2012 QCCQ 8428, 2012 QCCQ 8428
Opinion
Protection de la jeunesse — 121994 2012 QCCQ 8428 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-001977-110 DATE : 18 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le […] et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au […] à [Ville A], district A, […]
Partie requérante et A, résidant au […], à [Ville A], district A, […] et B, adresse inconnue Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande, de façon réamendée, la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 30 janvier 2012 à l’égard de l’enfant (X), né le […] et âgé de 2 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de X encore et toujours compromis et le confie à sa mère tout en suspendant les contacts avec le père. [ 3 ] Les motifs justifiant cette ordonnance réfèrent à la toxicomanie des parents en lien avec leur chronicité et les problèmes de santé mentale de la mère. [ 4 ] Or, le 22 février 2012, le Tribunal, de façon provisoire, confie l’enfant en famille d’accueil en raison d’une rechute de consommation de morphine de la mère. [ 5 ] Le 19 mars 2012, en raison de l’absence de la mère aux contacts supervisés, le Tribunal suspend les contacts. [ 6 ] Au soutien de sa requête en révision et en prolongation réamendée, la DPJ allègue les faits nouveaux suivants : « 2…
a) le docteur Anne-Marie Morin a informé votre requérante, le 9 février 2012, que la mère est sur un programme de sevrage de morphine;
b) aussi, elle a appris à votre requérante que la mère est en rechute de sa consommation de drogue;
c) la mère a admis cette consommation qu’elle n’avait jamais dévoilée à votre requérante;
d) l’enfant est davantage négligé par sa mère; » [ 7 ] Toutes les parties sont en accord avec les mesures de protection suggérées par la DPJ, à savoir : confier l’enfant en famille d’accueil et prendre acte qu’il s’agit d’une famille de type banque mixte. [ 8 ] Quant à la mère, elle s’oppose à la suspension des contacts.
Contacts [ 9 ] Dans un témoignage empreint d’émotion et échevelé en raison des difficultés de la mère à éclaircir sa situation personnelle, le Tribunal est d’avis que la toxicomanie de la mère est préoccupante depuis l’âge de 13 ans. [ 10 ] Elle évolue dans ce milieu depuis si longtemps et ses fréquentations sont également des consommateurs qu’il lui est difficile de répondre sur son historique de consommation ayant touché à presque tout. [ 11 ] Quant au père de X, c’est un toxicomane depuis de nombreuses années. [ 12 ] La mère souhaite mettre fin à sa dépendance à la drogue (morphine par voie intraveineuse) et espère entrer au centre A. [ 13 ] La mère ayant expliqué son épuisement face à sa dépendance à la drogue. [ 14 ] Le Tribunal note qu’elle n’a fait aucune démarche concrète afin d’actualiser ce projet, que ce soit appel et première rencontre d’évaluation.
On est toujours dans le domaine des hypothèses. [ 15 ] Depuis peu, elle a fait un séjour en milieu hospitalier afin de recevoir des soins en lien avec son sevrage à la morphine et est en attente du programme de méthadone. [ 16 ] Manifestement, le mode de vie de la mère n’est pas adapté à celui d’une mère capable de répondre aux besoins d’un si jeune enfant. [ 17 ] Ce n’est pas l’amour de cette mère à l’égard de son fils qui est en cause, c’est plutôt son incapacité à prendre conscience que sa toxicomanie a un impact dans la vie de X. [ 18 ] Au moment du placement, on constate que l’enfant est négligé et qu’il vit des réactions suite aux contacts avec sa mère. [ 19 ] Il est insécure, tape et fait des crises.
Mesures de protection [ 20 ] Depuis son placement en famille d’accueil, l’enfant évolue positivement et ne réclame pas sa mère. [ 21 ] Depuis le placement de l’enfant en février, la mère ne s’est pas présentée à trois contacts sur cinq de prévus alors que l’enfant fut déplacé inutilement. [ 22 ] Elle ne donne pas de nouvelles à l’intervenante et c’est lors de son témoignage qu’on réussit un tant soit peu à faire une sorte de bilan de sa situation actuelle. [ 23 ] L’histoire de la mère se répète en raison de cette énième rechute. [ 24 ] Depuis sa naissance et même pendant la grossesse de sa mère, X fut exposé à la toxicomanie de sa mère. [ 25 ] Ce mode de vie a eu des répercussions importantes sur le quotidien de l’enfant, dont son placement en famille d’accueil. [ 26 ] L’imprévisibilité et l’instabilité de la mère nous amènent à conclure que le maintien des contacts même supervisés ne peut répondre à l’intérêt supérieur de l’enfant. [ 27 ] X a maintenant le droit d’être à l’abri des difficultés de sa mère. [ 28 ] C’est dans un tel contexte que le Tribunal en vient à la conclusion qu’une suspension de contacts s’impose afin de répondre au meilleur intérêt de X. [ 29 ] Cette ordonnance ne vise pas à punir la mère, mais plutôt à répondre au meilleur intérêt de X. [ 30 ] Le Tribunal invite la mère à continuer ses démarches afin de trouver des solutions durables à sa problématique de toxicomanie. [ 31 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence de la mère.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE la requête réamendée; [ 33 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 34 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 30 janvier 2012; [ 35 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de six mois, soit jusqu’au 18 octobre 2012;
[ 36 ] PREND ACTE que l’enfant sera hébergé en famille d’accueil de type banque mixte; [ 37 ] SUSPEND les contacts entre la mère et l’enfant; [ 38 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à signer les autorisations pour le retrait de l’exercice de l’autorité parentale au niveau médical; [ 39 ] RECOMMANDE à la mère de faire des démarches pour son problème de toxicomanie; [ 40 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’enfant, et ce, pour une période de six mois, soit jusqu’au 18 octobre 2012 et à la mère si elle en fait la demande; [ 41 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Pierre Jutras Avocate de la mère B Père non représenté M e Bianca Roberge Avocate de l’enfant Date d’audience : 18 avril 2012
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