2010 QCCQ 4067, 2010 QCCQ 4067
Opinion
Pinsonnault c. Centre communautaire juridique de la Rive-Sud 2010 QCCQ 4067 J.C. 1532 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-80-002575-090 DATE : 30 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VIRGILE BUFFONI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Me ÉLISE PINSONNAULT
Partie demanderesse c. CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE LA RIVE-SUD
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ SENTENCE ARBITRALE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le soussigné est désigné arbitre en vertu de l'article 35 du Règlement ratifiant l'Entente entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec intervenue le 14 décembre 2000 sur les conditions d'exercice, la procédure de règlement de différends et le tarif des honoraires des avocats dans le cadre du régime d'aide juridique [1] . [ 2 ] Le différend origine d'un dossier en matière criminelle et pénale dans lequel la demanderesse a représenté un certain Beauchamp .
La conciliation s'est soldée par un échec. preuve [ 3 ] Témoigne d'abord Christian Gauthier, avocat depuis 18 ans. Il pratique en droit criminel et explique différentes facettes de la représentation dans des procès importants, complexes ou de longue durée, notamment devant jury, et de la préparation nécessaire. Il parle aussi de la difficulté des preuves d'expert, des heures nombreuses et astreignantes de lecture et d'écoute dans les cas d'écoute électronique.
Il aborde enfin la complexité et la nécessité d'une analyse minutieuse lors de la procédure exceptionnelle de preuve d'actes similaires. [ 4 ] Des admissions sont faites de consentement:
a) quant aux montants perçus par la demanderesse, soit 15 730 $, 9 045 $ et 2 750 $;
b) quant au droit au dépassement des honoraires (considération spéciale). [ 5 ] La demanderesse témoigne et relate toutes les péripéties et difficultés de ce dossier. Elle est avocate depuis 15 ans.
Depuis l'an 2000, elle ne fait que des procès devant jury, à raison d'environ six procès par année, allant de deux semaines à trois mois. [ 6 ] Le dossier Beauchamp comporte plusieurs particularités: - 72 admissions déposées au procès (nécessitant longues discussions, préparation et rédaction attentive, mais épargnant une semaine de procès); - procès fixé pour quatre semaines; - 31 jours de procès; - une semaine sur des requêtes en droit; - longueur de certains témoignages, dont un de quatre jours;
- 11 boîtes de documents; - écoute de 26 jours de procès civil relié à l'affaire; - trois rapports d'expert; - sept chefs d'accusation (fraude, captation, fabrication et usage de faux, contrefaçon); - préparation d'un cahier de pièces communes (87 pièces); - nombreux autres documents produits au cours du procès, selon le procès-verbal; - étude et obligation de tenir en compte de quatre causes de nature criminelle contre la fille du client et de trois litiges civils; - plaidoiries de deux jours (pour les deux parties); - délibéré de huit jours. [ 7 ] La demanderesse témoigne aussi des félicitations du juge Claude Champagne, j.c.s., qui présidait le procès et des résultats qu'elle qualifie d'excellents: - deux des sept chefs d'accusation retirés suite à l'une de ses requêtes en droit; - Beauchamp trouvé coupable des chefs 1 et 4; - acquittement sur les trois autres chefs; - une sentence "exceptionnelle" : dans un jugement de huit pages sur la détermination de la peine, le juge Champagne, bien que l'
article 730 du Code criminel ne soit plus applicable pour ce genre d'accusations, prononce, sur chacun des deux chefs, une ordonnance d'absolution conditionnelle au paiement d'un don de 5 000 $ à une Fondation, plus évidemment une ordonnance de garder la paix pour une période de deux ans, et dispense de la suramende et des frais. [ 8 ] La demanderesse termine son témoignage en réitérant le contenu de sa longue lettre explicative adressée à la défenderesse le 3 septembre 2008. [ 9 ] La preuve se complète par le dépôt des documents suivants: P1 - Acte d'accusation; P2 - Exposés
sommaires en liasse; P3 - Projet du relevé des admissions; P4 - Listes des témoins en liasse; P5 - Plan des questions préliminaires de droit; D1 - Mandat d'aide juridique; D2 - Deux factures et une lettre datée du 3 septembre en liasse; D3a - Relevé de la Commission des services juridiques; D3b -
Avis de paiement de rétroactivité de la Commission; D4 - (D4.1 à D4.32) Ensemble des procès-verbaux de la cause Beauchamp ; D5 - Jugement du juge Claude Champagne, j.c.s., du 2 septembre 2008; D6 - Plumitif; D7 - Jugement de la juge Marie-Christine Laberge, j.c.s., (civil) du 26 juillet 2007. prétentions des parties demanderesse [ 10 ] Comme dans sa lettre adressée au Centre communautaire juridique en septembre 2008, la demanderesse allègue que le travail dans ce dossier est d'une envergure se comparant à celle des mégas procès pour gangstérisme.
