2024 QCCS 440, 2024 QCCS 440
Opinion
Droit de la famille — 2483 2024 QCCS 440 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-12-332554-165 DATE : 15 janvier 2024 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BERNARD SYNNOTT, J.C.S. A Demandeur c. B Défenderesse JUGEMENT MODIFIÉ L’APERÇU [ 1 ] En avril 2023, après plus de six ans et demi de procédures judiciaires, Madame produit deux rapports d’expertises dont Monsieur demande le rejet pour cause d’irrégularités, d’erreurs graves ou de partialité.
Il considère d’une part que les critères d’admissibilité de ces rapports ne sont pas satisfaits et d’autre part qu’une analyse coût-bénéfice milite en faveur de leur rejet. Il suggère également que la notification des deux rapports s’avère tardive. Le premier rapport, intitulé Apport et quantification de la contribution de B à l’enrichissement de A est préparé par Monsieur Martin Boyer, Ph.D., professeur de finance à HEC Montréal, ainsi que par Monsieur Renaud Legoux, Ph.D., professeur de marketing dans la même institution universitaire.
Il vise à identifier les choix et positionnement stratégiques de [la Compagnie A] ou de Monsieur A depuis 2000 ainsi que l’apport de Madame B à de tels choix. Il vise également à quantifier l’apport du conseil stratégique de Madame à l’enrichissement de Monsieur, via notamment l’accroissement de la valeur de [la Compagnie A] et d’évaluer la contribution de celle-ci à l’augmentation de la richesse de celui-ci au cours de leurs 15 années de vie commune. [ 2 ] Le rapport examine la relation d’affaires entre les parties et traite de la réussite de leur coentreprise présumée [...].
Selon cette expertise, cette réussite [...] aurait créé un surplus économique de 1,98 milliard de dollars encaissés par les actionnaires de [la Compagnie A], incluant Monsieur. [ 3 ] Le deuxième rapport, intitulé Apport de B à l’image de A [...] est confectionné par Monsieur Bruno Guglielminetti. Il s’agit d’une analyse [...]. De façon plus particulière, l’expertise évalue l’apport de Madame à l’image de marque de Monsieur, de [la Compagnie A] ou de [la Compagnie B], tout comme elle évalue l’apport de Monsieur à l’image de marque de Madame.
QUESTION [ 4 ] La première question est celle de déterminer si la production des rapports est tardive. [ 5 ] La deuxième question est celle de vérifier si, conformément aux critères établis par la Cour suprême dans White Burgess [1] – c’est-à-dire un cadre d’analyse en deux temps – les rapports d’expertises doivent être rejetés. [ 6 ] Dans un premier temps, le Tribunal doit examiner si chacune des expertises satisfait aux quatre critères de recevabilité, à savoir la pertinence, la nécessité, l’absence de toute règle d’irrecevabilité et la qualification suffisante de l’expert.
Si l’expertise ne satisfait pas à ces critères, elle doit être exclue. Si elle y satisfait, le Tribunal exerce alors dans un deuxième temps son pouvoir discrétionnaire, afin de déterminer si l’expertise s’avère assez avantageuse pour le procès pour justifier sa recevabilité malgré le préjudice potentiel pouvant découler de son utilisation en preuve. [ 7 ] Pour les motifs qui suivent, la demande en rejet des deux rapports est rejetée.
L’ANALYSE [ 8 ] Il convient de souligner que dans le cadre de sa défense et demande reconventionnelle modifiée [2] , Madame demande que Monsieur soit condamné à lui verser la somme de 297 000 000 $ pour enrichissement injustifié et prestation compensatoire. Elle soutient que grâce à son travail acharné et des apports de toutes sortes, il s’est enrichi « de manière exponentielle pendant la vie commune ». Elle allègue qu’elle était son guide, sa conseillère, sa chef en stratégie [...]. Son soutien dans tous les projets de Monsieur l’aurait amené à s’enrichir, alors que Madame s’en trouverait grandement appauvrie.
Les deux expertises qu’elle produit serviraient donc à établir de telles allégations et les montants réclamés. Question 1 : la tardivité [ 9 ] L’argument de tardivité a de quoi faire sourciller. Alors qu’après sept longues années d’une guérilla judiciaire à grands frais à laquelle Monsieur a allégrement participé, le dossier n’est toujours pas en état, l’on devrait s’offusquer de la tardivité du dépôt de telles expertises. L’on devrait aussi considérer que répondre à ces expertises pourrait engendrer des délais indus ou pire, des frais non nécessaires.
Avec égard et sans tomber dans le cynisme, le Tribunal ne peut souscrire à de tels arguments. D’une part, les parties sont les seules artisanes des délais de cette affaire. D’autre part, les expertises étaient non seulement prévisibles, mais de plus, elles étaient prévues et annoncées au juge Wery de cette Cour, alors qu’il était le juge gestionnaire du dossier.
