2018 QCCA 1959, 2018 QCCA 1959
Opinion
Roy c. R. 2018 QCCA 1959 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003271-165 / 200-10-003272-163 / 200-10-003273-161 / 200-10-003398-174 (200-01-183622-145) (200-01-183535-149 / 200-01-183536-147) (200-01-183533-144 / 200-01-183534-142) DATE : 16 novembre 2018 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. 200-10-003271-165 MATHIEU ROY APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante 200-10-003272-163 ANTOINE BEAULIEU APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante 200-10-003273-161 VÉRONIQUE CHAPADOS APPELANTE – Accusée c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante 200-10-003398-174 SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – Poursuivante et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC APPELANTE – Mise en cause c. VÉRONIQUE CHAPADOS INTIMÉE – Accusée
ARRÊT [ 1 ] Les appelants Mathieu Roy, Antoine Beaulieu et Véronique Chapados se pourvoient contre un jugement rendu le 3 juin 2016 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Québec (l’honorable Hubert Couture) [1] , qui les a déclarés coupables de production de cannabis et de possession de cannabis en vue d’en faire le trafic [2] , après avoir rejeté, le 12 avril 2016, leur requête en exclusion de la preuve [3] . [ 2 ] Le ministère public se pourvoit quant à lui contre la peine de 40 jours d’emprisonnement discontinu [4] infligée le 12 juillet 2017 à Véronique Chapados [5] . [ 3 ] Il y a lieu de rejeter tous les pourvois.
LES APPELS PORTANT SUR LE VERDICT [ 4 ] Les appelants Beaulieu et Chapados (qui étaient conjoints à l’époque pertinente) ont été accusés de production de cannabis et de possession de cannabis en vue d’en faire le trafic. Les policiers ont pu remonter jusqu’à eux grâce aux renseignements obtenus à la suite de la fouille du téléphone cellulaire d’un tiers, Charles Sexton, accessoire à l’arrestation de ce dernier. [ 5 ] Quant à l’appelant Roy, il a été accusé de production de cannabis.
Dans son cas cependant, les renseignements ayant mené à son arrestation ont été précédés d’un mandat de perquisition afin de fouiller le téléphone cellulaire dudit Charles Sexton, mandat dont la validité n’est pas remise en cause en appel. [ 6 ] En Cour du Québec, les appelants ont présenté une requête fondée sur les articles 8 , 9 et 24(2) de la Charte canadienne contestant l’admissibilité en preuve des messages textes saisis sur le téléphone cellulaire de Charles Sexton.
Cette requête a été rejetée et les appelants ont été trouvés coupables des infractions reprochées, d’où leur appel portant sur le verdict. [ 7 ] Selon le juge du procès, il n’y a pas d’expectative de vie privée concernant les messages textes adressés à un tiers et enregistrés dans le cellulaire de ce dernier.
Cette prétention ayant été rejetée depuis par la Cour suprême dans les arrêts Marakah [6] et Jones [7] , le ministère public concède maintenant que les appelants avaient une expectative de vie privée à l’égard des messages textes retrouvés sur le téléphone cellulaire de Charles Sexton. [ 8 ] En bref, devant nous, le débat est tout autre.
Il porte uniquement sur les modalités ayant entouré la fouille du téléphone de ce dernier et, dans l’hypothèse où celles-ci constituent une violation des droits constitutionnels des appelants, sur l’exclusion ou non des éléments de preuve découlant de cette fouille. [ 9 ] Voici comment le juge décrit la fouille exécutée par l’agent Stéphane Lemire : Quant à la façon de faire de l’agent Lemire, il a fait un survol des messages textes en vue de l’interrogatoire de monsieur Sexton. Il confirme qu’il n’y avait aucun code d’accès et qu’il n’a regardé que les messages textes.
Certes, il n’a pris aucune note , mais son témoignage non contredit sur sa façon de faire et la transposition du contenu de certains messages textes pour obtenir l’émission du mandat [000-25-005254-146] est un gage du respect des finalités visées par l’arrêt Fearon déposé ultérieurement à la fouille du cellulaire de monsieur Sexton. [ 10 ] L’arrêt Fearon [8] auquel réfère le juge est capital pour les fins du présent appel.
La Cour suprême confirme la règle qui permet les fouilles accessoires à l’égard de téléphones cellulaires mais, à la condition, notamment, que les policiers conservent des notes détaillées de ce qu’ils ont fouillé et des raisons pour le faire [9] . Il s’agit, toujours selon la Cour suprême, d’un « impératif constitutionnel » [10] . [ 11 ] Le ministère public soutient que la fouille du téléphone de M. Sexton est légale bien que l’agent Lemire n’ait pas pris de notes de ce qu’il a consulté.
