2019 QCCQ 8310, 2019 QCCQ 8310
Opinion
Municipalité de Preissac c. Matériaux Blanchet inc. 2019 QCCQ 8310 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ D’ AMOS « Chambre civile » N° : 605-22-002784-171 DATE : 20 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE P. BIGUÉ, C.Q. ______________________________________________________________________ MUNICIPALITÉ DE PREISSAC DEMANDERESSE c.
MATÉRIAUX BLANCHET INC., DIVISION D’AMOS DÉFENDERESSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse la Municipalité de Preissac réclame de la défenderesse Matériaux Blanchet inc., propriétaire d’une scierie, la somme de 27 983.20 $, à
titre de droits payables par un exploitant de sablière, utilisée pour aménager un chemin d’accès à un territoire de coupe forestière. QUESTIONS EN LITIGE [ 2 ] Les droits réclamés par la demanderesse sont-ils exigibles? [ 3 ] Les conditions prévues aux articles 78.1 et 78.2 de la
Loi sur les compétences municipales ( RLRQ c. 47-1 ) sont-elles remplies? [ 4 ] Plus précisément, une
partie du chemin Vautrin, à partir de laquelle la défenderesse a eu accès à une récolte de bois et à des gravières pour fins de réparation et de construction d’un chemin d’accès, est-elle une voie publique municipale au sens de l’
article 78.2 de la
Loi sur les compétences municipales , ci-après appelée « LCM »? [ 5 ] Dans le présent cas, les substances transportées hors des sites d’extraction ont-elles été susceptibles de transiter, en tout ou en partie, par les voies publiques municipales? CONTEXTE [ 6 ] La demanderesse est une municipalité régie par le Code municipal .
Située dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue, elle compte 834 habitants. [ 7 ] Propriétaire d’une scierie, la défenderesse Matériaux Blanchet inc. a obtenu un approvisionnement en bois du Gouvernement du Québec faisant suite à un appel d’offres tenu en octobre 2014. [ 8 ] Pour accéder à la ressource ligneuse, la défenderesse devait aménager un chemin d’accès jusqu’au lieu de récolte du bois. [ 9 ] Pour améliorer les voies existantes et en construire des nouvelles, la défenderesse a obtenu du Gouvernement du Québec des permis d’extraction de sable et de gravier dans trois (3) sites situés dans la Municipalité de Preissac. [ 10 ] Elle a procédé aux travaux de construction des chemins d’accès pendant 9 semaines en 2015 et en 2016, puis a transporté le bois récolté en utilisant le chemin qu’elle avait aménagé par des réparations là où des voies ou tracés existaient, et par la construction de nouvelles sections de chemin. [ 11 ] Informée des travaux après leur réalisation, la Municipalité a contacté Matériaux Blanchet inc. pour lui demander de déclarer les quantités de sable et de gravier qui ont été transportées hors des sites d’extraction, afin de calculer le montant des droits ou redevances qu’elle voulait réclamer pour les années 2015 et 2016 en vertu de son règlement municipal 218-2010. [ 12 ] Estimant ne pas avoir à payer les redevances réclamées par la Municipalité, la défenderesse a d’abord décidé de ne pas répondre aux demandes répétées de la Municipalité en 2016 et 2017.
Elle a finalement fourni une déclaration selon laquelle aucune substance n’était susceptible d’avoir transité par les voies publiques municipales, ceci en date du 30 mars 2017. [ 13 ] La Municipalité avait adopté, le 9 mars 2010, le règlement 218-2010 concernant la constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques , en vertu des articles 78.1 et suivants de la
Loi sur les compétences municipales ( RLRQ c. 47-1 ). [ 14 ] En s’appuyant sur ce règlement, la Municipalité de Preissac réclame les droits qu’elle estime être exigibles, ce qui a donné lieu au présent litige. ANALYSE [ 15 ] Le bois à récolter était situé sur le territoire de la Municipalité de Preissac.
