2015 QCCQ 841, 2015 QCCQ 841
Opinion
Services de gestion Lomic inc. c. Lapointe 2015 QCCQ 841 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-143425-140 DATE : Le 12 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SERVICES DE GESTION LOMIC INC. 10, rue Notre-Dame Ouest, bureau 700, Montréal (Québec) H2Y 1B7 Demanderesse c.
ROBERT LAPOINTE […] Montréal (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ MOTIFS ÉCRITS DÉCOULANT DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT SÉANCE TENANTE LE 10 FÉVRIER 2015 _____________________________________________________________________ [ 1 ] LE TRIBUNAL , saisi de la demande judiciaire de la demanderesse, demande par laquelle elle réclame 153,72 $ au défendeur à
titre d’honoraires pour les services professionnels qu’elle allègue lui avoir rendus ; [ 2 ] ATTENDU que la demanderesse offre des services en matière de comptabilité et de fiscalité ; [ 3 ] ATTENDU qu’elle allègue avoir rendu certains services professionnels au défendeur en lien avec des avis de cotisation que ce dernier a reçus de Revenu Québec pour les années 2011 et 2012, ces services professionnels consistant essentiellement en des entretiens téléphoniques, la réception d’un document du défendeur et la préparation d’un ou des avis d’opposition ; [ 4 ] ATTENDU que le défendeur conteste la réclamation en plaidant, pour l’essentiel, qu’il n’a jamais donné le mandat à la demanderesse de préparer le ou les avis d’opposition, qu’il a lui-même réglé le problème en communiquant directement avec l’agent de Revenu Québec, et ce, avant même qu’il reçoive les avis d’opposition préparés par la demanderesse, et qu’il ne s’attendait pas ou ne peut concevoir que la demanderesse puisse le facturer pour un ou deux entretiens téléphoniques dont l’objet était de simplement obtenir certains renseignements ou informations ; [ 5 ] VU la preuve faite de part et d’autre ; [ 6 ] CONSIDÉRANT que, de la preuve, il ressort que, outre un document au moins dont elle a pris connaissance, la demanderesse a donné au demandeur certains renseignements ou informations par voie téléphonique sur les démarches devant être faites pour contester ou corriger les avis de cotisation et que, en droit civil, il s’agit de prestations relevant d’un contrat de service et pouvant être facturés ; [ 7 ] CONSIDÉRANT cependant qu’aucun mandat écrit n’a été signé entre les parties au sujet de la préparation des avis d’opposition ; [ 8 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse n’a pas satisfait à son fardeau de prouver qu’elle avait effectivement reçu un mandat du défendeur pour préparer le ou les avis d’opposition ; [ 9 ] CONSIDÉRANT que le fait que le défendeur a réussi à régler seul son problème avec Revenu Québec en communiquant
directement avec l’agent ne signifie pas que la demanderesse n’a pas droit à une rémunération pour ses services professionnels, ni même d’ailleurs qu’elle a nécessairement commis une faute professionnelle ; [ 10 ] CONSIDÉRANT que, dans les circonstances, le Tribunal, doit arbitrer la réclamation de la demanderesse ; [ 11 ] CONSIDÉRANT que, dans sa discrétion, le Tribunal estime raisonnable d’accorder la somme de 85 $ à la demanderesse pour les services qu’elle a rendus au défendeur, sauf ceux portant sur la préparation des avis d’opposition ; POUR CES MOTIFS ET CEUX EXPOSÉS ORALEMENT SÉANCE TENANTE, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la réclamation de la demanderesse ; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 85 $, avec les intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q ., à compter de la demeure, le 4 avril 2014, et les frais judiciaires de 125 $. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : le 10 février 2015
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