2022 QCCQ 9775, 2022 QCCQ 9775
Opinion
Protection de la jeunesse — 225567 2022 QCCQ 9775 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 655-41-000960-208 DATE : 21 juin 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNICK BOIVIN, C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Née le [...] 2007 Adolescente et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Ce jugement est une version écrite et motivée de la décision rendue séance tenante le 21 juin 2022. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en prolongation concernant l’adolescente X, née le [...] 2007. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis en raison des deux motifs suivants : • Négligence sur le plan éducatif • Risque sérieux de négligence [ 4 ] La DPJ demande à ce que l’adolescente demeure confiée à sa mère et que le suivi psychosocial se poursuive pour une période de six mois.
POSITION DES PARTIES [ 5 ] La mère est absente et non représentée par avocat. La demande lui a été dûment signifiée. [ 6 ] Le père est absent et non représenté par avocat. La demande n’a pas pu lui être signifiée. Sa dernière adresse connue est celle d’un refuge pour sans abri dans la région A où, selon le procès-verbal du huissier, le père ne se présente « que très rarement ».
L’huissier a tenté de signifier la procédure et le rapport, mais sans succès. [1] [ 7 ] Le père n’offre aucune collaboration au suivi psychosocial et n’a eu aucun contact avec l’enfant depuis de nombreuses années. [ 8 ] En conséquence, le Tribunal accorde la demande de dispense de signification au père présentée par la DPJ. [ 9 ] L’adolescente est présente et représentée par avocat. Elle reconnait que les allégations de la demande et des rapports représentent un portrait fidèle de la situation et consent aux mesures proposées.
BILAN DE LA SITUATION [ 10 ] Depuis la dernière ordonnance, l’adolescente continue de recevoir des services en pédopsychiatrie en lien avec un diagnostic de dysrégulation de l’humeur ainsi qu’un trouble d’anxiété sévère. Un trouble du spectre de l’autisme est également suspecté et actuellement en évaluation. Elle poursuit sa prise de médication telle que prescrite. [ 11 ] Une réintégration scolaire a été amorcée au début de l’année 2022, mais ce processus demeure difficile en raison des particularités de l’adolescente.
Elle évolue maintenant dans une classe adaptée. [ 12 ] La mère reconnait avoir encore de la difficulté à instaurer son autorité et un encadrement auprès de sa fille. Le besoin d’accompagnement est toujours présent. [ 13 ] Elle poursuit sa prise de médication et sa participation aux différents suivis personnels en lien avec ses problèmes de santé mentale. [ 14 ] Elle est transparente avec la DPJ en ce qui concerne sa consommation régulière de cannabis. Elle affirme toutefois que cela ne l’empêche pas de fonctionner adéquatement.
La mère doit faire preuve de prudence face à cette consommation. [ 15 ] L’adolescente et la mère offre une bonne collaboration au suivi psychosocial.
Il y a une belle complicité entre elles. [ 16 ] Il importe que la mère continue d’être soutenue dans l’exercice de son rôle parental. [ 17 ] Considérant la preuve prépondérante administrée, le Tribunal conclut que la sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis en raison des deux motifs invoqués à la demande. [ 18 ] Les mesures proposées par la DPJ sont dans le meilleur intérêt de l’adolescente et de nature à mettre fin à la situation de compromission.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 8 décembre 2021 et rectifiée le 11 janvier 2022; [ 21 ] DISPENSE la Directrice de la protection de la jeunesse de signifier la demande en prolongation au père; [ 22 ] Déclare que la sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 (iii) et 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 23 ] CONFIE l’adolescente à sa mère; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période de 6 mois ; [ 25 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment la poursuite du suivi en pédopsychiatrie et du suivi psychologique, et que soient suivies les recommandations formulées par les professionnels consultés; [ 26 ] ORDONNE à l’adolescente de fréquenter un milieu scolaire de façon assidue et ORDONNE à la mère de s’assurer que l’adolescente fréquente un milieu scolaire de façon assidue; [ 27 ] ORDONNE à la mère et à l’adolescente de participer activement aux mesures ordonnées en vue de mettre fin à la situation de compromission, notamment à la mère de poursuivre ses suivis personnels en lien avec sa santé mentale; [ 28 ] PERMET l’échange d’informations verbales et écrites entre les différents professionnels et intervenants impliqués dans la situation de l’adolescente et de ses parents afin de connaître l’évolution de la situation; [ 29 ] Confie la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé le ______________________________ ANNICK BOIVIN, J.C.Q.
M e Alexandra Fréchette Contentieux du Centre de santé et de services sociaux A Avocate de la demanderesse M e Jennifer Dufour Centre communautaire juridique A Avocat de l’adolescente Date de l’audition : 21 juin 2022
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