Pour les travaux en vue d’y accéder, Matériaux Blanchet inc. a utilisé du sable et du gravier provenant de trois (3) sites d’extraction, soit les bancs d’emprunt 39792 (banc n o 1), 39667 (banc n o 2) et 39908 (banc n o 3), tous situés sur le territoire de Municipalité. [ 16 ] Ces trois (3) bancs constituent des carrières ou sablières au sens de l’article 78.1 LCM . Le banc n o 1 est situé juste à l’ouest du lot 1, rang 1, canton de Villemontel. Le banc n o 2 est situé tout près de l’intersection du prolongement du chemin Vautrin et de la nouvelle
section du chemin, et le banc n o 3 est situé sur un esker localisé dans le secteur du bois à récolter. [ 17 ] D’abord un sujet de contestation, le volume de substances extraites a fait l’objet d’une entente, faisant suite à la recommandation d’un expert, l’ingénieur André Lévesque, de la compagnie SNC Lavallin, dont le rapport établit ce volume à 49 970 tonnes métriques. [ 18 ] Faisant suite à cette entente, la Municipalité a diminué sa réclamation de 48 333.00 $ à 27 983.20 $. [ 19 ] Matériaux Blanchet inc. est d’accord avec le nouveau montant calculé si elle échoue sur l’ensemble de ses prétentions, mais elle soutient fermement ne pas devoir cette somme.
S’il y a condamnation, elle soumet subsidiairement qu’elle doit être révisée à la baisse pour couvrir une
partie seulement de la réclamation, en fonction de l’analyse de huit (8) sections de travaux routiers, découpées pour tenir compte des travaux sur des tracés existants, ou de la construction de voies nouvelles. [ 20 ] Le chemin réaménagé pour
partie et construit pour
partie par Matériaux Blanchet inc. a permis le transport de sable et de gravier pour en rénover certaines sections, et pour en aménager de nouvelles.
Ce chemin a aussi servi à transporter le bois récolté par Matériaux Blanchet inc. jusqu’à son usine d’Amos, ainsi que, pour partie, jusqu’à une autre usine située dans le secteur de La Sarre. [ 21 ] Tout d’abord, la validité du règlement municipal n’est pas remise en cause. [ 22 ] La Municipalité régionale de comté d’Abitibi (MRC d’Abitibi) n’a pas exercé son pouvoir de perception des redevances (article 110.1 de la LCM ). [ 23 ] La Municipalité de Preissac l’a fait en adoptant son règlement 218-2010.
La Municipalité avait l’obligation d’adopter ce règlement, puisque l’article 78.1 de la LCM s tipule qu’elle doit percevoir un droit pour constituer un fonds qui servira à réparer les voies publiques municipales utilisées pour transporter les substances prélevées dans une sablière.
La Municipalité n’a donc aucune discrétion pour réglementer et aussi pour réclamer ce droit, si exigible. [ 24 ] Le droit sera exigible si le sable et le gravier transporté sont susceptibles de transiter par les voies publiques municipales, selon l’article 78.2 de la LCM . [ 25 ] Tout d’abord, qu’est-ce qu’une voie publique municipale? [ 26 ] En 2005, l’Assemblée nationale a réformé une
partie importante de la législation applicable aux municipalités en adoptant la
Loi sur les compétences municipales (RLRQ c. C-47-1 ). L’une des compétences visées par cette loi est celle des transports, incluant les chemins, et elle est régie par les articles 66 et suivants de la LCM . [ 27 ] De façon concomitante, la
Loi sur la voirie (RLRQ c. V-9 ) a été modifiée pour concorder avec la LCM. C’est ainsi que l’
article 2 de la
Loi sur la voirie prévoit que le Gouvernement du
Québec détermine les routes dont le ministre des Transports est responsable de la gestion, par décret publié à la Gazette officielle du Québec. L’alinéa 2 de l’
article 2 de la
Loi sur la voirie précise que toute autre route (Soulignement du Tribunal) qui ne relève pas du Gouvernement du Québec est gérée conformément aux articles 1 à 9 de la
Loi sur la voirie et surtout conformément aux articles 66 à 84 de la LCM . [ 28 ] Les articles 1 à 9 de la
Loi sur la voirie prévoient, outre l’
article 2 ci-devant analysé, que le gouvernement peut décréter qu’une route gérée par Québec peut devenir sous la gestion d’une municipalité (article 3), et que les routes provinciales, même si gérées par le gouvernement, sont des propriétés municipales, sauf les autoroutes. [ 29 ] Les municipalités n’ont pas le choix : la loi indique que toutes les routes qui ne relèvent pas du gouvernement sont gérées par les municipalités.
