2012 QCCQ 9884, 2012 QCCQ 9884
Opinion
Binette & Carignan c. P.D. 2012 QCCQ 9884 JG 1496 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-022039-091 DATE : 10 octobre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DIANE GIRARD, J.C.Q. BINETTE & CARIGNAN Demanderesse / défenderesse reconventionnelle c. P... D... Défendeur / demandeur reconventionnel JUGEMENT [ 1 ] La
partie demanderesse, un cabinet d’avocats, réclame 3 853,82 $ d’honoraires impayés par son ex-client, le défendeur P... D.... Ce dernier se porte demandeur reconventionnel pour une somme de 7 000 $ en remboursement des montants payés et dommages-intérêts. [ 2 ] Ce dernier avait donné mandat aux avocats de le représenter pour la garde de sa fille X à laquelle il n’avait plus accès depuis un certain temps, ainsi qu’une pension alimentaire et une ordonnance de sauvegarde (voir mandat signé le 27 février 2008, pièce P-1). [ 3 ] Monsieur D... et son ex-conjointe, N...
M..., avaient cessé de faire vie commune en 2004 et depuis lors, ils exerçaient de façon partagée la garde de leur fille et le défendeur payait volontairement une pension alimentaire. Madame M…a déménagé avec un nouveau conjoint et refusait de donner sa nouvelle adresse au défendeur. Le défendeur n’avait plus accès à sa fille depuis le 19 février 2008 et ne pouvait plus aller la chercher à l’école à la fin des classes comme auparavant. [ 4 ] C’est dans ce contexte que le mandat a été donné à la demanderesse.
Selon les extraits du plumitif déposés avec les documents du rapport de conciliation du Barreau du Québec, la requête du défendeur a été timbrée le 29 février 2008. Quant à l’ex-conjointe de monsieur D..., elle avait à son tour déposé une requête le 26 février 2008 (dossier 700-0-017020-089). Les requêtes se sont pour ainsi dire croisées et Me Lavoie, l’avocate de monsieur D..., a remis sa requête au jour de la présentation de l’autre requête, ce qui était pleinement justifiée et qui aurait été décidée par la Cour, eut-elle insisté pour procéder avant. [ 5 ] Les parties ont échangé des affidavits détaillés.
L’avocate de madame M... proposait que monsieur D... ait sa fille une fin de semaine sur deux du vendredi soir à l’école au lundi matin à l’école, à toutes les semaines un coucher à compter de la fin des classes jusqu’au lendemain matin à l’école, deux semaines consécutives l’été et le consentement de la mère de maintenir l’enfant à l’école qu’elle fréquentait alors. [ 6 ] Selon la lettre adressée au défendeur le 10 mars 2008, ce dernier a refusé cette offre malgré la suggestion de son avocate de l’accepter au stade intérimaire et que l’audition lui encourrait des frais.
La lettre du 10 mars 2008 confirme le mandat de présenter une ordonnance de sauvegarde pour une garde partagée à raison d’une semaine sur deux. [ 7 ] Le 13 mars 2008, le juge Benoît Émery de la Cour supérieure a rendu une ordonnance intérimaire, après une audition d’environ 45 minutes, selon le procès-verbal d’audition, refusant d’admettre les affidavits de tiers et confiant la garde de l’enfant X à la mère et des droits d’accès au défendeur : une fin de semaine sur deux du vendredi à la fin des classes jusqu’au lundi début des classes ainsi que les journées pédagogiques précédent ou suivant ses droits d’accès, tous les lundis suivants la fin de semaine où le défendeur n’avait pas sa fille, de la fin des classes au lendemain début des classes, l’enfant pouvait également parler à son père tous les mardi, mercredi et jeudi soir.
Le défendeur était condamné à payer une pension alimentaire de 364 $ par mois. Le dossier était remis au 20 juin 2008 pour l’audition finale. [ 8 ] Monsieur D... refuse de payer les sommes réclamées plaidant que le dossier a été mal préparé et plaidé. Il a réglé le dossier seul avec son ex-conjointe après l’audition pour une fin de semaine sur deux du vendredi au dimanche soir et tous les mardi et mercredi de la semaine. [ 9 ] Le défendeur a soumis au conciliateur du Barreau une lettre énonçant ses motifs de contestation du compte de la
partie demanderesse (voir document 34 joint au rapport de conciliation). Dans sa lettre monsieur D... confirme les difficultés avec la mère de sa fille et la nécessité d’avoir une décision judiciaire.
