2015 QCCA 1407, 2015 QCCA 1407
Opinion
Droit de la famille — 152218 2015 QCCA 1407 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025547-159 (750-04-004986-073) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 31 août 2015 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. MARIE-France BICH , J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER , J.C.A. APPELANT AVOCAT E… B... Me FRANÇOIS J. POIRIER (De Chantal D’Amour Fortier) INTIMÉE AVOCATE M... C... Me GINETTE LAFLAMME (Sylvestre & associés, s.e.n.c.r.l.) En appel d'un jugement rendu le 16 juillet 2015 par l'honorable Jean-Guy Dubois de la Cour supérieure, district de St-Hyacinthe.
DESCRIPTION : Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable (Article 509 C.p.c.) Requête pour suspendre l’exécution provisoire et pour ordonnance de sauvegarde (Articles 2, 20, 46 et 550 C.p.c.) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault. AUDITION 16 h 30 Début de l'audition. Identification des procureurs. 16 h 30 Argumentation de Me Poirier. 17 h 13 Argumentation de Me Laflamme. 17 h 45 Réplique de Me Poirier. 17 h 49 Me Poirier retire sa requête pour preuve nouvelle. 17 h 50 Suspension. 18 h 10 Reprise. 18 h 10 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Il n’y pas lieu de faire droit à la requête que présente l’appelant en vue d'obtenir, d'une part, la suspension partielle de l’exécution provisoire du jugement de première instance et, d'autre part, une ordonnance de sauvegarde. [ 2 ] En effet, le requérant ne se décharge pas du fardeau qui lui incombe de démontrer que le jugement est entaché d’une faiblesse apparente et que son exécution immédiate risquerait de causer un préjudice irréparable aux parties et, en l’occurrence, à l’enfant en cause [1] .
La Cour estime, en effet, que la démonstration n'a pas été faite d’une telle faiblesse apparente ni d’un préjudice irréparable au regard du choix de l’école secondaire de l’enfant. [ 3 ] Par ailleurs, il n’y a pas lieu non plus de faire droit à la conclusion relative à la thérapie de l’enfant. D’une part, la demande n’a jamais été adressée à la Cour supérieure. D’autre part, la Cour ne saurait prononcer une telle ordonnance en l’absence de toute preuve, preuve qui ne pourrait être administrée en appel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE , avec dépens, la requête pour suspendre l’exécution provisoire et ordonnance de sauvegarde.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-France BICH, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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