De plus, celles dont la gestion relève jusque-là du gouvernement peuvent devenir, par décret, de gestion municipale. [ 30 ] L’auteure Marie-André Simard [1] porte aussi à notre attention que les municipalités ont le pouvoir d’entretenir et de réparer les routes construites sur les terres du domaine de l’État, ainsi que les chemins forestiers, et de conclure des ententes sur le partage du coût des travaux, en vertu d’autres lois.
Les municipalités peuvent exercer conséquemment leur compétence sur un grand nombre de chemins locaux, qu’elles s’en soient ou non les propriétaires, sans toutefois y être obligées. [ 31 ] Comme l’a fait notre collègue la Juge Célestina Almeida [2] , le Tribunal cite avec approbation un document réalisé par le Gouvernement du Québec [3] quant à la notion de voie municipale : « Par voie municipale, on n’entend pas (uniquement) celles dont les municipalités sont propriétaires (…) mais celles dont l’entretien leur incombe en vertu de leur compétence sur la voirie.
Il s’agit essentiellement des routes “locales”…» [ 32 ] Matériaux Blanchet inc., dont l’usine est à Amos, se rendait à son site de récolte en empruntant la Route 395 Sud, puis en empruntant une portion du chemin Vautrin Ouest, soit les lots 19 à 12 du rang 1, canton Villemontel, jusqu’à un endroit où la Municipalité a aménagé une virée pour les autobus scolaires et pour les autres véhicules qui ne vont pas plus loin sur ledit chemin Vautrin.
Enfin, elle utilisait sa voie d’accès aménagée. [ 33 ] Le chemin Vautrin était un chemin de colonisation jusqu’au 1 er mai 1993, année où le Gouvernement du Québec en a transféré la gestion et la propriété à la municipalité, comme ce fut le cas pour tous les chemins de colonisation. [ 34 ] Toutefois, les portions des chemins de colonisation qui n’étaient pas utilisées ni entretenues n’ont pas été cédées aux municipalités en 1993. Ces portions sont redevenues des parties du domaine public. [ 35 ] Passé la virée d’autobus, le chemin Vautrin n’est pas barré.
Il a rétréci au fil des ans, parce que les branches d’arbres ont pris plus de place. Toutefois, la Municipalité a démontré qu’elle en avait fait un entretien actif et régulier, notamment pour réparer les ponceaux et les gros trous dans la chaussée, pour éliminer les barrages de castors qui causaient des inondations sur le chemin, ainsi que pour des réparations d’appoint permettant aux propriétaires des lots 1 à 11 d’accéder à leurs propriétés et de s’en servir même s’ils n’y avaient plus leurs résidences.
