2015 QCCA 783, 2015 QCCA 783
Opinion
Mangadlao c. Sanderson 2015 QCCA 783 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025193-152 (500-22-209582-140) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 avril 2015 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT MAY OSTOS MANGADLAO Me SYLVAIN LUSSIER (Osler, Hoskin & Harcourt, S.E.N.C.R.L./s.r.l . ) INTIMÉE JACQUELINE SANDERSON SE REPRÉSENTE SEULE DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu le 26 mars 2015 et corrigé le 7 avril 2015 par l'honorable David L. Cameron de la Cour du Québec, district de Montréal (Articles 29 et 511 C.p.c. ) Greffière d’audience : Nadia Samy SALLE : RC-18
AUDITION 10 h 30 Début de l’audience. Identification des parties. 10 h 32 Argumentation de Me Lussier. 10 h 43 Me Lussier demande de maintenir l’ordonnance de confidentialité sur l’ensemble de la requête introductive d’instance. 10 h 45 Argumentation de Me Sanderson. 10 h 58 Le Juge s’adresse à Me Lussier. 10 h 59 Suspension. 11 h 22 Reprise. Réplique de Me Lussier. 11 h 30 Commentaires de Me Sanderson. 11 h 34 Suspension. 11 h 40 Reprise. Jugement – voir page 3.
Discussion entre le Juge et les parties. 11 h 45 Discussion entre le Juge et les parties relativement à la requête intitulée « Motion to declare the attorneys unable to act » qui a été mise sous scellés en première instance. 11 h 57 Une audition est fixée au 14 mai 2015, à 9h15, en salle Pierre-Basile Mignault. Les parties indiqueront s’il y a eu ordonnance de la Cour du Québec en rapport avec la mise sous scellés de la requête intitulée « Motion to declare the attorneys unable to act », entre la décision interlocutoire du mois de mai 2014 et le jugement du 7 avril 2015. 12 h 00 Fin de l’audience.
Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis d’avis que les principes qui sont en cause justifient l’octroi de la permission que recherche la requérante et, cet égard, les inférences que tire de la preuve le juge de première instance ne sont pas étrangères à la décision d’autoriser le pourvoi. [ 2 ] Bref, les fins de la justice requièrent que l’appel soit autorisé malgré les sommes qui font l’objet du litige.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 4 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 5 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance en attente de l’arrêt de la Cour d’appel; [ 6 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 4 août 2015, en salle Pierre-Basile Mignault, à 9h30, pour une durée d’ une heure et trente minutes ; [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 5 juin 2015, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 3 juillet 2015, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 9 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 10 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et
comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 11 ] ORDONNE que la requête intitulée « Motion to declare the attorneys unable to act » demeure sous scellés jusqu’à décision ultérieure de la Cour et à cette fin, une audition est fixée au 14 mai 2015 en salle Pierre-Basile Mignault , à 9h15 . [ 12 ] LE TOUT , frais à suivre. françois doyon , J.C.A.
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