2010 QCCQ 11982, 2010 QCCQ 11982
Opinion
Kerbage c. FPI Broadwalk Québec inc. 2010 QCCQ 11982 COUR DU QUÉBEC Division administrative et d'appel CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Montréal « Chambre de pratique » N : 500-80-017920-100 DATE : 21 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN HÉBERT ______________________________________________________________________ SAMIH KERBAGE […] Lorraine (Québec) […] Requérant c.
FPI BOARDWALK QUÉBEC INC. 450, chemin du Golf Verdun (Québec) H3E 1A8 Intimée et LA RÉGIE DU LOGEMENT Mise en cause JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’interjeter appel d’une décision de la Régie du logement (La Régie), rendue le 22 octobre 2010, rejetant une demande de rétractation d’une décision datant du 22 juillet précédent. [ 2 ] Il appert du dossier que cette dernière décision, rendue en l’absence du requérant, le condamne à payer 5 272,00 $ en raison d’une perte locative subie par le locateur suite à la signature d’un bail. [ 3 ] Cette décision sur le fond ne donne pas ouverture à un appel en raison de la teneur des articles 91 et 73 de la
Loi sur la Régie du logement [1] . [ 4 ] En effet, il s’agit du recouvrement d’une créance qui n’excède pas la compétence de la Cour du Québec en matière de petites créances. Or, en semblable cas, le législateur a écarté la possibilité d’obtenir une permission d’appel au fond. [ 5 ] En toute logique, la même règle doit prévaloir pour une décision relative à la rétractation.
Conclure autrement équivaudrait à octroyer plus de droits à un justiciable dans le cadre d’une rétractation que dans une contestation portant sur le fond de l’affaire. [ 6 ] M. le juge Armando Aznar a déjà traité de cette même question dans l’affaire Casullo [2] .
Il écrit : [3] Dans la présente instance, il est évident que la requérante ne pourrait en appeler des décisions de la Régie du logement rejetant les demandes en fixation de loyer puisque le seul objet de ces demandes est justement la fixation du loyer. [4] La requérante peut-elle néanmoins en appeler des décisions rejetant ses demandes en rétractation des décisions rendues le 5 janvier 2004 ?
Le Tribunal est d’opinion que non car, de toute évidence, la rétractation de jugement ne saurait être sujette à un appel de la Cour du Québec si la demande principale ne l’est pas elle-même. [ 7 ] La position prise par M. le juge Aznar se fondait sur un arrêt de la Cour d’appel dans lequel M. le juge Meyer [3] s’exprimait ainsi : « Le deuxième argument de l’appelante concerne la nature d’une demande de rétractation. Le savant procureur de l’appelante prétend qu’on doit considérer une demande de rétractation en vertu de l’article 89 de la
Loi sur la régie comme une demande distincte donnant ouverture à un droit d’appel devant la Cour provinciale en vertu de l’
article 91 , et ce même si aucun droit n’existait d’en appeler de la décision dont on demande la rétractation. Avec égard, je crois que cet argument est mal fondé en droit. […] Selon la théorie de l’appelante, la demande en rétractation est une instance nouvelle, différente de par sa nature du recours exercé en premier lieu, et ainsi le jugement refusant la rétractation est toujours appelable à la Cour provinciale en vertu de l’
article 91 , et ce même
si la décision originale dont on demande la rétractation n’est pas appelable. En vertu de cette théorie, toute décision de la Régie, quelle que soit sa nature, deviendra appelable de façon indirecte, au moins si les moyens d’appel se trouvent parmi ceux mentionnés à l’article 89, et ce, même si l’appel est clairement prohibé en vertu de l’article 91. Ainsi, on ne peut jamais en appeler à la Cour provinciale d’une décision portant sur une demande dont le seul objet est la fixation d’un loyer, et ce, en vertu de l’article 91.
Toutefois, selon la théorie de l’appelant si on n’est pas satisfait de la décision de la Régie, on peut en appeler devant la Cour provinciale quand même, par le truchement d’une demande en rétractation, pourvu qu’on allègue un moyen d’appel qui est aussi un moyen de rétractation en vertu de l’article 89; par exemple, lorsqu’on prétend que la Régie s’est prononcée au-delà de la demande, comme dans le présent cas. Donc, la théorie de l’appelante s’appliquerait à toute fixation ou révision de loyer, et non seulement aux réajustements en vertu de l’article 573 de la
Loi sur la fiscalité municipale. Il me semble, avec respect, qu’un tel résultat serait contraire à l’intention claire du législateur, et assez illogique. » [ 8 ] Vu ce qui précède, le Tribunal ne dispose d’aucune discrétion pour autoriser une permission d’appel. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la présente requête; LE TOUT sans frais. __________________________________ Martin Hébert, J.C.Q. M e Yara Fakhoury Pour le demandeur M e François Turcot Pour la défenderesse Date d’audience : 14 décembre 2010
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