Cela permettait aussi à d’autres usagers de continuer à utiliser l’ancien chemin de colonisation, et aussi sa prolongation, même si les conditions de circulation en véhicule routier étaient plus ou moins faciles. [ 36 ] En 1993, la Municipalité de Preissac est devenue propriétaire en
titre des portions du chemin Vautrin, situées entre les lots 1 et 11 (
article 51 de la
Loi sur la voirie ); ces portions de chemin furent même regroupées pour former les lots 4 816 653, et 4 874 107, lors de la récente rénovation cadastrale. Cela correspond à une
section du chemin Vautrin mesurant environ trois (3) kilomètres, selon le rapport d’expertise, page 7. Ainsi, la Municipalité n’a pas rétrocédé cette
section du chemin Vautrin ni aux propriétaires riverains ni à l’État, et elle en est demeurée la propriétaire. [ 37 ] De plus, la Municipalité a démontré par prépondérance de preuve, avoir entretenu de façon régulière et continue cette
section du chemin dont elle a les titres de propriété, passé la virée d’autobus, soit les lots 1 à 11, et ceci par voie de contrats annuels à l’entrepreneur Bertrand Bolduc de 1990 à 2010, puis par les employés municipaux depuis cette date. Conséquemment, le chemin Vautrin est demeuré propriété municipale, et la Municipalité l’a entretenu, même si c’est de façon moins élaborée que pour la
section des lots 12 à 19 où se trouvent des résidences. Cette
section n’a jamais été abandonnée et elle a toujours été utilisée. [ 38 ] Le document d’appel d’offres (pièce D-1) spécifiait, aux pages 10 à 13, que l’acheteur de bois, ici Matériaux Blanchet inc., devait, à ses frais, assumer les travaux d’entretien, de réfection ou de reconstruction de “chemins d’accès” jusqu’au territoire de coupe. Le plan de la page 13 illustre de toute évidence que la réfection prévue a comme point de départ le chemin Vautrin, à l’endroit où se trouve la virée sur le lot 12. [ 39 ] Pour que le chemin permette le passage des véhicules utilisés afin de réparer le chemin, puis ceux qui allaient transporter le bois récolté, il fallait réparer d’abord cette
section du chemin Vautrin, qui est la propriété de la Municipalité soit 3 kilomètres, puis réparer une autre
section de 6 kilomètres qui est le prolongement de ce chemin sur les terres du domaine public. L’entretien municipal permettait jusque-là les usages suivants : accès en camionnette, au moins jusqu’au banc de gravier n o 1, accès en véhicule tout terrain en été, puis en motoneige en hiver, accès aux propriétés bordant le chemin entre les lots 1 à 11 et accès aux chalets et camps de chasse situés dans la
partie ouest du territoire de Preissac. [ 40 ] Toutefois, l’ensemble du chemin devait être réparé pour rencontrer les besoins de Matériaux Blanchet inc.; et cette dernière y a effectué des travaux importants. Elle précise que le sable, le gravier et la pierre utilisés pour la réfection provenaient surtout de bancs de gravier situés à l’ouest du lot 1. Elle allègue que ces substances n’ont pas transité sur une voie publique municipale. Voyons ce qui en est.
VOIE PUBLIQUE MUNICIPALE [ 41 ] La loi ne prévoit pas qu’une voie publique municipale soit entretenue spécifiquement pour permettre la circulation des seuls véhicules automobiles. L’article 66, aliéna 3, définit la voie publique pour inclure toute route, chemin (…), pont, voie piétonnière ou cyclable (…) ou autre voie qui n’est pas du domaine privé . (Soulignement du Tribunal), y compris un fossé. La
section du chemin Vautrin comprise entre les lots 1 et 11 correspond à cette définition.
Matériaux Blanchet inc. l’a d’abord utilisé pour aller visiter ses futurs territoires de coupe, en véhicule tout terrain, puis avec sa machinerie pour réparer cette section, et son prolongement vers l’ouest et le sud-ouest. [ 42 ] Pour les fossés et pour refaire au moins le ponceau du lot 5, Matériaux Blanchet inc. a utilisé surtout du matériel plus grossier extrait du banc n o 1; pour le roulement de surface, le matériel est arrivé du banc n o 3 situé plus à l’ouest, lequel fournissait un matériel de finition beaucoup plus adapté au roulement de surface.
