2023 QCCQ 7953, 2023 QCCQ 7953
Opinion
9055-3827 Québec inc. c. Centre de services scolaire de Montréal 2023 QCCQ 7953 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N o : 500-32-713694-208 DATE : 1 er novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MÉLANIE DUGRÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9055-3827 QUÉBEC INC. Demanderesse c.
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE MONTRÉAL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En 2018, des ententes interviennent entre le Centre de services scolaire de Montréal ( CSSDM ) et 9055-3827 Québec inc. ( 9055) relativement à la fourniture, par 9055, d’uniformes pour les élèves de deux écoles du CSSDM. [ 2 ] 9055 allègue que le CSSDM a unilatéralement résilié ces contrats, qui contiendraient par ailleurs une clause abusive, et réclame la valeur des inventaires qui n’ont pas été écoulés au moment de la résiliation, ainsi que des dommages relativement à une vente de liquidation pour laquelle le CSSDM n’aurait pas soutenu adéquatement 9055. [ 3 ] Le CSSDM nie avoir résilié les contrats et soutient qu’ils sont arrivés à échéance sans être renouvelés.
Il ajoute qu’aucune disposition contractuelle ne permet à 9055 de réclamer la valeur des inventaires non écoulés. QUESTION EN LITIGE [ 4 ] La question en litige consiste à déterminer si le CSSDM a unilatéralement résilié les contrats l’unissant à 9055 et si ces derniers étaient abusifs. [ 5 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal répond négativement à cette question. [ 6 ] Le Tribunal rappelle que le fardeau incombe à la
partie qui réclame de prouver ses prétentions selon la règle de la prépondérance [1] . Cette règle prévoit qu’un fait sera considéré prouvé si le Tribunal est convaincu que son existence est plus probable que son inexistence [2] . [ 7 ] Lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou si la preuve est contradictoire et qu’il est impossible pour le juge de cerner la vérité, celui sur qui reposait le fardeau perdra [3] .
ANALYSE ET DÉCISION [ 8 ] Le CSSDM a-t-il résilié unilatéralement les contrats l’unissant à 9055 et ces derniers étaient-ils abusifs? [ 9 ] Le 1 er mars 2018, un contrat intervient entre le CSSDM et 9055 selon lequel 9055 fournira les uniformes pour les élèves de l’école Lucien-Pagé [4] . [ 10 ] Cette entente prévoit que « [la] durée du contrat sera de deux années scolaires consécutives commençant le 1 er mars 2018 ». [ 11 ] C’est donc dire que le contrat doit prendre fin le 29 février 2020. [ 12 ] Le contrat prévoit également que « […] l’école pourra négocier la prolongation de leur entente spécifique pour deux (2) années de reconduction possibles de l’entente cadre ». [ 13 ] De plus, le contrat prévoit expressément « [qu’]en aucun cas, l’établissement n’aura l’obligation d’acheter tout inventaire ». [ 14 ] Le 9 janvier 2020, le CSSDM avise 9055 qu’il n’entend pas renouveler le contrat signé le 1 er mars 2018 [5] . [ 15 ]
En cas de non-renouvellement, le contrat prévoit que l’école permettra à 9055 de liquider le surplus des articles portant le logo de l’établissement, et que l’école fournira à 9055 l’assistance nécessaire afin de mener à bien l’opération de liquidation.
[ 16 ] 9055 soutient que le CSSDM a unilatéralement résilié le contrat et qu’en conséquence, il doit payer pour les biens livrés à la date de résiliation. [ 17 ] 9055 évalue la valeur des inventaires non écoulés pour ce contrat à 2 441,04 $ [6] .
Elle réclame également 600 $ pour les frais reliés à la vente d’écoulement d’inventaire, puisque l’équipe de l’école Lucien-Pagé n’aurait pas fait suffisamment de publicité pour l’événement, et que la vente se serait conclue par des résultats faméliques. [ 18 ] Par ailleurs, en juin 2018, une autre entente intervient entre 9055 et le CSSDM, cette fois pour la fourniture des uniformes pour les élèves de l’école Montcalm [7] . [ 19 ] Ce contrat est d’une durée d’un an, débutant le 1 er juillet 2018 et se terminant le 30 juin 2019. [ 20 ] Le CSSDM ne renouvelle pas le contrat à son échéance. [ 21 ] Mme Jennifer Ouellette, directrice de l’école Montcalm à l’époque des événements, témoigne que 9055 est avisée en mai 2019 que l’entente ne sera pas renouvelée.