[ 10 ] Le défendeur reproche à l’avocate d’avoir remis l’audition au 13 mars. Comme dit précédemment, cette décision était bien fondée et cela a permis à l’avocate de répondre à l’affidavit de la mère de l’enfant. Monsieur D... a allégué des erreurs dans la première requête, mais n’en a pas fait la preuve. [ 11 ] De plus, l’avocate de la mère avait obtenu par l’intermédiaire du père de sa cliente des renseignements confidentiels sur sa situation financière chez [la compagnie A] où il avait fait une demande d’emprunt pour un véhicule. Le père de la mère y travaillait et avait obtenu une copie de cette demande.
Le défendeur plaide que c’est lui-même qui a fait des pressions auprès du concessionnaire pour que cette preuve soit retirée. L’avocate a parlé avec un avocat de [la compagnie A] et le père aurait été suspendu pour avoir divulgué ce document. Comme le document était au dossier de la Cour selon le plumitif, le juge Émery en a ordonné le retrait suite à la demande de Me Lavoie. Ceci n’enlève rien au travail de monsieur D..., mais l’avocate a tout de même fait la demande et l’a obtenue.
Comme la pièce ne lui appartenait pas, elle devait s’adresser à la Cour. [ 12 ] Monsieur D... plaide que son avocate n’était pas intéressée à plaider sa requête et voulait qu’il accepte une offre, qui, selon lui, le dépouillait de ses droits. Il ajoute que son ami avocat, André Sirois, qui était alors au Cambodge avait contacté Me Lavoie afin qu’elle fasse une contre-proposition qui n’a jamais été faite. Selon Me Lavoie le client voulait obtenir une garde partagée. Ceci est confirmé par sa lettre du 10 mars 2008. L’avocat Sirois a communiqué avec Me Lavoie.
Il était présent lors de l’audition pour appuyer son ami dans sa démarche. Il avait préparé un affidavit sur le caractère de monsieur D.... Cet affidavit est arrivé trop tard pour qu’il soit déposé au dossier de la Cour. Me Lavoie a précisé qu’au stade intérimaire, les juges refusent en général les affidavits de tiers et c’est ce que le juge Émery a fait.
Il a également refusé l’affidavit de la grand-mère maternelle. [ 13 ] Le défendeur plaide que son ami avocat lui avait prêté de l’argent à différentes occasions (30 000 $ au total) et qu’il voulait inclure cela dans son passif et que l’avocate a refusé, car elle n’avait pas les documents écrits en attestant. Monsieur Sirois a admis, séance tenante, qu’il n’était pas en mesure à cette date de fournir cette preuve.
Au stade de la procédure intérimaire, cela n’aurait rien changé selon Me Lavoie. [ 14 ] Le Tribunal note également que beaucoup de correspondances ont été faites peu de jours avant l’audition et les reproches faits à l’avocate de ne pas répondre immédiatement sont mal fondés et surtout, irréalistes. L’avocate a également expliqué que la nouvelle épouse de monsieur D... lui avait apporté des boîtes de documents qu’elle a dû examiner et trier sans frais pour son client.
Enfin, quant au résultat obtenu, il n’est pas très différent de celui pour lequel le défendeur a subséquemment réglé avec la mère et qui selon son affirmation (aucun document produit) est d’une fin de semaine sur deux à compter du vendredi au dimanche (et non le lundi comme le prévoit le jugement du juge Émery) et deux soirs semaine au lieu d’un à toutes les semaines au lieu d’une semaine sur deux.
Précisons également que cette ordonnance n’était qu’intérimaire et avait principalement pour but de permettre au défendeur d’avoir accès à sa fille. [ 15 ] La page 22 du rapport au conciliateur comprend les interventions détaillées et le temps consacré au dossier.
L’analyse de ce document et la preuve faite séance tenante ne permettent pas au Tribunal de conclure que le travail a été mal exécuté et que le temps facturé est mal fondé et devrait être réduit. [ 16 ] La requête est donc accueillie pour la somme de 3 853,82 $. [ 17 ] Quant à la demande reconventionnelle, le Tribunal n’y fait pas droit ayant conclu que le travail avait été bien exécuté et en l’absence de faute professionnelle. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la demande principale; [ 20 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 3 853,82 $ avec les intérêts au taux de 15% l’an tel que stipulé au mandat écrit et les frais judiciaires au montant de 172 $; [ 21 ] REJETTE la demande reconventionnelle amendée. __________________________________ L'Honorable Diane Girard, j.C.Q.
Date d’audience : 24 septembre 2012
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