Ce matériel provenait du banc n o 3 et il a été utilisé d’ouest en est jusqu’à la virée du lot 12. [ 43 ] Ces matériaux ont été transportés, même si les quantités n’étaient pas toujours énormes sur la réfection de certains tronçons, et une
partie de ces matériaux a transité par une voie publique municipale, soit la
section du chemin Vautrin comprise entre les lots 1 et 11. Les photographies (pièce P-9) prises en 2016 illustrent une surface de roulement améliorée par rapport aux photographies 1 et 2 annexées au document d’appel d’offres, prises en 2013, et elles confirment les témoignages quant à l’exécution de travaux par Matériaux Blanchet inc. sur cette
section du chemin Vautrin, et aussi à la constatation qu’en ont faite les représentants de la Municipalité. [ 44 ] Dès que les produits transportés transitent ou sont susceptibles d’avoir transité par une voie municipale, le droit de perception de la redevance existe, et ceci même dans le cas où la voie municipale empruntée, ou une
partie de celle-ci, est située dans une autre municipalité [4] . [ 45 ] À tout le moins, et sans limiter ce qui précède, une
partie du chemin Vautrin, comprise entre les lots 1 et 11, était susceptible de voir transiter un transport de substances granulaires pour le réparer, en utilisant une voie publique municipale, laquelle a dû être réparée par Matériaux Blanchet inc., impliquant un apport de sable et de gravier, en plus d’avoir remanié les matériaux granulaires du chemin existant. Le simple fait d’avoir réparé cette
partie du chemin Vautrin rendait au moins susceptible le transit de matériaux granulaires sur cette voie publique municipale. SUSCEPTIBLE DE TRANSITER [ 46 ] Le mot « susceptible » évoque simplement la possibilité objective et raisonnable de la réalisation du transit de substances transportées par une voie publique municipale prévue à l’article 78.2 de la LCM . Le Tribunal est d’accord avec l’analyse qu’en a faite la Cour supérieure dans l’affaire St-Roch-sur-Richelieu [5] . Le législateur, en utilisant le mot « susceptible », n’a pas parlé pour ne rien dire. [ 47 ] L’
article 2 de la
Loi sur les compétences municipales a aussi une incidence majeure dans l’interprétation des articles 78.1 et 78.2 de la LCM afin de donner un sens à l’utilisation du mot « susceptible » : 2. Les dispositions de la présente loi accordent aux municipalités des pouvoirs permettant de répondre aux besoins municipaux, divers et évolutifs, dans l’intérêt de leur population.
Elles ne doivent pas s’interpréter de façon littérale ou restrictive. [ 48 ] Ainsi, il est de l’intérêt de la population que les voies publiques municipales soient réparées et entretenues à la suite de l’usage que font de ces voies, ceux qui les empruntent pour extraire du gravier ou du sable, dont les charges peuvent entraîner le besoin de réparer ou d’entretenir une voie publique.
C’est la raison pour laquelle la loi oblige la Municipalité à percevoir des redevances, afin d’avoir les moyens financiers pour effectuer ces réparations et cet entretien. [ 49 ] Il est aussi d’intérêt général d’entretenir, ne serait-ce que minimalement ou sur demande des citoyens, certains chemins et voies d’accès que l’on retrouve dans la Municipalité, que la Municipalité en soit propriétaire ou non, comme elle l’a fait dans le passé pour la continuation du chemin Vautrin, passé le lot 1.
LE DROIT EXIGIBLE [ 50 ] La LCM , aux articles 78.1 et 78.2, assujettit les exploitants au paiement de droits ou redevances par site, et par période de déclaration. [ 51 ] L’ensemble des substances transportées hors du site de l’exploitant est visé par l’obligation de payer le droit même si ce n’est qu’une
partie de ces substances qui est susceptible de
transiter par les voies publiques municipales. La redevance est payable même pour toutes portions des substances qui ne transiteraient pas par une voie publique municipale [6] . [ 52 ] La loi ne prévoit pas le partage possible des matériaux extraits en portions ou en parties pour calculer le droit payable.
