2016 QCCQ 855, 2016 QCCQ 855
Opinion
R. c. Bergeron 2016 QCCQ 855 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-01-113446-138 DATE : Le 19 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE GODRI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
JEAN-FRANÇOIS BERGERON Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Tôt dans la nuit du 13 décembre 2012, l’accusé, Jean-François Bergeron est intercepté au volant de son véhicule automobile par deux policières du Service de police de l’agglomération de Longueuil.
La façon de conduire de ce dernier a attiré leur attention et elles voulaient procéder à une vérification de routine en raison de ce fait. [ 2 ] Lors de leur interaction avec l’accusé, les agentes constatent ce qui, selon elles, s’apparente à des symptômes d’affaiblissements de ses capacités dus à une consommation d’alcool. Elles placent alors l’accusé en état d’arrestation pour conduite avec les capacités affaiblies.
On le transporte ensuite au poste pour la suite des procédures. [ 3 ] On l’accuse subséquemment d’avoir conduit un véhicule à moteur avec une alcoolémie supérieure à la limite légale et alors que sa capacité de le faire était affaiblie par l’alcool. [ 4 ] À l’ouverture de son procès, l’accusé présente une requête alléguant que son droit contre toute arrestation abusive et arbitraire, garantie par l’
article 9 de la Charte canadienne des droits et libertés a été violé dans la présente affaire. [ 5 ] Il soutient que les policières ont procédé à son arrestation sans avoir de motifs raisonnables et probables de le faire. La poursuite plaide qu’au contraire, l’ensemble des circonstances et des constats faits par les policières justifiaient amplement son arrestation pour les crimes reprochés. LES FAITS [ 6 ] Lors de l’audition du voir dire sur la requête, seules les agentes sont entendues.
Voici ce que le Tribunal retient de ces deux témoignages. [ 7 ] Vers 1 h 35 de la nuit en question, elles sont en patrouille régulière. Elles remarquent un véhicule automobile qui procède à une accélération rapide sans raison apparente. Celle-ci s’échelonne sur une distance d’environ cent mètres. Il s’agit d’un véhicule gris, vieux modèle, qu’ils sont incapables d’identifier plus clairement en raison de la distance qui les sépare. Trouvant ce comportement bizarre, elles décident d’intercepter le véhicule pour procéder à des vérifications auprès du conducteur.
Elles ont dû accélérer à plus de 100 km/h pour rattraper le véhicule en question. [ 8 ] Le véhicule, après cette accélération, a ralenti à environ 50 km/h, soit la limite permise dans ce quartier résidentiel. On décrit la chaussée comme étant quelque peu glissante ce soir-là. À un certain moment, on actionne les gyrophares, mais le véhicule ne s’immobilise pas immédiatement. Ils se trouvent à ce moment dans un quartier résidentiel avec beaucoup de petites rues et le véhicule conduit par l’accusé, procède à plusieurs virages décrient comme étant brusques par les agentes.
Ceux-ci semblent s’effectuer à la dernière minute.
Malgré qu’il n’y ait pas de dérapage, on indique qu’il n’y a aucun ralentissement avant de procéder aux virages. [ 9 ] Les policières actionnent leur klaxon et leur sirène pour attirer l’attention du conducteur du véhicule. Elles remarquent que la lunette arrière du véhicule est complètement givrée. Après un certain moment, le véhicule de l’accusé s’immobilise de façon normale.
[ 10 ] Alors qu’elles s’approchent du véhicule de l’accusé, elles remarquent que la portière du côté conducteur est ouverte, que les pieds du conducteur se trouvent à l’extérieur du véhicule et pendent et que celui-ci semble chercher quelque chose dans son coffre à gant. Une des agentes lui demande d’entrer complètement à l’intérieur de son véhicule, de fermer la porte et de baisser la fenêtre. Elle lui demande ensuite de lui remettre les documents d’usage.
L’accusé remet une enveloppe de plastique contenant ses documents, et on lui demande de retirer lesdits documents de l’étui en question. [ 11 ] À chaque fois que l’agente lui demande de retirer les documents, l’accusé tend à nouveau l’étui de plastique. On doit lui répéter à trois reprises de retirer les documents avant que l’accusé s’exécute. Les policières remarquent que l’accusé est titulaire d’un permis de conduire à tolérance zéro au niveau de l’alcool et lui demande s’il a consommé ce soir-là.
