2011 QCCQ 7523, 2011 QCCQ 7523
Opinion
Promutuel Coaticook-Sherbrooke c. Lemieux 2011 QCCQ 7523 JL 3991 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS Sherbrooke « Chambre civile » N° : 450-32-014924-104 DATE : 5 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PROMUTUEL COATICOOK-SHERBROOKE Demanderesse c.
MICHEL LEMIEUX -et- HÉLÈNE CARBONNEAU Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande de rétractation de jugement présentée par les défendeurs qui ont été condamnés à payer une somme de 2 394,45 $. [ 2 ] Les défendeurs allèguent qu'ils n'ont pas reçu d'avis de convocation, de telle sorte qu'ils n'ont pu être présents lors du procès.
LES FAITS : [ 3 ] Le 5 août 2010, la demanderesse, Promutuel Coaticook-Sherbrooke, fait signifier aux défendeurs une requête introductive d'instance en laissant copie de cette procédure sous enveloppe cachetée dans la boîte aux lettres du 864, appartement A rue Child à Coaticook. [ 4 ] Les défendeurs sont informés de l'existence de cette procédure judiciaire, bien qu'ils ne demeurent plus à cette adresse depuis le 1 er juillet 2010, puisque le nouveau résidant du 864, appartement A rue Child à Coaticook voit à leur remettre la procédure qui a été déposée dans sa boîte aux lettres. [ 5 ] À l'encontre de cette procédure judiciaire, les défendeurs déposent une demande écrite de transfert de dossier à la division des petites créances et une contestation écrite.
Ils ne profitent pas de ces occasions pour indiquer à la Cour qu'ils ont changé d'adresse depuis le 1 er juillet 2010. Bien plus, ils indiquent erronément à l'une de ces procédures qu'ils demeurent toujours au 864, appartement A rue Child à Coaticook. [ 6 ] Le 11 février 2011, le greffier les convoque pour le procès en utilisant la seule adresse apparaissant au dossier de la Cour. Conséquemment, ils ne reçoivent pas l'avis de convocation et sont absents lors de l'audition le 9 mars 2011. [ 7 ] Les défendeurs demandent donc la rétractation du jugement rendu.
ANALYSE ET MOTIF : [ 8 ] Pour décider de la demande en rétractation de jugement, le Tribunal doit appliquer les critères prévus à l'article 989 du Code de procédure civile : «Art. 989: La
partie condamnée par défaut peut, si elle a été, par surprise, par fraude ou pour une autre cause jugée suffisante, empêchée de contester la demande en temps utile ou de comparaître à l'audience, demander que le jugement soit rétracté. Une
partie peut aussi demander la rétractation du jugement dans les cas prévus par l'article 483 qui ne sont pas incompatibles avec l'application du présent livre.» [ 9 ] La demande de rétractation de jugement comprend deux étapes: La réception de la demande et l'adjudication de la demande.
[ 10 ] La première étape consiste à déterminer la recevabilité de la demande qui se fait à partir des documents versés au dossier, hors la présence des parties. [ 11 ] Si la demande est reçue à cette première étape, le juge ordonne de suspendre les procédures d'exécution jusqu'à une nouvelle audition. [ 12 ] À l'occasion de cette nouvelle audience, le Tribunal examine les motifs de la demande de rétractation de jugement. [ 13 ] La demande de rétractation de jugement a été reçue en mars 2011 et les parties ont été convoquées pour une nouvelle audition où le Tribunal examine les motifs de la demande de rétractation. [ 14 ] Il appartient alors aux défendeurs de démontrer l'existence d'une cause suffisante qui les empêchait d'être présents à la Cour à la date prévue. [ 15 ] Les défendeurs affirment qu'ils n'ont pas reçu l'avis de convocation en raison de leur déménagement. [ 16 ] Il est vrai que les défendeurs ont déménagé le 1 er juillet 2010.
Cependant, le 12 août 2010, ils produisent une demande de transfert à la division des petites créances en indiquant une mauvaise adresse. Bien plus, ils n'indiquent pas leur nouvelle adresse lorsqu'ils déposent leur contestation écrite le 3 décembre 2010. [ 17 ] Le Tribunal conclut que les défendeurs ont été négligents en n'informant pas le greffe de la Cour de leur nouvelle adresse. [ 18 ] La négligence d'une
partie n'est pas un motif valable pour la rétractation d'un jugement. [ 19 ] Le Tribunal conclut que les critères prévus à l'article 989 du Code de procédure civile ne sont pas satisfaits pour accorder la rétractation du jugement rendu contre eux le 11 mars 2011, de telle sorte qu'il n'est pas nécessaire de se prononcer sur le fond du litige. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] REJETTE la demande de rétractation de jugement des défendeurs; [ 22 ] MAINTIENT le jugement rendu contre les défendeurs le 11 mars 2011 par l'honorable juge Paul Dunnigan, J.C.Q.; [ 23 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q.
Date d’audience : 1 er juin 2011 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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