2016 QCCQ 94, 2016 QCCQ 94
Opinion
Gingras c. Québec (Ville de) 2016 QCCQ 94 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-059924-133 DATE : 15 janvier 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) JEAN-GUY GINGRAS […], Québec (Québec) […]
Partie demanderesse c. VILLE DE QUÉBEC 304-2, rue des Jardins, Québec (Québec) G1R 4S9
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Jean-Guy Gingras, pompier à la Ville de Québec (la Ville), lui réclame le remboursement de ses frais de déplacement entre son domicile et son lieu de travail, soit 4 862 $ incluant ses frais judiciaires au montant de 136 $. [ 2 ] Il soutient que son employeur a modifié sans justification légitime son lieu de travail.
À la suite d’événements survenus à la caserne 4 où il travaille depuis 18 ans et située non loin de sa résidence, la Ville l’a affecté à la caserne 11 à compter du 16 juillet 2012 plutôt que de le réintégrer à la caserne 4 après avoir passé, par affectation temporaire, quelques mois dans un lieu que M. Gingras désigne comme étant le « quartier maître ». [ 3 ] La Ville plaide que l’action est irrecevable pour cause de prescription puisque M. Gingras n’a pas entrepris ses procédures dans le délai de six mois prévu à l’
article 586 de la
Loi sur les cités et villes [1] (L.C.V.) et au motif que le Tribunal n’est pas compétent puisque la demande porte sur des relations collectives de travail. [ 4 ] Elle ajoute n’avoir commis aucune faute et que la convention collective ne l’oblige pas à supporter les frais de déplacement réclamés. LES FAITS PERTINENTS [ 5 ] À la suite de plaintes diverses qu’il a déposées, dont une de harcèlement psychologique, M.
Gingras est retiré de la caserne 4 où il travaille depuis 18 ans et située non loin de chez lui. [ 6 ] Le rapport de l’enquêteur externe est remis au printemps 2012 et le 28 juin 2012, la Ville propose à M. Gingras la possibilité de travailler dans l’une ou l’autre des cinq casernes qu’elle désigne, autres que la caserne 4. Il ne fait pas de choix. [ 7 ] Finalement, M. Gingras est affecté à la caserne 11 à St-Augustin, situé à 20 kilomètres de sa résidence, à compter du 16 juillet 2012. [ 8 ] M. Gingras considère que cette affectation n’est pas justifiée et demande à son syndicat de déposer un grief.
Il souhaite réintégrer la caserne 4. [ 9 ] Pour des raisons que le Tribunal ignore, le syndicat ne soumet pas de grief à l’encontre de la décision de la Ville.
[ 10 ] Le 23 janvier 2013, M. Gingras dépose une plainte auprès de la Commission des relations du travail (C.R.T.) à l’encontre de son syndicat, en vertu des articles 47.2 et suivants du Code du travai l [2] . [ 11 ] L’audience devant la C.R.T. débute le 30 septembre 2013. Elle doit se poursuivre le 11 octobre 2013 mais le 10 octobre 2013, M.
Gingras transmet un désistement de son recours. [ 12 ] Le 30 octobre 2013, il réclame à la Ville, devant la Division des petites créances de la Cour du Québec, ses frais de déplacement entre son domicile et la caserne 11 depuis juillet 2012, calculés selon le coût du kilométrage relatif aux déplacements entre casernes lors des remplacements quotidiens. L’ANALYSE ET LA DÉCISION [ 13 ] La Ville de Québec invoque la prescription de six mois prévue à l’
article 586 L.C.V. . Il est reconnu que la poursuite fondée sur une obligation contractuelle n’entre pas dans le cadre de l’article 586 L.C.V. [3] . [ 14 ] Il appert que M. Gingras est un salarié syndiqué couvert par l’accréditation et la convention collective liant la Ville à ses pompiers. Il y a contrat de travail liant les parties. La responsabilité extracontractuelle de la Ville n’est pas ici mise en cause. [ 15 ] Le Tribunal est d’avis que la prescription de trois ans prévue à l’
article 2925 du Code civil du Québec s’applique. Comme les faits remontent en juillet 2012, l’argument de la prescription doit être rejeté. [ 16 ] Par ailleurs, tous les faits donnant lieu au litige relèvent de l’application des relations collectives de travail prévalant entre les parties. [ 17 ] M. Gingras réclame à la Ville le remboursement de ses frais de déplacement depuis juillet 2012. La convention collective liant la Ville et l’Association des pompiers professionnels de Québec inc., dont M.
Gingras est membre, contient des dispositions prévoyant le règlement des litiges par voie d’arbitrage de griefs [4] . [ 18 ] Dès lors, le litige relevant de l’arbitrage de griefs échappe à la juridiction des tribunaux judiciaires [5] . Il n’est pas nécessaire que la convention collective prévoie l’objet du litige de façon explicite [6] : 25. (…) Après avoir établi l’essence du litige, l’instance décisionnelle doit examiner les dispositions de la convention collective afin de déterminer si elle prévoit des situations factuelles de ce genre.
Il est clair qu’il n’est pas nécessaire que la convention collective prévoie l’objet du litige de façon explicite. Si l’essence du litige découle expressément ou implicitement de l’interprétation, de l’application, de l’administration ou de l’inexécution de la convention collective, l’arbitre a compétence exclusive pour statuer sur le litige : voir, par exemple, Weber , au par. 54; Nouveau-Brunswick c.
O’Leary , précité, au par. 6.. (le Tribunal souligne) [ 19 ] Puisque la réclamation en l’espèce découle de l’application de la convention collective liant les parties et qu’un régime d’arbitrage de griefs est institué tel que prévu au Code du travail , le Tribunal doit décliner juridiction et ce, même si le syndicat n’a pas déposé la demande de grief de M. Gingras. [ 20 ] Eu égard aux circonstances, la réclamation est rejetée sans frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE que la Tribunal n’a pas la compétence d’attribution pour entendre la présente réclamation du demandeur Jean-Yves Gingras.
REJETTE la demande, sans frais . DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q . Date d’audience : 14 septembre 2015
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