Il répond qu’il a pris deux à trois bières à partir de 17 h. [ 12 ] On lui demande de sortir de son véhicule pour vérifier s’il a toujours de l’alcool dans son organisme à l’aide d’un appareil de détection approuvé. À ce moment, les policières précisent avoir quelques soupçons à l’effet que l’accusé a conduit avec les capacités affaiblies en raison de la remise des documents et de la conduite, mais qu’elles ne décèlent aucune odeur d’alcool. En sortant de son véhicule, l’accusé échappe ses clés au sol. Le bruit attire l’attention d’une des policières, mais l’accusé ne le réalise pas et n’a aucune réaction.
Une des agentes va même décrire l’accusé comme étant un peu « zombie ». [ 13 ] La policière ramasse les clés et demande à l’accusé de se rendre à l’arrière du véhicule. À ce moment, elles constatent que sa démarche est laborieuse. Il a des difficultés au niveau de l’équilibre et son corps oscille de gauche à droite alors qu’il fait des pas. [ 14 ] Une fois rendu à l’arrière du véhicule, on constate une odeur d’alcool qui émane de l’haleine de l’accusé.
Les policières se consultent et en raison de l’ensemble des circonstances et des symptômes constatés, elles concluent qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser l’appareil de détection approuvé puisqu’elles sont convaincues de la suffisance des motifs pour conclure que l’accusé conduit alors que sa capacité de le faire est affaiblie par l’effet de l’alcool. [ 15 ] Contre-interrogées sur ces symptômes, les policières préciseront que la remise des documents a été longue et difficile puisque l’accusé ne semblait pas comprendre les directives qu’on lui donnait.
Également, il n’a eu aucune réaction lorsque ses clés sont tombées au sol. On précisera au niveau de sa démarche qu’il était incapable de laisser son corps droit lorsqu’il se déplaçait, celui-ci se promenait de gauche à droite et que marcher semblait tout simplement laborieux. Une des policières décrira la démarche comme si l’accusé vacillait de pied à pied et qu’il avait un certain déséquilibre entre ses pas. [ 16 ] D’autres symptômes sont constatés après l’arrestation de l’accusé, mais ceux-ci ne seront pas considérés aux fins de la présente requête.
LE DROIT [ 17 ] En 1990, la Cour suprême a établi dans l'arrêt Story , qu'un agent de la paix qui effectue une arrestation doit subjectivement croire en des motifs raisonnables d'y procéder et que ces motifs doivent être objectivement justifiables. [ 18 ] Autrement dit, une personne raisonnable se trouvant à la place de l’agent de la paix, doit pouvoir conclure qu’il y avait des motifs raisonnables et probables de procéder à l’arrestation en question. [ 19 ] On doit considérer que cette personne raisonnable, a la même expérience et les mêmes compétences que l’agent de la paix ayant procédé à l’arrestation. [ 20 ] Dans l’arrêt Messina [1] rendu en 2013, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, faisait la précision suivante à cet égard : [24] These authorities leave no doubt that Constable Hakonson’s
interpretation of Mr. Messina’s actions must be considered in light of his experience and training as a police officer and a CRU officer.
This is what the Crown refers to as the “experience factor’’, which requires that an officer’s reasons for arrest be assessed from the vantage point of a prudent, reasonable and cautious police officer, similarly experienced as the arresting officer, rather than an untrained civilian. [ 21 ] Plus loin la Cour ajoute : [28] It fell to the trial judge in this case to assess objectively the reasonableness of the officers’ belief, considering a reasonable person “standing in the shoes” of Constable Hakonson and Corporal Tupper. She did not do so.
Instead, the trial judge adopted a layperson’s view of what an experienced officer would deduce in the circumstances, focusing on the officer’s subjective belief, when her task was to consider whether there was an objective basis for the officers’ subjective belief. [ 22 ] Dans l’arrêt Roussy [2] , rendu en 2007, le juge Martin de la Cour supérieure du Québec s’exprime ainsi sur cette notion : [16] (…) Mais la personne ordinaire est quand même quelqu'un qui est doté de certaines connaissances.
