2015 QCCQ 7824, 2015 QCCQ 7824
Opinion
Laurin (LMJ Automobiles enr.) c. Deguire 2015 QCCQ 7824 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-029525-142 DATE : 19 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CLICHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-JOSÉE LAURIN faisant affaire sous les nom et raison sociale de L.M.J. Automobiles enr. Demanderesse c.
PIERRE DEGUIRE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur la somme de 4 000,00 $ aux termes d’une reconnaissance de dette que ce dernier aurait signée en sa faveur le 26 juin 2013. [ 2 ] Le défendeur soutient ne rien devoir à la demanderesse et nie formellement que la signature apparaissant à cette reconnaissance de dette soit la sienne. LA QUESTION EN LITIGE 1. Le défendeur est-il redevable d’une somme de 4 000,00 $ à la demanderesse?
LES FAITS [ 3 ] Sans reprendre l’ensemble des faits mis en preuve lors de l’audition, les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 4 ] La demanderesse est propriétaire d’une entreprise spécialisée dans la vente et la location de véhicules automobiles d’occasion. [ 5 ] Dans les faits, celle-ci est dirigée par son conjoint, monsieur John Ayers, et monsieur Robert Nolet. [ 6 ] Du mois d’août 2012 au 26 juin 2013, le défendeur fut à l’emploi de la demanderesse à
titre de directeur des ventes. [ 7 ] Messieurs Ayers et Nolet soutiennent qu’au cours de l’automne 2012, ils ont prêté au défendeur, à sa demande, pour et au nom de l’entreprise de la demanderesse, des sommes d’argent totalisant la somme de 4 000,00 $, et ce, sans lui faire signer quelque document que ce soit. [ 8 ] Le défendeur soutient plutôt qu’il s’agissait d’avances sur commissions, lesquelles devaient être remboursées au cours de l’été 2013, soit au moment où la vente de véhicules d’occasion bat son plein. [ 9 ] Le 26 juin 2013, le défendeur est remercié de ses services après avoir été surpris, à différentes reprises, à consommer de la marijuana au travail. [ 10 ] Au même moment, monsieur Nolet rédige un document contenant le texte suivant : « Je promets de payer la somme de 4000 $ (quatre mille dollars) montant qui m’a été prêté et remboursable au plus tard le 31 décembre 2013.
À défaut de payer ce montant à la date dû, un intérêt sera chargé à raison de 2 % par mois, et ce, rétroactif au 26 juin 2013.» [1] (Sic) [ 11 ] Messieurs Nolet et Ayers affirment qu’en plus d’apposer leur signature sur ce document, le défendeur accepte d’y apposer la sienne à l’endroit approprié. [ 12 ] Or, ce dernier nie catégoriquement avoir signé ce document puisque étant congédié sur-le-champ, il affirme qu’il se voyait ainsi privé de vendre des véhicules pour la demanderesse et par conséquent, empêché de pouvoir la rembourser des avances qu’il avait reçues.
[ 13 ] Il soutient donc avoir refusé de signer la reconnaissance de dette rédigée par monsieur Nolet, ajoutant que la signature apparaissant au-dessus de son nom, inscrit en par ce dernier, ne ressemble aucunement à la sienne. [ 14 ] Depuis son congédiement, le défendeur a toujours refusé de payer à la demanderesse la somme qu’elle lui réclame. ANALYSE ET DÉCISION 1.
Le défendeur est-il redevable d’une somme de 4 000,00 $ à la demanderesse? [ 15 ] Une réponse affirmative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 16 ] Étant donné la négation de signature du défendeur apparaissant sur la reconnaissance de dette rédigée par monsieur Nolet, il revenait à la demanderesse d’en établir l’authenticité à l’aide d’éléments de preuve supplémentaire, et ce, selon la balance des probabilités [2] . [ 17 ] Cependant, comme la Cour d’appel l’a rappelé dans l’affaire Toronto Dominion Bank c.
Khan [3] : « La preuve à l’appui de la négation de signature doit être sérieuse, cohérente et vraisemblable. Il ne suffit pas pour une personne de tout simplement nier que ce soit sa signature sur l’écrit. Il lui faut dire pourquoi.