Elle soutient que les heures facturées (586 heures entre le 24 juin 2007 et le 2 septembre 2008) sont conservatrices et le taux horaire peu gourmand (70 $ l'heure). Elle admet que le dépassement prévu au règlement ne peut être basé sur des heures et sur un taux horaire, et encore moins sur une proportion des montants réclamés, payés ou offerts. [2] [ 11 ] De la jurisprudence invoquée par la
partie défenderesse, elle souligne l'affaire Paquin [3] où l'avocat, en plus des 10 910 $ déjà payés, s'est vu octroyer par l'arbitre une somme additionnelle de 20 000 $.
[ 12 ] Mais si on ne tient pas compte de normes comme les heures et les taux horaires, il faut bien une base à ce "forfaitaire", soit les articles 3.08.01 et suivants du Code de déontologie des avocats [4] et les critères développés par la jurisprudence. [ 13 ] Elle demande une rémunération juste pour tout le travail accompli. défenderesse [ 14 ] Bien qu'il n'ait pas fait entendre de témoins ni établi de réelle contradiction envers les témoignages entendus en demande, le procureur de la défenderesse, dans sa plaidoirie, tente de minimiser l'importance des services rendus par la demanderesse.
Ce que cette dernière appelle « extraordinaire » ou « exceptionnelle », il le qualifie d'« usuel ». [ 15 ] Se rapportant aux textes légaux, notamment aux articles T120 et T123 de l'Annexe II de l'Entente, il argue que ce qui est prévu, c'est 800 $ par jour. C'est ça la base de l'Entente et ce, pour l'ensemble des services . Il s'agit du Tarif négocié entre les parties. C'est celui appliqué par la défenderesse dans le présent cas. Il est faux de prétendre que la préparation n'est pas incluse dans le Tarif (voir l'article T105). [ 16 ] Pour tout dépassement d'honoraires, on doit s'en remettre aux articles T8 à T11.
Il n'existe pas de droit à une demande « automatique » de dépassement si on dépasse X jours.
Comme l'admet la demanderesse, il n'est aucunement question dans l'Entente de taux horaire. analyse [ 17 ] L'arbitre doit demeurer dans le cadre de l'Entente. [ 18 ] Notre collègue le juge de Pokomandy écrit : « Il faut toutefois rappeler que nous ne sommes pas dans la position d'une Cour d'appel car nous ne siégeons pas en tribunal d'appel mais bien en tribunal d'arbitrage sur un différend, avec le pouvoir de maintenir, modifier ou rescinder la décision qui fait l'objet d'un différend selon les termes de l'Entente en vue d'ordonner un paiement ou un remboursement, fixer une compensation, rétablir un droit ou rendre toute autre ordonnance que nous pouvons juger équitable dans les circonstances, sous réserve qu'il ne nous est pas permis de modifier les dispositions de l'Entente (art 18.05 de l'Entente).» [5] [ 19 ] Les règles générales d'interprétation et d'application de l'Annexe II prévoient: « T8.
Les services professionnels de l'avocat font l'objet d'un dépassement des honoraires prévus au tarif lorsque le mandat d'aide juridique comporte un caractère exceptionnel en raison des circonstances de son accomplissement ou de la complexité de l'affaire. En pareil cas, l'avocat soumet, avec son relevé d'honoraires ou dans les six mois de l'envoi de son relevé d'honoraires, une demande de considération spéciale. T9. La Commission apprécie la demande et fixe, le cas échéant, le montant du dépassement des honoraires. Cette décision peut faire l'objet d'un différend conformément au
chapitre II de l'entente. T10. Dans la révision d'une décision relative à l'opportunité d'accorder une considération spéciale, l'arbitre vérifie si le mandat d'aide juridique comporte un caractère exceptionnel en raison des circonstances de son accomplissement ou de la complexité de l'affaire. T11. Dans la révision d'une décision relative au montant du dépassement des honoraires, l'arbitre applique à la décision les critères jurisprudentiels quant à l'application de l'
article 15 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats (R.R.Q. 1981, c. B-1, r.13 ) relatif aux honoraires spéciaux. T12. Les articles T8 à T11 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, en regard des services professionnels pour lesquels la présente
annexe prévoit expressément le paiement d'une considération spéciale. » [ 20 ] La preuve laisse voir des circonstances de l'accomplissement du mandat hors de l'usuel ou de l'ordinaire. Il ne s'agit pas ici de la durée du procès: l'Annexe II (T120 et T123) prévoit déjà un per diem. Il s'agit plutôt de la lourdeur de la preuve, qu'elle soit exprimée en boîtes de documents, en expertises, en écoute électronique, en rédaction d'admissions, en cahier de pièces, en préparation de toutes sortes (arguments, témoins).