La ministre Nathalie Normandeau, devant la Commission parlementaire qui étudiait de projet de loi de la LCM , et plus particulièrement l’article 78.2, précise qu’un site sera assujetti pour toutes les substances qui sont extraites du site, dès qu’un site est susceptible d’occasionner un transport sur une voie publique municipale.
Donc, autrement dit, le site, soit il est visé, soit il ne l’est pas du tout [7] . [ 53 ] De plus, avec respect pour l’opinion contraire, le Tribunal n’a pas besoin de qualifier le bon ou le mauvais état d’entretien d’une voie publique municipale, afin de déterminer si du matériel granulaire est susceptible d’y transiter pendant son transport. La loi ne le prévoit pas. Le critère est que ce chemin, ici sur les lots 1 à 11, soit une voie publique municipale.
Et il l’est. [ 54 ] Les cas suivants sont cités en exemple pour justifier une exemption du paiement des droits par le Document d’information sur la mesure d’imposition de droit aux exploitants de carrières et sablières [8] : - Une carrière ou une sablière située à une grande distance de toute voie municipale, comme celles qui servent exclusivement à l’entretien de chemins forestiers ou miniers, ou aux grands travaux hydroélectriques dans le nord du Québec; - Un site dont toute la production est réservée à un seul client, lorsqu’elle lui est acheminée en utilisant uniquement le réseau routier gouvernemental et que le site n’est pas susceptible d’occasionner le transit, par les voies municipales, de tout ou
partie des substances visées; - Un site situé en bordure d’une autoroute en construction et ne servant qu’à ce chantier; - Une situation d’abus par une municipalité [9] . [ 55 ] La loi oblige l’exploitant d’un site d’extraction de matière granulaire à compiler et fournir les données qui permettent de connaître le nombre de tonnes métriques transportées.
Ceci se fait par des déclarations écrites que l’exploitant doit produire à la municipalité. [ 56 ] Si l’exploitant estime ne pas avoir à payer les droits requis, il doit en plus remplir une déclaration assermentée à cet effet, mais cela ne le dispense pas de compiler et fournir les chiffres des tonnes métriques de matières transportées hors du site afin de pouvoir servir si le droit s’avère exigible. [ 57 ] Dans le présent cas, les données permettant de connaître le nombre de voyages computés par un sous-traitant de Matériaux Blanchet inc., l’École de foresterie Harricana, ont été perdues ou ne sont plus disponibles.
Personne n’est en mesure de prouver la quantité de substance granulée extraite, sauf par des évaluations approximatives qui divergent considérablement. [ 58 ] Un rapport d’expert a permis de concilier les données divergentes des parties quant aux quantités en cause. [ 59 ] Pour la provenance des substances, aucune donnée n’est disponible quant à la quantité provenant de chacun des trois (3) sites, ni sur quelle portion des chemins, les matériaux de chaque site ont été affectés. Une chose est certaine, les matériaux prélevés sur le banc n o 3 ont servi sur la
partie du chemin Vautrin appartenant à la Municipalité et sur son prolongement, et aussi sur le nouveau chemin construit pour accéder au territoire de récolte et par le fait même au banc n o 3. Monsieur Desjardins, responsable de l’aménagement du chemin sur toute sa longueur, nous confirme que les trois (3) bancs ont contribué à la réfection et à la construction du chemin d’accès dans son ensemble.