Il serait autrement trop facile, chaque fois qu’une créance reposerait sur un écrit privé, d’imposer à la personne qui l’invoquait, le fardeau de prouver que c’est bien la signature de son débiteur.» [4] [ 18 ] Dans le présent cas, le défendeur a expliqué les raisons ayant justifié, selon lui, son refus de signer la reconnaissance de dette rédigée par monsieur Nolet. [ 19 ] Le Tribunal estime qu’il s’agit d’explications sérieuses, cohérentes et raisonnables. [ 20 ] De plus, il n’était pas nécessaire que le défendeur appuie la négation de sa signature d’un affidavit suivant les dispositions prévues à l’article 89 du Code de procédure civile [5] , puisque celles-ci sont incompatibles avec celles concernant les demandes relatives aux petites créances [6] . [ 21 ] En réplique, monsieur Nolet a déposé deux contrats de vente et deux attestations de transfert avec un commerçant, intervenus au cours du mois de juin 2013, et sur lesquels apparaît la signature du défendeur, et ce, tel qu’admis par ce dernier. [ 22 ] Or, malgré l’absence d’expertise portant sur l’authenticité de la signature du défendeur pouvant apparaître sur cette reconnaissance de dette, il appert à la face même de ce document que celle-ci est bien différente de la sienne apparaissant sur les quatre documents déposés en preuve par monsieur Nolet à
titre comparatif [7] . [ 23 ] Par conséquent, la demanderesse n’a pas réussi à démontrer, selon la balance des probabilités, que le défendeur a signé la reconnaissance de dette à l’appui de sa réclamation. [ 24 ] Cependant, ce dernier reconnaît avoir reçu de la demanderesse une somme de 4 000,00 $ à
titre d’avances pour des commissions à venir, sans pour autant nier les raisons ayant justifié son congédiement, lesquelles découlent d’agissements fautifs de sa part. [ 25 ] Étant donné que la demanderesse, par l’entremise de messieurs Ayers et Nolet, était donc justifiée de mettre fin à son contrat d’emploi, le défendeur ne peut soutenir ne rien lui devoir malgré tout. [ 26 ] En effet, le fait de ne pas rembourser la totalité des sommes reçues par la demanderesse, que ce soit à
titre de prêt ou d'avances sur commissions, constitue pour le défendeur un enrichissement injustifié dont il ne peut bénéficier [8] . [ 27 ] Même en retenant la version des faits telle que présentée par le défendeur, ce dernier doit rembourser à la demanderesse la somme de 4 000,00 $, et ce, étant donné qu’il fut congédié pour cause et qu’il n’existait plus, à compter de ce moment, de justification à tout paiement d’avances sur commissions en sa faveur. [ 28 ] La demanderesse a donc démontré le bien-fondé de sa réclamation pour une somme de 4 000,00 $. [ 29 ] Cependant, étant donné qu’il semble bien que la reconnaissance de dette, sur laquelle la demanderesse a basé sa réclamation, constitue un faux, le Tribunal fera courir l’intérêt légal et l’indemnité additionnelle, calculés sur la somme de 4 000,00 $, à compter du présent jugement seulement, et ce, sans condamner le défendeur au paiement des frais.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation de la demanderesse, madame Marie-Josée Laurin; [ 31 ] CONDAMNE le défendeur, monsieur Pierre Deguire, à payer à la demanderesse, madame Marie-Josée Laurin, la somme de 4 000,00 $, avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du présent jugement; [ 32 ] Le tout, SANS FRAIS.
__________________________________ PIERRE CLICHE, J.C.Q. Date d’audience : 8 juin 2015
Article 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
Article 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. Voir : Assaad c. Antonacci, 2010, QCCQ 12862 . [5]
Article 89. Doivent être expressément alléguées et appuyées d'un affidavit: 1. la contestation de la signature ou d'une
partie importante d'un écrit sous seing privé, ou celle de l'accomplissement des formalités requises pour la validité d'un écrit; 2. la prétention des héritiers ou représentants légaux du signataire d'un des écrits visés par le paragraphe 1, qu'ils ne connaissent pas l'écriture ou la signature de leur auteur; 3. la contestation d'un acte semi-authentique; 4. la contestation d'un document technologique fondée sur une atteinte à son intégrité. Dans ce cas, l'affidavit doit énoncer de façon précise les faits et les motifs qui rendent probable l'atteinte à l'intégrité du document. À défaut de cet affidavit, les écrits sont tenus pour reconnus ou les formalités pour accomplies, selon le cas.
Article 1493 . Celui qui s'enrichit aux dépens d'autrui doit, jusqu'à concurrence de son enrichissement, indemniser ce dernier de son appauvrissement corrélatif s'il n'existe aucune justification à l'enrichissement ou à l'appauvrissement.
Article 1494. Il y a justification à l'enrichissement ou à l'appauvrissement lorsqu'il résulte de l'exécution d'une obligation, du défaut, par l'appauvri, d'exercer un droit qu'il peut ou aurait pu faire valoir contre l'enrichi ou d'un acte accompli par l'appauvri dans son intérêt personnel et exclusif ou à ses risques et périls ou, encore, dans une intention libérale constante.
Article 1495. L 'indemnité n'est due que si l'enrichissement subsiste au jour de la demande. Tant l'enrichissement que l'appauvrissement s'apprécient au jour de la demande; toutefois, si les circonstances indiquent la mauvaise foi de l'enrichi, l'enrichissement peut s'apprécier au temps où il en a bénéficié.
Article 1496. Lorsque l'enrichi a disposé gratuitement de ce dont il s'est enrichi sans intention de frauder l'appauvri, l'action de ce
dernier peut s'exercer contre le tiers bénéficiaire, si celui-ci était en mesure de connaître l'appauvrissement.
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