personne n’a pu le voir. Le Tribunal ne lui prête aucune crédibilité. Tantôt il témoigne avoir perdu le document, tantôt il affirme toujours l’avoir et qu’il n’a qu’à regarder dans son sac. Ou bien il n’a fait aucun effort en vue de le retracer ou bien le document n’existe tout simplement pas. [ 59 ] Ses antécédents et son témoignage à cet égard soulèvent des doutes sérieux quant à sa transparence et sa probité. Il reconnaît des condamnations pour entrave à la justice.
Ce genre d’antécédent n’en fait pas automatiquement un témoin non crédible, mais force est d’admettre qu’il dénote un manque d’honnêteté et de mépris à l’égard de l’appareil judiciaire. Sa crédibilité est surtout affectée du fait qu’il les minimise en disant qu’il s’agit de deux conjointes qu’il a simplement appelées afin de leur demander si elles étaient pour retirer leur plainte. [ 60 ] Le contre-interrogatoire a permis d’établir que le témoin a également un intérêt à témoigner contre l’accusé, ou du moins à donner une déclaration aux policiers.
En effet, il fait état de la proposition de monsieur Jaramillo à l’agente Martel puisqu’il était rencontré relativement à des voies de fait qu’il aurait commis. Trouvant banale sa situation comparativement à ce que monsieur Jaramillo lui a proposé, il dénonce son codétenu. Son témoignage est hautement contradictoire à cet égard. À l’enquête préliminaire, il dit avoir été obligé par les policiers à donner une déclaration contre l’accusé. Il dit même avoir reçu la promesse de voir ses accusations de voies de fait retirées s’il donnait une déclaration. Au procès, il affirme le contraire.
L’agente Martel nie avoir fait quelque promesse que ce soit ou de l’avoir forcé. Le Tribunal la croit. Le témoin admet candidement avoir menti à l’agente lors de la déclaration vidéo, notamment sur le fait qu’il n’était pas au courant si d’autres personnes avaient été approchées par monsieur Jaramillo pour éliminer des personnes. Force est de constater qu’il n’a pas hésité à mentir à la policière sous certains aspects, ce qui est de nature à affecter la fiabilité de son récit. [ 61 ] Tout au long de son témoignage, monsieur Peterson éprouve des difficultés avec les noms.
Il n’est pas en mesure d’identifier le détenu présent lors d’une conversation importante. Il réfère à un autre détenu au courant de l’histoire, « gros Nick », que personne ne peut identifier. Au surplus, lors des conversations avec l’accusé, il ne le connaissait que sous le pseudonyme « le colombien ». C’est lors de sa rencontre avec les policiers qu’il apprend sa véritable identité. [ 62 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que le témoignage de Michel Peterson ne peut être retenu dans son ensemble.
Certes, il est corroboré sous un des éléments importants de la preuve à savoir le lieu où l’accusé et la conjointe de monsieur Jaramillo ont habité ainsi que l’endroit où madame Munoz et ses filles habitent. Une clef USB doit y être récupérée. Madame Munoz retrouve une telle clef. [ 63 ] Pour le reste, le témoignage de Michel Peterson n’est pas corroboré. Il est tout aussi plausible de conclure que la commande de monsieur Jaramillo ne visait que la récupération de la clef USB compromettante relativement à des accusations pendantes. Le Tribunal accepte cette
partie de son témoignage en raison de sa corroboration par d’autres éléments de preuve. [ 64 ] Pour le reste, le témoin Peterson n’a aucune crédibilité et fiabilité. Tel qu’illustré précédemment, il se contredit sous de nombreux aspects. Il nie, modifie et contredit ses versions antérieures. Il n’hésite pas, parfois, à recourir au mensonge de son aveu même. Dans un tel contexte, il serait plus que hasardeux de condamner un accusé sur la foi d’un témoin douteux dont la version n’est pas corroborée sous plusieurs aspects.
Les éléments corroborés sont insuffisants pour conclure que la version incriminante du témoin est véridique. Certes, le témoignage n’a pas à être corroboré sous tous ses aspects, voire sous les principaux éléments, mais il faut que la corroboration soit suffisante pour permettre de croire que le témoin dit la vérité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACQUITTE l’accusé. __________________________________ RICHARD LAFLAMME, J.C.Q.
Me Marie-Claude Daoust Procureure aux poursuites criminelles et pénales Me Mélina Cham Procureure de l’accusé Dates d’audience : 12 décembre 2016 et 8 février 2017
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