C’est une personne, même fictive, qui est instruite dans la matière sous examen et qui possède les connaissances nécessaires afin de lui permettre d'apprécier et d’évaluer les symptômes observés par l'agent Vachon. [ 23 ] Cette analyse doit également se faire en tenant compte de l’ensemble de la preuve.
On ne doit pas la morceler ou tenter d’analyser chaque symptôme ou chaque élément, individuellement. [ 24 ] En 2008, la Cour d'appel du Québec rappelait ces principes dans l'arrêt Bouchard [3] : [12] Il est clair que la question de savoir s'il existe des motifs raisonnables est une question de fait et non de droit . Cette question comporte un volet subjectif et un volet objectif. L'approche adéquate est celle de se demander s'il existe des faits sur lesquels les policiers peuvent raisonnablement fonder leur croyance.
[13] Le fait de ne pas considérer l'ensemble des symptômes observés par les agents de la paix et de morceler la preuve afin d'analyser chaque symptôme séparément constitue une erreur d'appréciation qui justifie l'intervention de la Cour supérieure . (Références omises) [ 25 ] Ainsi, une conclusion initialement raisonnable lorsque analysée seule, peut devenir déraisonnable lorsque mise en contexte avec l'ensemble de la preuve. L'inverse étant également vrai. [ 26 ] Cette analyse doit se faire en considérant l'ensemble des circonstances de temps et de lieux propres à l'affaire en question.
Ainsi, ce qui est raisonnable variera en fonction des circonstances propres à chaque affaire. [ 27 ] Dans les cas de conduite avec les capacités affaiblies, le fait que certains symptômes considérés par un agent de la paix comme étant reliés à l'affaiblissement des capacités d'un accusé en raison de l’alcool ou d’une drogue peuvent également s'expliquer autrement ne rend pas ses conclusions déraisonnables pour autant. [ 28 ] On doit plutôt se demander si ces conclusions, à la lumière de l’ensemble de la preuve disponible à ce moment, étaient raisonnables dans les circonstances. [ 29 ] Toujours dans l’arrêt Bouchard [4] , la Cour d’appel faisait la précision suivante quant à la norme de preuve nécessaire au stade des motifs raisonnables et probables : [11] Les membres des forces policières qui procèdent à une arrestation n'ont pas à être convaincus hors de tout doute raisonnable de l'état d'ébriété du conducteur.
Leurs motifs doivent toutefois être suffisants pour convaincre une personne raisonnable que l'individu est susceptible d'avoir commis l'infraction de conduite en état d'ébriété (more likely than not). Le seuil à franchir, à cette étape, est celui du poids des probabilités. (Références omises) [ 30 ] De plus, ce fardeau doit être considéré à la lumière de l’infraction que le policier considère avoir été commis.
Dans le cas présent, il s’agit d’avoir conduit avec les capacités affaiblies. [ 31 ] En 1993, l’arrêt Stellato [5] de la Cour d’appel de l’Ontario, confirmé par la Cour suprême du Canada, faisait la précision suivante quant au niveau d’affaiblissement des capacités devant être prouvé dans ce type de dossier : In all criminal cases the trial judge must be satisfied as to the accused's guilt beyond a reasonable doubt before a conviction can be registered.
Accordingly, before convicting an accused of impaired driving, the trial judge must be satisfied that the accused's ability to operate a motor vehicle was impaired by alcohol or a drug. If the evidence of impairment is so frail as to leave the trial judge with a reasonable doubt as to impairment, the accused must be acquitted.
If the evidence of impairment establishes any degree of impairment ranging from slight to great, the offence has been made out. [ 32 ] Ainsi, la preuve d’un affaiblissement même minime de la capacité de conduire d’un individu est suffisante pour qu’il soit condamné. [ 33 ] Un agent de la paix doit donc croire subjectivement, que l’individu est susceptible ou more likely than not d’avoir conduit un véhicule à moteur, alors que sa capacité de la faire était affaiblie, et ce, même minimalement, par les effets de l’alcool ou d’une drogue.
