2014 QCCQ 9788, 2014 QCCQ 9788
Opinion
Lapointe c. Union-Vie, compagnie mutuelle d’assurances 2014 QCCQ 9788 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N°: 500-32-132396-120 DATE : 2 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ RÉAL LAPOINTE Demandeur c.
UNION-VIE, COMPAGNIE MUTUELLE D’ASSURANCE -et- CUISINE COLLECTIVE HOCHELAGA-MAISONNEUVE Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1. LE LITIGE [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une réclamation pour la somme de 7 000 $ à
titre de prestation d’invalidité dans le cadre d’un contrat d’assurance collective. [ 2 ] La défenderesse, Union-vie, Compagnie mutuelle d’assurance (« Union-vie »), conteste la réclamation.
Elle invoque comme principal motif que la situation du demandeur ne rencontre pas la définition d’invalidité totale prévue au contrat. [ 3 ] Elle allègue que l’arrêt de travail du demandeur était uniquement motivé par un conflit au travail et que les seuls symptômes rapportés étaient liés à l’anxiété du demandeur de faire face à ce conflit. [ 4 ] La défenderesse, Cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve (« Cuisine collective Hochelaga »), conteste la réclamation. Elle allègue avoir rempli son obligation de transmettre à l’assureur collectif, Union-vie, la réclamation du demandeur, qui était son employé. 2.
LES FAITS [ 5 ] En 2010, le demandeur, M. Réal Lapointe, est employé à la Cuisine collective Hochelaga, un organisme sans but lucratif qui offre des services de formation en cuisine visant à faciliter l’insertion au travail des personnes issues de milieux défavorisés. [ 6 ] Il occupe le poste d’intervenant psychosocial depuis plusieurs années.
Lorsqu’il revient au travail en janvier 2010, suite à un arrêt de travail de quelques mois, causé par une rétinopathie, il est placé dans la situation où il doit interagir avec deux personnes qui ont été embauchées pour travailler comme intervenants psychosociaux. [ 7 ] Auparavant, il était le seul intervenant psychosocial à desservir la clientèle de Cuisine collective Hochelaga. [ 8 ] La situation au travail s’est rapidement détériorée.
La directrice, avec qui il s’entendait bien auparavant, a commencé à lui crier dessus. [ 9 ] Suite à une altercation avec les deux nouveaux intervenants psychosociaux, qui ont critiqué son intervention auprès d’une participante, il a craqué. [ 10 ] Le 30 septembre 2010, il arrive chez lui en pleurs et son conjoint, constatant l’état dans lequel il se trouvait, lui suggère de consulter son médecin traitant, ce qu’il a fait le 1 er octobre 2010. [ 11 ] Dans le rapport, préparé le 1 er octobre 2010 par le médecin traitant du demandeur, le Dr Stéphane Lavoie indique : « Trouble d’adaptation avec humeur dépressive.
Arrêt de travail indéterminé. » [ 12 ] Le demandeur a reçu des prestations d’assurance chômage durant quinze (15) semaines. Par la suite, le 2 février 2011, il complète une demande de prestation d’assurance invalidité, qu’il transmet à Union-vie. [ 13 ] Le 17 décembre 2010, son employeur, Cuisine collective Hochelaga, a rempli et transmis à l’assureur le formulaire de demande
de prestation d’invalidité. [ 14 ] Entre les mois de février et juin 2011, la représentante d’Union-vie est en communication avec le demandeur afin d’obtenir les documents et rapports requis pour compléter l’analyse de sa demande. [ 15 ] Le 15 juin 2013, Mme Nathalie Mongrain, analyste de réclamation invalidité auprès d’Union-vie, transmet au demandeur une lettre de refus dans laquelle elle indique : […] Nous vous écrivons concernant votre demande de prestation d’invalidité de longue durée.
En vertu des termes de votre contrat, vous avez droit à des prestations si vous êtes totalement invalide, c’est-à-dire si vous êtes continuellement, en raison d’une maladie ou de blessure accidentelle dans l’incapacité de remplir toutes et chacune des fonctions de votre occupation. Pour autoriser le paiement des prestations, nous avons besoin non seulement d’une description médicale de votre invalidité, mais aussi de précisions sur les restrictions que celle-ci vous impose et qui expliquent votre incapacité d’exercer toutes et chacune des fonctions de votre occupation.
Nous désirons vous informer que nous avons procédé à une évaluation complète des documents contenus à votre dossier, et que nous constatons que vous ne répondez pas aux critères de la définition d’invalidité au sens où on l’entend ci-dessus. En effet, nous ne retrouvons pas de symptomatologie invalidante ni limitation et ni même de restriction au dossier pour justifier la période d’arrêt de travail.
Il nous est donc impossible, sur la base de cette évaluation, d’accepter votre demande de prestations. […] [ 16 ] Dès le 16 juin 2011, le demandeur transmet à Union-vie une lettre pour contester la décision de refuser sa demande de prestation. [ 17 ] Par la suite, à la demande d’Union-vie, le demandeur rencontre le psychiatre, Dr Robert Brunet, le 21 juillet 2011, pour une évaluation médicale. [ 18 ] Dans les conclusions de son rapport, le Dr Brunet indique : « 1. Votre diagnostic; en utilisant si possible la nomenclature DSM-IV?
