2014 QCCQ 7485, 2014 QCCQ 7485
Opinion
Noreau Cyr c. Auto Distinction FXC 2014 QCCQ 7485 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-057828-120 DATE : 8 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ ALEXANDRA NOREAU CYR Demanderesse c.
AUTO DISTINCTION FXC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JS1236 [ 1 ] Alexandra Noreau Cyr demande la résolution de la vente du véhicule automobile Honda Civic 2001 qu'elle a acquis de la défenderesse Auto Distinction FXC. [ 2 ] Elle réclame également des dommages pour troubles et inconvénients. [ 3 ] La défenderesse Auto Distinction FXC exploite un commerce de vente de véhicules usagés à Saint-Augustin-de-Desmaures.
Le ou vers le 24 mai 2012, elle fait diffuser une annonce sur le site Internet LesPAC pour un Honda Civic SE. [ 4 ] Le kilométrage annoncé est de 171 000 kilomètres et l'annonce contient ce qui suit: […] TRÈS ÉCONOMIQUE ET FAIBLE, GARANTIE 1 MOIS 1700KM, INTÉRIEUR TRÈS PROPRE, EXTÉRIEUR TRÈS TRÈS PROPRE, INSPECTÉ MÉCANIQUE EN PARFAIT ÉTAT, FINANCEMENT DISPONIBLE!! [ 5 ] Intéressée par l'annonce, Alexandra Noreau Cyr se présente le 24 juillet 2012 à la place d'affaires de Auto Distinction FXC. Elle reconnaît que sur place le vendeur lui a bien mentionné que l'odomètre était en milles et non pas en kilomètres.
Cependant, elle signale qu'elle ignore la différence entre mille et kilomètre et que le vendeur ne lui en a rien expliqué. [ 6 ] Elle procède à un essai du véhicule et décide sur-le-champ de l'acheter. [ 7 ] Un contrat de vente est dressé. Alexandra Noreau Cyr prétend avoir payé 3 000 $, somme qu'elle a donnée en argent. [ 8 ] Le contrat et le témoignage du vendeur Jasmin Chouinard réfèrent plutôt à un paiement de 2 500 $. À tout événement, la
demanderesse prend livraison du véhicule et se rend avec son conjoint dans un restaurant pour y souper. Après son repas, la demanderesse est incapable de mettre le véhicule en marche. Elle tente de rejoindre le vendeur qui lui suggère de faire remorquer le véhicule à son entreprise pour le lendemain. [ 9 ] Elle se rend acheter au coût de 120 $ une batterie dans un magasin voisin et la fait installer par son mari. Rien n'y fait, le véhicule ne fonctionne pas. [ 10 ] Elle fait donc remorquer le véhicule par le CAA au coût de 82,71 $.
Le véhicule est retourné à la place d'affaires de la défenderesse. [ 11 ] Dès le lendemain, Auto Distinction FXC fait réparer le véhicule automobile, le bris selon ses dires étant une peccadille. La défenderesse FXC refuse cependant d'indemniser la demanderesse pour la batterie et le remorquage. [ 12 ] Le père de la demanderesse reprend possession du véhicule et retourne à Trois-Pistoles.
À partir de ce moment, le témoignage d'Alexandra Noreau Cyr est à l'effet que le véhicule est en fort mauvais état et ce à un point tel qu'elle ne s'en sert pratiquement pas. [ 13 ] La preuve qu'elle en fait consiste essentiellement à répéter des paroles de mécaniciens et de gens qui lui ont fait certaines affirmations.
Ceci s'appelle du ouï-dire. [ 14 ] À tout événement, la demanderesse Noreau Cyr s'est servie du véhicule automobile pour la dernière fois en décembre 2012. [ 15 ] En ce qui concerne la défenderesse, elle prétend bien sûr avoir avisé Alexandra Noreau Cyr du fait que l'odomètre du véhicule était en milles et non pas en kilomètres. [ 16 ] À l'encontre de la réclamation fondée sur les bris du véhicule, Auto Distinction FXC rappelle d'abord que le contrat contenait une garantie limitée.
En effet, le contrat P-5 déposé par Alexandra Noreau Cyr contient la mention suivante sous la rubrique garanties: Lotopropulseur [sic] seulement – toute réparation au frais de l'acheteur . [ 17 ] C'est ainsi que le 25 juillet Auto Distinction FXC a refusé de prendre en charge le coût de la batterie, achetée sous le conseil inutile de son vendeur, de même que le coût du remorquage payé par la demanderesse Noreau Cyr. ANALYSE ET DÉCISION [ 18 ] La
Loi sur la protection du consommateur s'applique à la transaction en cause. En effet, le statut de consommateur d'Alexandra Norau Cyr n'est pas contesté ni non plus le statut de commerçant d'Auto Distinction FXC. [ 19 ] En vertu de la Loi et plus spécifiquement des articles 159 et 160, il n'y a pas de garantie minimale obligatoire pour un véhicule âgé de onze ans. Par ailleurs le contrat parle de garantie pour l'autopropulsion seulement. [ 20 ] C'est cependant oublier les articles 40, 41, 42 et 43 de la Loi qui se lisent comme suit: 40.
Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat. 1978, c. 9, a. 40. 41. Un bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou le fabricant. Une déclaration ou un message publicitaire lie ce commerçant ou ce fabricant. 1978, c. 9, a. 41; 1999, c. 40, a. 234 . 42. Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d'un commerçant ou d'un fabricant à propos d'un bien ou d'un service lie ce commerçant ou ce fabricant. 1978, c. 9, a. 42; 1999, c. 40, a. 234 . 43.
Une garantie relative à un bien ou à un service, mentionnée dans une déclaration ou un message publicitaire d'un commerçant ou d'un fabricant, lie ce commerçant ou ce fabricant. Il en est de même d'une garantie écrite du commerçant ou du fabricant non reproduite dans le contrat. 1978, c. 9, a. 43; 1999, c. 40, a. 234 . [ 21 ] Or, l'annonce publiée dans LesPAC parle d'une garantie d'un mois et 1 700 kilomètres.
Il est clair qu'un problème qui arrive la journée même de la vente est couvert par une garantie d'un mois. [ 22 ] La mention sur le contrat d'une garantie moins étendue n'a pas pour effet de diminuer la garantie initialement promise dans la publicité de la défenderesse; l'article 43 étant clair à cet égard. [ 23 ] Par conséquent, la défenderesse devra rembourser le coût de la batterie, inutilement remplacée sur les conseils du vendeur Jasmin Chouinard et également elle devra supporter le coût du remorquage. [ 24 ] Quant aux autres réclamations de la demanderesse, il faut rappeler que celle-ci a le fardeau de la preuve.
Or, la démonstration d'Alexandra Noreau Cyr repose strictement sur ses propres affirmations dont la source origine d'opinions de tiers qui ne sont pas venus témoigner devant le soussigné. [ 25 ] La demanderesse est jeune et a fait valoir son inexpérience. Peut-être, cependant en raison de l'absence de preuve admissible,
les conclusions supplémentaires demandées par la demanderesse ne peuvent être accordées. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 202,71 $ avec intérêt au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis la mise en demeure du 18 octobre 2012; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les fais judiciaires de 163 $. __________________________________ PIERRE SIMARD, j.c.q. date d'audience: 5 mai 2014
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