2020 QCCQ 9942, 2020 QCCQ 9942
Opinion
Protection de la jeunesse — 207151 2020 QCCQ 9942 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-016828-196 DATE : le 6 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PASCAL BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2018 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) JT0880 ______________________________________________________________________ JB5443 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La situation de X est connue du directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) depuis qu’elle est âgée de quelques semaines. [ 2 ] Le 4 octobre 2019, l’honorable Claude Tremblay déclare sa sécurité et son développement toujours compromis au motif de risque sérieux de négligence [1] en raison des difficultés personnelles de la mère.
L’enfant est alors confiée à sa grand-mère maternelle, madame C, pour une période d’une année. [ 3 ] Ce jour, le DPJ recommande que l’enfant soit confiée à la famille d’accueil de sa grand-mère maternelle jusqu’à l’atteinte de sa majorité. Bien qu’il entretienne encore l’espoir d’avoir la garde de sa fille un jour, le père, qui était présent à l’instruction, a reconnu qu’il était dans l’intérêt de cette dernière d’être confiée jusqu’à sa majorité à sa grand-mère maternelle.
En ce qui concerne la mère, elle était absente lors de l’instruction, tout comme elle l’est de la vie de sa fille. [ 4 ] Voyons pourquoi la demande du DPJ est bien fondée.
[ 5 ] Tout d’abord, étant donné la nature de la demande du DPJ, un bref historique de la situation familiale s’impose. [ 6 ] La mère vit avec un diagnostic de trouble de personnalité limite et de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité pour lesquels elle ne bénéficie pas de suivi médical. Avant sa grossesse, elle n’avait pas de milieu de vie stable et habitait chez des amis. Pendant sa grossesse et suite à la naissance de l’enfant, elle a vécu chez la grand-mère maternelle.
Bien que sa paternité n’ait pas été reconnue au moment de la naissance de l’enfant, monsieur B était également impliqué dans la vie de sa fille puisqu’il était en relation avec la mère. [ 7 ] À la suite de la naissance de l’enfant, plusieurs lacunes ont été constatées quant aux habiletés parentales des parents. La situation de l’enfant a d’ailleurs été signalée, le 2 octobre 2018, quelques semaines après qu’elle ait vu le jour. Du 17 octobre au 1 er novembre 2020, les parents ont participé à une évaluation de leurs habiletés parentales qui est venue confirmer les constats déjà faits au quotidien.
Les parents avaient des difficultés à donner les soins de base à l’enfant et ils étaient peu à l’écoute des besoins de cette dernière. De plus, la mère avait de grandes difficultés à gérer ses émotions et elle a admis qu’elle pouvait penser par moments à secouer l’enfant lorsque cette dernière pleurait. [ 8 ] Devant les difficultés importantes des parents, le 28 novembre 2018, la mère a signé une entente sur des mesures volontaires en vertu de laquelle l’enfant a été confiée à sa grand-mère maternelle pour une période d’une année [2] .
X demeure d’ailleurs à temps plein auprès de sa grand-mère depuis le 28 octobre 2018. [ 9 ] À la suite de la signature de cette entente, les parents ont maintenu des contacts avec leur fille pendant quelques mois. Ils ont cependant décidé de se séparer au mois de mars 2019. Cette séparation a marqué le début d’une période d’instabilité pour la mère qui a enchainé les milieux de vie différents ainsi que les relations conjugales de courtes durées. [ 10 ] Depuis, la mère n’est plus disponible pour sa fille se manifestant très peu auprès de cette dernière.
Elle ne l’a d’ailleurs pas revue depuis la période des Fêtes 2019-2020. Lors de son témoignage, la grand-mère maternelle a mentionné avec beaucoup d’émotions que sa fille ne faisait plus de démarches pour avoir des nouvelles de X. Selon elle, la vie de sa fille « c’est la drogue ». L’intervenante n’a d’ailleurs plus accès à la mère depuis le mois d’avril 2019. [ 11 ] De son côté, monsieur B a dû débuter des démarches afin de faire reconnaitre sa paternité puisque la mère refusait qu’il puisse maintenir des contacts avec l’enfant.