Son témoignage détaillé au procès comblerait cette lacune dans la mesure où la finalité de la prise de notes, soit la possibilité de procéder à un contrôle judiciaire après le fait, serait atteinte [11] . [ 12 ] La Cour suprême exige un haut degré de précision quant au récit du déroulement de la fouille sans mandat d’un téléphone cellulaire.
Le juge Cromwell, auteur des motifs majoritaires de quatre des sept juges de la Cour, écrit : [86] J’ai déjà expliqué de façon détaillée que le fait de fouiller rapidement certains éléments du téléphone cellulaire pouvait permettre de réaliser d’importants objectifs d’application de la loi. C’est ce que croyaient les policiers, et leur croyance était raisonnable. Cependant, le témoignage des policiers concernant l’étendue de la fouille du téléphone cellulaire n’était pas satisfaisant.
Le sergent Hicks a affirmé qu’il [traduction] « a regardé le contenu du téléphone cellulaire » mais ne pouvait se rappeler des détails : décision, par. 20. Le gendarme-détective Abdel-Malik a affirmé qu’il a plus tard effectué [traduction] « quelques vérifications rapides » pendant environ deux minutes mais, là encore, son témoignage n’est pas très précis : décision, par. 24.
Le sergent Hicks, le gendarme-détective Abdel-Malik et le détective Nicol ont subséquemment examiné le téléphone cellulaire, mais n’étaient pas en mesure de fournir des détails sur ce qui a été examiné exactement . [87] Il incombe au ministère public d’établir que la fouille accessoire à l’arrestation était légale. À mon sens, il ne s’acquitte pas de ce fardeau en l’absence d’ éléments de preuve détaillés indiquant avec précision le contenu qui a fait l’objet de la fouille, la façon dont la fouille a été effectuée et la raison pour laquelle elle a été effectuée .
On ne trouvait pas de tels éléments de preuve en l’espèce, et le manque de preuve fait obstacle à une véritable révision judiciaire de la légalité de la fouille . Je le répète, cette révision après le fait est particulièrement importante dans le cas des fouilles sans mandat pour lesquelles aucun examen judiciaire antérieur n’a eu lieu comme c’est le cas lorsqu’un mandat est requis. [12]
[Soulignements ajoutés] [ 13 ] De l’avis de la Cour, le simple témoignage du policier au procès ne permet pas de remplir le devoir de transparence qui incombe aux autorités étatiques. Il faut donc en conclure que les droits garantis aux appelants Beaulieu et Chapados à l’
article 8 de la Charte canadienne ont été violés. [ 14 ] La prochaine étape consiste à déterminer si la preuve ainsi obtenue doit être exclue au nom d’une saine administration de la justice, étape non requise dans le cas de l’appelant Roy car la collecte des éléments de preuve l’incriminant faisait suite à la délivrance d’un mandat de perquisition dont la validité n’est pas contestée en appel. [ 15 ] À la lumière de l’arrêt Grant [13] , la conduite attentatoire de l’État en l’espèce ne témoigne nullement d’un mépris ou d’une insouciance face aux droits des appelants Beaulieu et Chapados.
L’opinion dominante des tribunaux avant l’arrêt Fearon était en effet d’approuver les fouilles accessoires à l’arrestation à l’égard de téléphones cellulaires, rendant ainsi raisonnable l’interprétation du droit par le policier [14] . [ 16 ] Un autre facteur qui joue en faveur de l’admissibilité des éléments de preuve recueillis lors de la fouille du téléphone de M. Sexton accessoire à son arrestation est le fait que cette fouille aurait pu être effectuée légalement avec un mandat [15] .
Les policiers avaient suffisamment de motifs en l’espèce (saisie de centaines de plants de cannabis) pour obtenir une autorisation judiciaire afin de fouiller le téléphone cellulaire de ce dernier qui demeure l’outil de travail privilégié de tout trafiquant de drogue. [ 17 ] Pointent dans la même direction, la fiabilité des éléments de preuve amassés, leur importance pour le ministère public et la gravité des infractions [16] . [ 18 ] En bref, l’utilisation des éléments de preuve n’est pas susceptible ici de déconsidérer l’administration de la justice.
L’APPEL PORTANT SUR LA PEINE [ 19 ] Le juge a condamné Antoine Beaulieu, le conjoint de Véronique Chapados à l’époque des infractions, à purger une peine de 14 mois d’emprisonnement [17] . Il a toutefois condamné cette dernière à une peine de 40 jours d’emprisonnement discontinu en raison du rôle secondaire qu’elle a joué dans la production de cannabis qui se faisait à l’intérieur de leur résidence. [ 20 ] La preuve révèle en effet que l’intimée était en désaccord avec les activités illicites de son conjoint et que c’est à contrecœur qu’elle y a participé, à cause de ses sentiments pour ce dernier.
