2020 QCCQ 7762, 2020 QCCQ 7762
Opinion
Protection de la jeunesse — 206258 2020 QCCQ 7762 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 120-41-000726-190 DATE : 21 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A demanderesse et X née le [...] 2004 adolescente et A mère et B père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 3 juin 2020 par laquelle le Tribunal maintenait l’adolescente dans le milieu familial de sa mère jusqu’au 30 septembre. [ 2 ] Pour l’essentiel, la DPJ soutient que l’adolescente présente des troubles de comportement sérieux nécessitant une intervention dans sa situation et recommande qu’elle soit hébergée en centre de réadaptation jusqu’au 28 janvier 2021.
Par la suite, elle sera maintenue chez sa mère jusqu’au 9 juin 2021. La DPJ demande d’interdire à un tiers, C, de communiquer avec l’adolescente. [ 3 ] Les parties reconnaissent ce nouveau motif de compromission et consentent aux mesures recherchées. Bilan depuis l’ordonnance du 3 juin 2020 [ 4 ] Dès après l’audition du 3 juin, en présence de X, le père invective l’intervenante dont le rapport comporterait des faussetés.
De plus, il informe X qu’il la renie de même que sa sœur. [ 5 ] Dès le lendemain, X et sa mère informent l’intervenante que le père a fait un Post sur Facebook en lien avec le suivi de X avec la DPJ de même que du viol dont elle a été victime. À la suite de l’intervention de la DPJ, la publication est retirée et le père reçoit une mise en demeure du Contentieux. [ 6 ] X est évidemment perturbée par cette publication ce qui entraîne une augmentation des symptômes anxieux et les tensions s’accentuent à la maison.
X est désorganisée, menace de quitter la maison pour emménager avec son amoureux C âgé de 23 ans. [ 7 ] Au début juillet, cette relation amoureuse prend fin, mais C accepte difficilement cette rupture. De plus, X entreprend une nouvelle relation avec C, âgé de 23 ans. Le plumitif du nouvel amoureux révèle, depuis sa majorité, des accusations de méfaits, de menaces de mort et de harcèlement. [ 8 ] La mère est inquiète, car C ne lâche pas prise.
D’ailleurs en raison d’agissement de nature criminelle, une interdiction de contact est prononcée entre ce dernier et X. [ 9 ] Durant la fin de semaine du 24 juillet, X se retrouve dans une situation à risque impliquant C et C.
Malgré cet épisode de violence gratuite, X maintient sa relation. [ 10 ] Dans son rapport de révision, l’intervenante se prononce ainsi quant à l’état de santé psychologique de X: […] Nous observons toujours la présence de peurs démesurées, de l’anxiété parfois incontrôlable, de grands malaises dans les lieux
publics et parfois même une déconnexion avec la réalité et de l’hypervigilance. X peut faire de grandes colères où elle peut se désorganiser physiquement (briser des objets ou des murs), crier et menacer sa mère de quitter le domicile familial. L’adolescente mentionne qu’elle fait toujours des cauchemars violents réguliers impliquant des attaques ou des enlèvements de la part de son père [1] . […] [ 11 ] Une évaluation au SPIJ a débuté concernant ses perturbations psychologiques. Toutefois, la jeune s’investit peu.
De plus, bien que deux sortes de médications lui soient prescrites afin de stabiliser son humeur, elle les arrête en raison d’effets secondaires indésirables. [ 12 ] En septembre, la situation se dégrade de plus en plus. X fait fi de toutes les recommandations de sa mère et des engagements pris auprès de l’intervenante. [ 13 ] Notamment elle continue de fréquenter C. Elle ment à sa mère et manque d’honnêteté face à l’intervention de la DPJ. Elle refuse de recevoir des soins pour son état émotionnel et psychologique.
Lorsque présente à la maison, X entretient un climat de violence et de crises lorsque confrontée à ses choix personnels ou face à une contrainte. X reporte tout sur les épaules de sa mère. [ 14 ] La situation culmine à un point tel que le 23 septembre, des mesures de protection immédiate sont appliquées et l’adolescente est hébergée en centre de réadaptation depuis cette date. [ 15 ] Il importe, de façon plus positive, de souligner le retour du père dans la vie de X.
Ce dernier est conscient de ses erreurs et accepte de travailler à l’intervention, ce qui pour l’instant, est positif pour l’adolescente. [ 16 ] La preuve démontre que l’adolescente affiche des troubles de comportement sérieux. Sa situation est fort inquiétante.
Les services offerts par les professionnels du centre de réadaptation sont nécessaires pour recadrer ses comportements. [ 17 ] De plus, il est impératif que X ait un suivi en pédopsychiatrie et qu’elle donne suite aux recommandations des professionnels de la santé. [ 18 ] X devra également s’investir au plan scolaire puisque depuis l’avènement de la pandémie Covid-19, elle ne s’est pas présentée à l’école et n’a pas fait de choix pour le futur.
Bien qu’elle veuille obtenir un diplôme pour un avenir meilleur, la motivation n’est pas au rendez-vous. [ 19 ] Parmi les mesures recherchées, un avis a été signifié personnellement à C pour l’informer d’une demande d’ordonnance d’interdiction entre lui-même et l’adolescente, mais ce dernier est absent le jour de l’audience. L’adolescente consent à une telle mesure qui, de l’avis du Tribunal, est dans son meilleur intérêt. Il y a lieu de prononcer l’interdiction. [ 20 ] Les mesures que la DPJ propose sont dans le meilleur de l’adolescente et dans le respect de ses droits. Le Tribunal y donnera suite.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 22 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’adolescente pour les motifs prévus aux articles 38c), 38b) 2 et 38f) L.p.j.; [ 23 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 3 juin 2020; [ 24 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la DPJ jusqu’au 9 juin 2021 aux conditions suivantes : [ 25 ] ORDONNE que l’adolescente soit hébergée dans un centre de réadaptation jusqu’au 28 janvier 2021; [ 26 ] ORDONNE que l’adolescente soit maintenue dans le milieu familial maternel à compter du 29 janvier 2021 jusqu’à la fin de l’ordonnance; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents aient lieu suivant entente entre toutes les parties et que ces contacts soient supervisés tant que jugé nécessaire; [ 28 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins de santé et services sociaux requis par sa situation, dont notamment un suivi pédopsychiatrique; [ 29 ] ORDONNE aux parents et à l’adolescente de participer activement aux mesures prescrites par la DPJ; [ 30 ] INTERDIT à C d’entrer en contact de quelque façon que ce soit avec l’adolescente; [ 31 ] PREND ACTE du consentement de l’adolescente et lui INTERDIT de communiquer directement ou indirectement avec C; [ 32 ] ORDONNE à l’adolescente ainsi qu’à ses parents de se présenter devant la DPJ pour lui faire part de l’évolution de la situation et de recevoir des services à domicile au besoin; [ 33 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, de signifier cette
partie de l’ordonnance à monsieur C; [ 34 ] ORDONNE qu’un(
e) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente ainsi qu’à ses parents;
[ 35 ] CONFIE la situation de X à la DPJ pour l'exécution de l’ordonnance. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Julie Goulet GOULET, BERNARD, LANGLAIS & CHASSÉ, AVOCATS Pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Hugo Caissy Le Centre communautaire juridique A Pour l’adolescente A, personnellement B, personnellement Date d’audience : 21 octobre 2020 Jugement écrit déposé : 2 novembre 2020
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