Le 16 juillet 2019, l’honorable François Huot prononce un jugement [3] par lequel il reconnait la paternité de monsieur B. [ 12 ] Le 6 août 2019, après quelques mois sans contact, le père revoit sa fille. Depuis, le père est demeuré impliqué dans la vie de l’enfant par le biais de contacts réguliers. Ces contacts se déroulent au domicile de la grand-mère paternelle où le père demeure. Au cours de son témoignage, le père mentionne qu’il a fait des progrès quant à ses habiletés parentales, mais qu’il doit encore obtenir l’aide de sa mère par moments.
Il faut dire qu’en raison de la situation sanitaire liée à la COVID-19, le père a eu peu de contacts avec l’enfant au cours des derniers mois. Il continue cependant de communiquer avec la grand-mère maternelle pour prendre des nouvelles de l’enfant. [ 13 ] La preuve est éloquente à l’effet que l’enfant évolue bien chez sa grand-mère maternelle. Elle a développé un lien fort avec cette dernière qui sait répondre à tous ses besoins.
Certes, comme elle l’a mentionné en toute honnêteté lors de son témoignage, madame C ne trouve pas toujours évident de devoir s’occuper d’un enfant en aussi bas âge, mais elle est prête à s’investir auprès de cette dernière jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 14 ] X est confiée à sa grand-mère maternelle depuis maintenant plus de deux ans. Les délais de placement prévus à la loi [4] sont atteints, le Tribunal doit donc rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cette jeune fille.
Il ne fait aucun doute dans l’esprit du soussigné que la grand-mère maternelle sera en mesure de répondre aux besoins de l’enfant à long terme et qu’il est dans l’intérêt de cette dernière de demeurer dans ce milieu de vie jusqu’à sa majorité. [ 15 ] Le soussigné fera également droit à la demande du DPJ en ce qui concerne les modalités de contacts prévues entre l’enfant et son père. La preuve établit que ces contacts en présence de la grand-mère paternelle se déroulent généralement bien et que le père était assidu à ceux-ci avant la crise sanitaire.
Lors de son témoignage, le père a demandé que le milieu du grand-père paternel soit évalué afin de recevoir l’enfant de temps en temps. Cette option mérite d’être envisagée surtout que la grand-mère paternelle a démontré une certaine fatigue quant à la supervision des contacts. [ 16 ] En ce qui concerne la mère, elle n’a pas su démontrer d’intérêt envers sa fille au cours de la dernière ordonnance. Elle n’a pas eu de contact avec X depuis bientôt une année et elle ne prend pas de ses nouvelles.
Les modalités de contacts entre un enfant et un parent doivent être établies en fonction des besoins et de l’intérêt de l’enfant. Or, cette mère qui démontre de l’indifférence face à son enfant depuis maintenant plusieurs mois est une inconnue pour sa fille. Avant d’envisager qu’elle puisse reprendre des contacts avec celle-ci, il faudra tout d’abord qu’elle démontre une volonté de s’impliquer dans la vie de cette dernière. Cette volonté pourra être clarifiée lors de rencontres psychosociales préalables à la reprise de contact. D’ici là, les contacts entre l’enfant et sa mère seront suspendus.
Pour les mêmes raisons, le soussigné fera également droit à la demande du DPJ de retirer à la mère certains attributs de son autorité parentale. [ 17 ] La preuve démontre que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis au motif de risque sérieux de négligence en raison des difficultés personnelles de la mère (instabilité, consommation, problème de santé mentale, habiletés parentales), mais également en ce qui concerne le père en raison des observations faites quant à sa capacité d’assumer les soins de base de sa fille [5] . [ 18 ] Les mesures suggérées par le DPJ sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 19 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant l’article 38b) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 20 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, l'exécution des mesures suivantes jusqu’à l’atteinte de sa majorité , soit le [...] 2036 : - QU' elle soit confiée à la famille d’accueil de sa grand-mère maternelle, madame C; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU' un éducateur désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE les contacts entre l’enfant et sa mère soient suspendus jusqu’à ce que cette dernière participe à trois (3) rencontres psychosociales afin de clarifier ses intentions face à son implication dans la vie de sa fille; - Par la suite, QUE les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre la mère et la personne chargée du suivi social et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois aux trois (3) mois, à raison de trois (3) heures la fois; - QUE les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre le père et la personne chargée du suivi social et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2); [ 21 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de son autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, activités parascolaires et de loisirs, obtention d’un passeport et l’autorisation de voyager à l’extérieur du pays; [ 22 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 23 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Pascal Bérubé, J.C.Q. Me Catherine Ricard pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault pour l’enfant cb
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