Il en a même permis le dépôt (procès- verbal d’audition du 23 avril 2023) : LE TRIBUNAL : ACCORDE à Me Roberge un délai additionnel jusqu’au 28 avril 2023 afin de déposer sa demande reconventionnelle amendée, ainsi que les rapports d’expertises. [ 10 ] Dans un tel contexte, l’argument sur la tardivité s’avère non fondé et est rejeté. Question 2 : le rejet des expertises sur le fond [ 11 ] L’article 241 C.p.c. permet au Tribunal de rejeter un rapport d’expertise si l’un des trois motifs qui y sont énoncés est établi : l’irrégularité, l’erreur grave ou la partialité.
Par ailleurs, le débat sur la demande en rejet d’expertise doit obligatoirement être entrepris avant l’instruction [3] . [ 12 ] Le terme « irrégularité » de l’article 241 C.p.c. ne se veut pas une notion nouvelle, puisqu’il réfère aux quatre critères énoncés par la Cour suprême dans Mohan [4] et qu’il constitue la première étape du cadre d’analyse : 1) la pertinence, 2) la nécessité d’aider le juge des faits, 3) l’absence de toute règle d’exclusion, 4) la qualification suffisante de l’expert [5] . A.
Première étape 1) La pertinence [ 13 ] Sans juger de la valeur probante des expertises et à ce stade-ci, il n’est pas possible pour le Tribunal de conclure qu’elles ne sont pas pertinentes. Au contraire, elles tendent à prouver les allégations de la demande reconventionnelle en matière d’enrichissement injustifié ou encore de prestation compensatoire.
Il appartiendra au juge du fond, puisque cela est son rôle, de retenir ou non les éléments énoncés dans de tels rapports, en fonction de la valeur qu’il attribuera à chacun d’eux. [ 14 ] Le premier critère est satisfait. 2) la nécessité d’aider le juge des faits [ 15 ] Monsieur soutient que les expertises sont inutiles puisqu’elles ne sont pas de nature à aider le juge des faits. Il soutient notamment que celles-ci n’abordent d’aucune façon les notions d’enrichissement sans cause et d’appauvrissement ou pire qu’elles créent de toute pièce des théories non retenues par les tribunaux.
Le Tribunal ne partage pas un tel point de vue. Au contraire, les raisonnements des experts pourraient aider le juge des faits. Par ailleurs, si des théories mises de l’avant ne sont pas reconnues par les tribunaux, il appartiendra au juge du fond de les écarter. [ 16 ] Encore une fois, à ce stade-ci, il ne s’agit pas de substituer son opinion à celle du juge du fond qui pourra, s’il le juge nécessaire et après avoir entendu toute la preuve, écarter en tout ou en
partie l’une ou l’autre des expertises ou même les deux. [ 17 ] Le deuxième critère est satisfait. 3) l’absence de toute règle d’exclusion [ 18 ] Il y a lieu de distinguer entre valeur probante et recevabilité. Ici, Monsieur semble attaquer la valeur des rapports, notamment sur la valeur de l’opinion des experts, la création de nouvelles théories ou encore sur l’incompréhensibilité des rapports. Rappelons que ce n’est pas parce que les experts se prononcent sur des questions en litige que leurs rapports deviennent inadmissibles [6] .
[ 19 ] Avec égards, rien ne permet ici de conclure que les rapports sont irrecevables ou encore qu’une règle d’exclusion puisse s’appliquer à eux. Le troisième critère est satisfait. 4) la qualification suffisante de l’expert [ 20 ] De prime abord, les auteurs des rapports semblent qualifiés pour agir comme expert. Ce critère est satisfait. B.
Deuxième étape [ 21 ] Une fois la première étape franchie, il s’agit pour le Tribunal d’exercer son pouvoir judiciaire et de déterminer si les expertises sont assez avantageuses pour le procès pour justifier sa recevabilité malgré le préjudice potentiel pouvant découler de son utilisation en preuve. L’on parle ici de l’analyse coût-bénéfice. Avec égards, le Tribunal ne voit pas comment les expertises produites ne seraient pas assez avantageuses pour justifier leur recevabilité. [ 22 ] Il y a donc lieu pour le Tribunal d’exercer sa discrétion et de permettre le dépôt des deux expertises en cause.
La conclusion subsidiaire [ 23 ] En conclusion subsidiaire, Monsieur demande d’ordonner aux experts d’identifier et de communiquer leurs sources. La mise en possession de tels documents pourra se faire au procès, par voie de suboenas duces tecum . Cette conclusion est rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] REJETTE la demande du demandeur en rejet des expertises de Martin Boyer et Renaud Legoux du 28 avril 2023 et du rapport d’expertise de Bruno Guglieminetti d’avril 2023 ; [ 25 ] SANS FRAIS de justice. ____________________________________ BERNARD SYNNOTT, j.c.s.
Me Julie Lavoie Prévost Fortin D’Aoust Procureurs du demandeur Me Cara Cameron Woods et associés Procureurs du demandeur Me Justin Roberge Caron Roberge inc. Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 18 et 19 décembre 2023
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