Au moment de cette annonce, 9055 ne fait aucunement référence à un inventaire non écoulé pour lequel des sommes seraient dues. [ 22 ] Pourtant, le 11 octobre 2019, l’école Montcalm reçoit une boîte d’uniformes qu’elle n’a pas commandés, avec une facture de 455,77 $ qu’elle refuse de payer [8] . [ 23 ] 9055 allègue que le CSSDM a unilatéralement résilié ce contrat et réclame 455,77 $ pour les inventaires qui n’ont pas été écoulés en lien avec les uniformes de l’école Montcalm. [ 24 ] Le Tribunal reconnaît que les contrats intervenus entre le CSSDM et 9055 sont des contrats d’adhésion, puisque le contenu a été imposé par le CSSDM. 9055 avait le choix d’en accepter, ou non, les termes, mais elle n’avait que peu, voire pas, de pouvoir de négociation. [ 25 ] Un contrat d’adhésion n’est pas pour autant abusif en soi.
En l’espèce, 9055 demande au Tribunal de déclarer que la disposition contractuelle prévoyant que le CSSDM n’est pas responsable des inventaires est abusive. [ 26 ] Le Tribunal ne peut souscrire à cette proposition. La loi [9] précise que la clause abusive est celle qui désavantage le consommateur ou l’adhérent d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre de ce qu’exige la bonne foi . [ 27 ] 9055, spécialiste de la confection et distribution d’uniformes scolaires, ne s’est pas trouvée désavantagée de manière excessive par cette clause.
Tout au plus, cette disposition invitait-elle à une saine gestion des inventaires afin de limiter les surplus. [ 28 ] Au soutien de sa position, 9055 invoque la décision du juge David L. Cameron qui, le 13 janvier 2016, a accueilli le recours de 9055 contre la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans des circonstances semblables [10] . [ 29 ] Or, il existe une distinction importante entre les deux affaires. Dans le dossier impliquant la Commission scolaire Marguerite- Bourgeoys, il était admis que le contrat pour la fourniture d’uniformes scolaires avait été résilié.
La commission scolaire soutenait que la résiliation était justifiée par les contraventions au contrat par 9055. Le Tribunal a plutôt conclu que la commission scolaire avait résilié le contrat de façon fautive et a indemnisé 9055 en lui accordant la valeur de l’inventaire non écoulé. [ 30 ] En l’espèce, les contrats n’ont pas fait l’objet d’une résiliation unilatérale [11] .
Il s’agit plutôt de contrats à durée fixe qui sont arrivés à échéance et qui n’ont pas été renouvelés. [ 31 ] La loi [12] prévoit que l’obligation est à terme extinctif lorsque sa durée est fixée par la loi ou les parties et qu’elle s’éteint par l’arrivée du terme. [ 32 ] La jurisprudence précise que le terme extinctif est celui qui met fin à l’obligation et au contrat en entier lorsqu’il éteint l’ensemble des obligations générées par le contrat [13] . [ 33 ] Les contrats entre le CSSDM et 9055 ont des durées déterminées d’un et deux ans.
Ils ne prévoient aucune reconduction automatique ni aucune obligation pour le CSSDM de renouveler les ententes. Le renouvellement des ententes constitue un droit dont le CSSDM dispose et qu’il peut, ou pas, exercer. [ 34 ] La décision de ne pas renouveler le contrat n’entraîne aucune pénalité ou conséquence financière pour le CSSDM, advenant que des inventaires ne soient pas écoulés. [ 35 ] Le contrat de l’école Lucien-Pagé ne prévoit pas non plus de compensation financière pour 9055 si une vente de liquidation doit être tenue.
La seule obligation du CSSDM à cet égard est de fournir l’assistance nécessaire à 9055. [ 36 ] À ce sujet, Mme Isabelle Forget, directrice de l’école Lucien-Pagé, a témoigné qu’elle avait elle-même diffusé des messages à l’intercom de l’école et transmis des courriels aux parents afin de les informer de la vente de liquidation.
Le Tribunal estime que la preuve a été faite que le CSSDM a respecté ses obligations contractuelles relatives à la vente de liquidation. [ 37 ] En raison de ce qui précède, le Tribunal conclut que 9055 ne s’est pas déchargée de son fardeau de prouver que le CSSDM a résilié unilatéralement les ententes, que ces dernières étaient abusives et qu’elle a le droit d’être indemnisée pour les inventaires non écoulés et la vente de liquidation des uniformes de l’école Lucien-Pagé. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la demande de 9055-3827 Québec inc.; CONDAMNE 9055-3827 Québec inc. à payer au Centre de services scolaire de Montréal les frais de justice de 158 $ pour la contestation. __________________________________ MÉLANIE DUGRÉ, J.C.Q. Date d’audience : 3 octobre 2023
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