Le nombre de documents et leur nature, en plus de leur relation avec l'affaire civile parallèle, ajoutent à la complexité. [ 21 ] Ainsi, nous nous retrouvons dans le cadre des articles T8 et T10. [ 22 ] Quant à T11, l'arbitre doit tenir compte de la jurisprudence relative à l'application de l'
article 15 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats [6] relatif aux honoraires spéciaux : « 15. La Cour peut, sur demande ou d'office, accorder un honoraire spécial, en plus de tous autres honoraires, dans une cause importante. »
[ 23 ] À ce dernier égard, le juge Maurice Archambault de la Cour supérieure dresse une liste de 23 facteurs objectifs et critères d'appréciation de l'importance d'une cause. [7] Les facteurs 20 à 23 sont des considérations propres à l'insuffisance du Tarif en matière civile et ne sont pas pertinents à la présente affaire. En reste 19, desquels le Tribunal en retient huit applicables au dossier Beauchamp : « 3. La durée de la préparation et de la présentation de la cause; […] 5. Les études et recherches obligatoires avant et pendant procès dans un domaine autre que le juridique. 6.
Le genre de preuve requise et, particulièrement, la preuve scientifique ou technique par experts. […] 8. La quantité, l’importance ou complexité des documents étudiés et produits. 9. Le nombre de jours d’enquête et d’audition, le nombre de témoins ordinaires ou experts entendus. […] 12. La répercussion normale du jugement sur la réputation et les affaires des parties ayant commandé une préparation plus complète et plus soignée de la demande ou de la défense. […] 15. Les conférences préparatoires entre avocats, parties ou experts en vue d’écourter l’enquête et de fournir des aveux sur des points particuliers. 16.
Les conférence avec les témoins et spécialement les experts avant et pendant le procès.» [ 24 ] Comme le souligne le juge Archambault : « Très rarement exercerait-on une "sage discrétion" en accordant un honoraire supplémentaire ou spécial, à moins qu'il apparaisse que l'importance d'une cause résulte de la conjugaison de plusieurs des facteurs ci-dessus, dont l'énumération n'est pas présentée dans l'ordre de leur valeur respective. » [8] [ 25 ] C'est le cas ici : il y a juxtaposition et conjugaison de plusieurs facteurs. [ 26 ] Notre collègue le juge Bonin, dans l'affaire Paquin [9] , fait une revue exhaustive de la jurisprudence.
On y voit une grande disparité, laquelle tient à des détails, des facteurs propres à chaque cas. Néanmoins, comparant avec chacune de ces affaires, nous sommes dans un contexte qui s'apparente de près aux affaires Dufour [10] et Gagné [11] , tout en ajoutant cependant que le dossier Beauchamp a nécessité environ deux fois plus d'heures (586) que ces deux dossiers (290 et 220). [ 27 ] Dans l'affaire Dufour , le juge de Pokomandy dresse une liste de 17 critères qui lui apparaissent justifier un montant plus important dans ce dossier.
Il ajoute, comme le juge Archambault, que le montant accordé sera déterminé en fonction de la conjugaison de plusieurs de ces 17 facteurs et de leur importance respective dans l'affaire. Comme ces critères ressemblent à ceux établis par le juge Archambault, nous appliquons le même raisonnement : sept ou huit d'entre eux s'appliquent ici et il y a conjugaison. [ 28 ] La défenderesse reconnaît le droit au dépassement dans le présent dossier.
