2021 QCCA 1337, 2021 QCCA 1337
Opinion
Télécon inc. c. Paupe 2021 QCCA 1337 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029662-210 ( 500-17-112585-206 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 septembre 2021 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATES Télécon inc. Me Sarah-Maude demers M e Andrée-Anne Labbé ( McCarthy Tétrault ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATES Christian Paupe 171733 Canada inc. Me Sarah Woods M e Emilie St-Pierre ( Woods ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 28 juillet 2021 par l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 31 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 11 h 19 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. 11 h 20 Argumentation de Me Labbé. 11 h 28 Argumentation de Me St-Pierre.
11 h 46 Réplique de Me Labbé. 11 h 48 PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 11 h 52 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance qui, d’une part, ordonne la communication aux intimés de notes personnelles de son expert malgré leur caractère privilégié et, à défaut, le rejet de l’entièreté de son rapport et qui, d’autre part, radie 19 passages dudit rapport, au motif que l’expert y aurait usurpé le rôle du tribunal, en contravention de l’article 241 C.p.c. [ 2 ] Le jugement qui limite ou exclut une preuve d’expert a un impact direct sur la preuve qui sera administrée lors du procès et peut faire l’objet d’une permission d’appeler en vertu de l’article 31 C.p.c. [ 3 ] La requérante me convainc que les critères de cet
article sont satisfaits en l’espèce et que l’appel est dans l’intérêt de la justice. Elle me convainc également qu’il y a lieu de suspendre l’instance pendant l’appel. [ 4 ] Vu l’article 37 du Règlement de procédure civile : 37. Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement en cours d’instance (art. 31). Le juge qui permet l’appel d’un jugement rendu en cours d’instance fixe la date de l’audience, la durée de l’audition et il établit le calendrier pour le dépôt des exposés à moins que, pour ce faire, il ne renvoie les parties devant le greffier (art. 368 et 374).
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 6 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 7 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 8 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 11 février 2022 , en salle Pierre-Basile-Mignault , à 9 h 30 , pour une durée de 90 minutes ( 45 minutes pour la
partie requérante; 45 minutes pour la
partie intimée); [ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 25 octobre 2021 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 6 décembre 2021 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 11 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 12 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 20 avril 2021) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier des sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être enregistrée sur clé USB et confectionnée en format PDF permettant la recherche par mots-clés et comportant des hyperliens de la table des matières vers le mémoire, l'exposé ou le cahier des sources et, le cas échéant, de l'argumentation vers les annexes. Si disponible, les parties sont invitées à mettre sur la clé USB la version Word de leur argumentation. [ 13 ] LE TOUT , frais de justice à suivre.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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