C’est pour la même raison, informée de l’imminence d’une perquisition, qu’elle a cherché à se débarrasser de 146 plants de cannabis le matin où elle a été arrêtée par les policiers, un fait que le juge, loin d’ignorer, n’a pas manqué de souligner : […] Ce qui, en fait, inquiète plus le Tribunal et où le Tribunal s’est questionné et où la poursuite également s’est questionnée, c’est, en fait, la… je dirais, le geste qui a été posé en toute fin de course quand madame, en fait, a pris des dispositions nécessaires pour, en fait, couper les plants et aller les jeter. […] [ 21 ] Il importe de citer ici le témoignage de l’intimée et les explications qu’elle donne : R.
Oui, si tu veux. Puis c’est ça, c’est qu’il voulait faire puis au début, je ne voulais pas, mais à force de… à force de se le faire demander, bien, j’ai pris la mauvaise décision de dire : « C’est correct. » J’ai lâché le morceau, là, j’ai lâché prise sur ça. […] R. J’aurais peut-être… parce que… Parce qu’on ne réagit pas comme ça quand on est en couple avec quelqu’un puis qu’on est amoureux. Je n’ai pas réfléchi jusque-là, j’ai paniqué puis je me suis dit : « Qu’est-ce que… t’sais… qu’est-ce que je peux faire pour aider puis régler le problème au plus vite?
Bien, c’est de jeter tout ça puis de passer à autre chose, là. » […] R. Le mieux – la seule affaire de mieux que je vois aujourd’hui, ça aurait été de ne jamais me laisser convaincre de qu’il y ait quoi que soit au départ, t’sais, puis de ne pas me laisser influencer là-dessus puis d’être… t’sais, de dire, genre : « Il n’en est pas question. » T’sais, après ça, comment que j’ai réagi le matin même sur le coup, c’est… t’sais, ce n’est pas… On ne pense pas à ça. Moi, je n’ai pas pensé à ça, là, de dire : « Qu’est-ce qui serait le mieux pour moi?
Puis il s’arrangera avec ses troubles, puis je ne voulais même pas ça de toute façon. » T’sais, ce n’est pas ça qui m’est venu dans la tête, là, c’est : « Qu’est-ce que je peux faire pour aider? » […] R. Je ne fais pas ça en amour : « Il s’arrangera avec ses troubles », là. […] [ 22 ] En bref, la qualification par le juge que la participation de l’intimée en était une de tolérance prend appui dans la preuve. Or, le cas d’une personne qui commet un crime par loyauté pour son conjoint peut être considéré à
titre de facteur atténuant [18] .
Le juge était donc bel et bien en présence d’une circonstance particulière qui lui permettait de mitiger la culpabilité morale de l’intimée. [ 23 ] Certes, il s’agit d’une peine qui apparaît très clémente au regard des peines généralement applicables en matière de production de cannabis, mais un examen attentif de la jurisprudence nous permet de constater que les peines en semblable matière peuvent varier de l’incarcération ferme, au sursis [19] , en passant par l’emprisonnement discontinu [20] et l’absolution [21] . [ 24 ] L’appelante soutient que la peine est manifestement non indiquée en ce qu’elle priorise la réinsertion sociale de l’intimée aux dépens des objectifs de dénonciation et de dissuasion générale qui sont prioritaires en l’espèce.
Or, le juge est d’avis que les objectifs de
dénonciation et de dissuasion générale peuvent être atteints au moyen d’une sanction autre que l’incarcération ferme. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il assujettit l’intimée à une ordonnance de probation d’une durée de 3 ans qui est de nature à répondre elle aussi à des objectifs de dénonciation et de dissuasion [22] . [ 25 ] En conclusion, l’appelante, malgré qu’elle ait défendu son point avec beaucoup de conviction, ne parvient pas à démontrer que le juge a commis une erreur ayant une incidence sur la peine.
Certes, la démarche analytique du juge au regard de la question constitutionnelle est déficiente, mais vu le désistement de la procureure générale du Québec [23] , il ne saurait être question pour la Cour de prendre prétexte de cette erreur pour revoir l’analyse du juge de première instance qui, en ce domaine, jouit d’une large discrétion [24] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : Dans les appels portant sur le verdict : [ 26 ] REJETTE les appels de Mathieu Roy, Antoine Beaulieu et Véronique Chapados; Dans l’appel portant sur la peine : [ 27 ] REJETTE l’appel du ministère public. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
JEAN BOUCHARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. Me Sébastien St-Laurent Sébastien St-Laurent Avocat inc. Pour les appelants Roy, Beaulieu et Chapados Me Sarah-Julie Chicoine Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour Sa Majesté la Reine Date d’audience : 13 novembre 2018
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