Celui versé est cependant nettement insuffisant, eu égard aux critères que l'on retrouve dans le présent dossier et selon la jurisprudence. [ 29 ] Le Tribunal approuve les propos du juge de Pokomandy dans l'affaire Maltais [12] : « [41] Le montant accordé sera fonction de la conjugaison de plusieurs des facteurs ci-dessus et de leur importance respective dans l'affaire. [42] Dans l’affaire sous étude, l'insuffisance des honoraires tarifés en regard de l'ensemble des services rendus est manifeste et la Commission l'a reconnu d’emblée, dès la présentation de la facture, en accordant un dépassement d'honoraires. [43] Bien que le nombre d'heures ne soit pas déterminant pour l'attribution d'un montant, puisque les parties à l’entente ratifiée par le décret 539-2001 n'ont pas convenu d'un tarif horaire mais d'une rétribution basée sur des montants forfaitaires, il reste que le temps consacré est un des facteurs à considérer. [44] Certes le nombre d'heures peut, dans certaines circonstances, être requis à cause de l'inexpérience de l'avocat, mais dans la présente affaire, ce n'est certainement pas le cas puisque nous sommes en présence d’un avocat qualifié et d'une grande expérience. [45] Ici nous sommes convaincus que le nombre d'heures a un lien direct avec la complexité et l'aspect inusité de l'affaire.
C'est
en ce sens que le Tribunal se croit justifié de le prendre en compte. [46] Dans la présente affaire, il est très clair que l'avocat n'a rien ménagé pour faire reconnaître les droits de son client et tenter d'en obtenir le respect. [47] Il y a certes lieu de reconnaître et affirmer le principe que le bénéficiaire de l'aide juridique a le droit d'être défendu et représenté aussi convenablement que n'importe quel autre justiciable qui assume personnellement les honoraires de son avocat. Toutefois, l'étendue de cet énoncé ne peut être absolue, et il y a lieu d’y apporter certaines atténuations. […] [51] L'avocat qui accepte le mandat de représenter un client dans le cadre de la
Loi sur l’aide juridique accepte aussi que sa rémunération soit selon un tarif négocié entre le Barreau du Québec et le ministère de la Justice, donc à un taux et selon des critères autres que ceux auxquels il pourrait prétendre s’il représentait un client en dehors de ce régime. [52] Comme nous l'avons déjà souligné, l'insuffisance des honoraires tarifés en regard de l'ensemble des services rendus dans la présente affaire a été reconnue, et un dépassement fut accordé par la Commission. [53] Le grand nombre de facteurs indicatifs d'importance qui peuvent s’appliquer et que nous avons énumérés démontrent que nous sommes en présence d'une cause qui reste exceptionnelle et qui commande une rétribution exceptionnelle. [54] Il va de soi que la rémunération additionnelle ne vise pas à récompenser le succès obtenu, mais à rétribuer équitablement et à sa juste valeur le professionnalisme, la compétence et le travail de l'avocat qui n'a rien négligé pour servir les intérêts du justiciable représenté. » [ 30 ] Le Tribunal retient aussi les critères de la rémunération juste et raisonnable de l'article 3.08.02 du Code de déontologie des avocats [13] : « 3.08.02.
Les honoraires sont justes et raisonnables s'ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus. L'avocat doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:
a) l'expérience;
b) le temps consacré à l'affaire;
c) la difficulté du problème soumis;
d) l'importance de l'affaire;
e) la responsabilité assumée;
f) la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles;
g) le résultat obtenu;
h) les honoraires judiciaires et extrajudiciaires prévus aux tarifs.
[ 31 ] Considérant les particularités du dossier Beauchamp , qui montrent une conjugaison de plusieurs critères établis tant pour un honoraire spécial [14] que par la jurisprudence pertinente à ce type d'arbitrage ou de différend, le Tribunal considère que le mandat et son exécution comportent un caractère exceptionnel en raison à la fois des circonstances de son accomplissement et de la complexité de l'affaire. [ 32 ] Le Tribunal arbitre ce dépassement à 25 000 $, desquels il faut déduire la somme déjà versée à ce
titre 2 750 $, ce qui laisse un solde dû à la demanderesse de 22 250 $. PAR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 33 ] ORDONNE au Centre communautaire juridique de la Rive-Sud de payer à Me Élise Pinsonnault la somme de 22 250 $, à
titre de dépassement d'honoraires et considération spéciale, avec intérêts selon le taux prévu au Règlement ratifiant l'Entente entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec intervenue le 14 décembre 2000 sur les conditions d'exercice, la procédure de règlement de différends et le tarif des honoraires des avocats dans le cadre du régime d'aide juridique , calculé selon l'article 17 de l'Entente; [ 34 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, conformément à l'article 40 de l'Entente, de notifier la présente sentence au Barreau du Québec. __________________________________ VIRGILE BUFFONI, J.C.Q., arbitre désigné Me Élise Pinsonnault
Partie demanderesse Me Francis Meloche Procureur de la
partie défenderesse
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