Selon Monsieur Plusquellec, directeur des opérations, la majorité des substances ont été extraites du banc n o 3, mais il n’est pas en mesure de pallier à l’absence de données précises. [ 60 ] Pour les fins du présent jugement et selon la preuve entendue, les trois (3) bancs doivent donc considérés comme un seul site. Au moins une
partie des matières prélevées dans l’ensemble des bancs, et dans chacun d’entre eux est susceptible d’avoir transité sur les voies publiques municipales. De sorte que la totalité des matières extraites sera assujettie à la redevance fixée par règlement : Cependant, si une
partie des substances provenant de tels sites transite par les voies municipales, les substances qui en proviennent sont assujetties aux droits dans leur totalité . (Soulignement du Tribunal) [10] L’ENRICHISSEMENT INJUSTIFIÉ [ 61 ] Un autre argument soumis par la défenderesse est que le chemin, qui a été construit par Matériaux Blanchet inc., va bénéficier à la Municipalité et à la population de Preissac, sans que la Municipalité ait investi d’argent dans ce projet, et qu’en conséquence, il y aurait un enrichissement injustifié de la demanderesse au sens de l’
article 1493 du Code civil du Québec . Cet argument est exposé aux paragraphes 26 à 29 de la défense et il se réfère à l’ensemble de la voie d’accès construite par la défenderesse. [ 62 ] Or, il n’en est rien. Si Matériaux Blanchet inc. a réparé des chemins existants et construit une
section neuve, c’est uniquement pour ses propres besoins, soit le transport de neuf cents (900) voyages de bois. Elle s’était d’ailleurs engagée à payer tous les coûts en acceptant de contracter aux conditions de l’appel d’offres. [ 63 ] Matériaux Blanchet inc. décide maintenant que ce chemin, dont elle n’a plus besoin, revient à la Municipalité. La Municipalité recevrait de ce fait un chemin qu’elle n’a même pas demandé, si beau soit-il, et il est situé sur des terres dont elle n’est pas propriétaire.
Il est vrai qu’elle a le pouvoir, si elle le désire, d’y exercer sa compétence, mais elle n’y est pas obligée. [ 64 ] Matériaux Blanchet inc. affirme par ailleurs que les coûts reliés à la mise en place du chemin d’accès font
partie des coûts qu’elle avait calculés pour récolter la matière ligneuse. Ainsi, elle ne s’est pas appauvrie [11] . Et Matériaux Blanchet inc. n’a pas démontré que la Municipalité s’était enrichie. Donc, il n’y a pas eu enrichissement injustifié de la défenderesse. CONCLUSION [ 65 ] La preuve milite amplement en faveur de l’application du règlement 218-2010 aux substances extraites par l’entrepreneur en 2015 et en 2016. Il y a prépondérance de preuve selon laquelle une
partie des substances transportées hors des sites d’extraction sont susceptibles d’avoir été transportées par une voie publique municipale, soit les lots 1 à 11 du chemin Vautrin, qui a été remis en condition avec ces substances, le tout au sens de l’article 78.2 de la LCM . [ 66 ] En conséquence de l’analyse du Tribunal, et tel qu’exposé ci-devant, les droits sont exigibles pour l’ensemble des substances extraites, soit 49970 tonnes. La réclamation sera accueillie pour le montant total proposé par la pièce P-7, soit 27 983.20 $, chiffre résultant des admissions des parties.
L’application du taux d’intérêt sur les arrérages de taxes municipales, soit 24 % l’an, est aussi admis comme applicable au présent jugement, à compter du 1 er décembre 2016. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 67 ] ACCUEILLE la demande; [ 68 ] CONDAMNE la défenderesse Matériaux Blanchet inc. à payer à la demanderesse Municipalité de Preissac, la somme de 27 983.20 $, avec intérêts au taux de 24 % l’an depuis le 1 er décembre 2016; [ 69 ] CONDAMNE la défenderesse aux frais de justice. Signé à Amos, ce 20 décembre 2019. _______________________________ CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q.
Me Sylvain Labranche Cliche, Avocats Procureur de la demanderesse Me Marc-Olivier Langlois Auger, Bourgeois, Desfossés, Langlois, Avocats inc. Procureur de la défenderesse Date d’audience : 26 juin 2019
Loading document…