Comme de raison, cette conclusion doit être objectivement raisonnable à la lumière de l’ensemble de la preuve. [ 34 ] Il ne s’agit donc pas d’un fardeau très élevé. [ 35 ] À partir du moment qu’un agent de la paix constate de façon relativement évidente, une atteinte à une capacité physique ou intellectuelle tels la motricité, l’équilibre, la compréhension ou le langage et ce, d’un individu qui conduit ou a la garde et le contrôle d’un véhicule à moteur et que ce symptôme puisse raisonnablement être relié à une consommation d’alcool ou de drogue, ce fardeau sera, selon le Tribunal, atteint. [ 36 ] Plus les symptômes sont être relié à l’utilisation d’un véhicule à moteur, moins leur nombre devra être important.
L’inverse étant également vrai. [ 37 ] Le procureur de l’accusé plaide que le peu de symptômes constatés par les policières peut leur avoir fourni des soupçons, mais ceux-ci n’atteignent pas le seuil des motifs.
Elle ajoute que d’autres explications peuvent exister pour certains des symptômes et qu’en plus, plusieurs symptômes usuels sont absents dans la présente affaire. [ 38 ] La poursuite réplique que ce n’est pas l’absence de certains symptômes qui doit être considérée, mais plutôt la suffisance des éléments constatés. [ 39 ] Dans le présent dossier, les 2 policières constatent les symptômes suivants lors de leur intervention auprès de l’accusé : - une odeur d’alcool provenant de son haleine; - qu’il a de la difficulté à comprendre les directives lors de la remise des documents; - le fait qu’il semble un peu « zombie »; - le fait qu’il n’a aucune réaction lorsque ses clés tombent au sol; - sa démarche quelque peu chancelante et laborieuse.
[ 40 ] Les agentes ont également considéré les éléments de conduite constatés ayant mené à l’interception de l’accusé.
Il s’agit de : - d’une accélération soudaine et inexpliquée; - les virages saccadés sans ralentissement au préalable; - le fait que l’accusé ne s’est pas immobilisé immédiatement lorsqu’on a actionné les gyrophares, ainsi que la sirène. [ 41 ] Ainsi, à la lumière de tous ces éléments ou autrement dit, de l’ensemble de la preuve disponible au moment où on a conclu à la suffisance des motifs, était-il objectivement raisonnable de le faire? [ 42 ] Le Tribunal croît que oui. [ 43 ] Le nombre d’écarts en matière de conduite constatés sur une courte distance et en peu de temps, cumulé aux symptômes d’affaiblissement des capacités de l’accusé en raison des effets de l’alcool, constituait, objectivement, une assise suffisante pour conclure à l’existence de motifs raisonnables de la part des agentes.
CONCLUSION [ 44 ] À la lumière de l’ensemble de ces facteurs, le Tribunal estime qu’il était tout à fait raisonnable pour les policières de fonder l’arrestation de l’accusé sur ceux-ci. Il était raisonnable de conclure que la capacité de conduire de l’accusé était affaiblie de ce fait ou que son alcoolémie était supérieure à la limite légale.
Pris isolément, chacun de ces éléments était peut-être insuffisant pour permettre d’en arriver à une conclusion quant à la capacité de conduire de l’accusé, mais prise dans leur ensemble, ils suffisaient pour justifier l’arrestation de ce dernier. [ 45 ] Par ailleurs, comme mentionné par la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Proulx [6] , si le Tribunal avait eu à se prononcer sur l’exclusion de la preuve au regard de l’arrêt Grant [7] il aurait, de toute façon, été d’avis qu’il ne convenait pas d’exclure un élément de preuve d’une grande fiabilité comme le certificat du technicien qualifié.
C ’est l’exclusion plutôt que l’inclusion de cette preuve qui aurait déconsidéré l’administration de la justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 46 ] REJETTE la requête de l’accusé. __________________________________ STÉPHANE GODRI, J.C.Q. Me Jean-Sébastien Buissières Procureur de la poursuivante Me Sophie Gagnon Avocate de l'accusé
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