Axe I : Le diagnostic à favoriser dans les circonstances, même si je n’ai pas rencontré monsieur au début de sa maladie, est un trouble de l’adaptation avec manifestation mixtes, surtout si je me fie au document produit par le docteur Lavoie en date du 29 juin 2011 relatant les différents symptômes que monsieur présentait à ce moment. Aujourd’hui, ce trouble de l’adaptation est en rémission complète. Axe II : Il n’y a aucune pathologie. Axe III : Il n’y a aucun diagnostic. Axe IV : Les facteurs stresseurs étaient, selon les déclarations de monsieur, liés à des conflits interpersonnels au travail.
Axe V : Le fonctionnement global quotidien est tout à fait dans les limites de la normale et donc au dessus de 70 . 2. Les signes et symptômes; en prenant soin d’indiquer si possible la sévérité? Il n’y a plus aucun signe ou symptôme découlant du trouble de l’adaptation. 3. Les restrictions ou limitations qui lui sont imposées, s’il y a lieu? Il n’y a aucune limitation fonctionnelle. 4. Croyez-vous que le programme de traitement actuel de la personne assurée est efficace? Avez-vous des suggestions au sujet des traitements futurs? Les traitements ont été adéquats avec une médication appropriée.
Je comprends que pour des raisons financières, monsieur n’a pas consulté de psychologue et je comprends qu’il n’y avait pas de Programme d’aide aux employés chez son employeur. 5. Les circonstances extérieures contribuant à la maladie ou retardant le rétablissement? Ce sont les problèmes relationnels au travail qui ont engendré le trouble de l’adaptation.
Par ailleurs, monsieur ne présente aucune condition personnelle en dehors du travail. […] [ 19 ] Un rapport détaillé est préparé le 29 juin 2011 par Dr Lavoie, qui fait le point sur l’état du demandeur, il indique : « M Réal Lapointe est suivi régulièrement par moi depuis le 1 er octobre 2010 pour un trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive
(ceci est un diagnostic psychiatrique reconnu par le DSM). Cette pathologie a entrainé chez ce patient une diminution importante de son fonctionnement global que l’on appelle en psychiatric EGF.
Les symptômes suivants nous ont aidés à faire ce diagnostic : - Diminution de l’activité psychomotrice - Affaissement important de l’humeur avec ralentissement et labilité - Affect dysthimique - Présence d’anxiété importante face au travail - Souffrance moral - Ralentissement de la pensée - Sentiment d’autodépréciation et de culpabilité - Diminution de la concentration - Jugement et autocritique préservés Dans le contexte de ce diagnostic et la présence de ces symptômes et signes, le patient a été sorti de son milieu de travail pour son bien et mis sous antidépresseurs.
Le patient a été réévalué régulièrement et présente une amélioration lente mais progressive de sa situation. Il me semble donc évident que sa condition présente une symptomatologie invalidante avec limitation importante contrairement à ce que vous semblez croire. De plus, nous croyons qu’une évaluation par un psychiatre de son état serait souhaitée. » [ 20 ] Le 20 juillet 2011, le Dr. Lavoie autorise le retour au travail du demandeur, il indique dans le certificat émis le jour même : « Le patient est suivi par moi pour trouble d’adaptation relié à son milieu de travail.
Le patient à mon avis est apte à travailler dans un autre milieu (le stresseur était son ancien milieu de travail) Début de nouveau travail depuis le 11 juillet 2011, va très bien. Donc (…) idem avec diminution (…). » [ 21 ] Le 3 mars 2011, le demandeur transmet à la défenderesse une mise en demeure réclamant le paiement de ses prestations d’invalidité pour la période allant du 27 janvier 2011 au 18 février 2011. Le 18 janvier 2012, il transmet une deuxième mise en demeure à l’Union-vie, lui réclamant la somme de 9 982,44 $, qu’il réduit à 7 000 $ afin d’intenter son recours à la Division des petites créances. 3.
ANALYSE ET MOTIFS [ 22 ] Nous sommes en matière contractuelle, il y a lieu d’identifier les clauses pertinentes du contrat que le Tribunal doit appliquer afin de trancher ce litige. [ 23 ] La notion d’invalidité totale est définie au contrat en ces termes : « 1.3
m) Invalidité totale Pour la période du délai de carence indiquée au
sommaire des garanties et des vingt-quatre (24) mois qui suivent, c’est l’incapacité pour une personne, par suite de maladie ou de blessure accidentelle, de remplir toutes et chacune des fonctions de son occupation régulière; par la suite c’est l’incapacité d’accomplir toute fonction de toute occupation rémunératrice que cette personne est apte à accomplir, compte tenu de sa formation, de son expérience ou de son instruction et cela sans égard à la disponibilité d’emploi dans la région où réside l’adhérent. » [ 24 ] L’article 2.5 du contrat traite de la preuve d’invalidité en ces termes : « 2.5 Preuves d’invalidité Pour démontrer son invalidité et par la suite la persistance de celle-ci, l’adhérent doit soumettre à l’assureur un certificat médical en utilisant les formulaires de l’assureur.
L’assureur, par un médecin de son choix, peut aussi souvent qu’il le jugera nécessaire, faire examiner à ses frais un adhérent, s’il juge que les preuves fournies ne sont pas satisfaisantes. » [ 25 ] Le litige s'articule autour des principales questions suivantes :
a) Le demandeur était-il en état d'invalidité totale, suite à son arrêt de travail en raison d'une dépression?
b) A-t-il droit aux prestations d'invalidité après la période de carence?
[ 26 ] Afin de réussir dans son recours, il appartient au demandeur en tant qu'assuré de démontrer qu'il est en état d'invalidité totale aux termes du contrat d'assurance. [ 27 ] La détermination de l'invalidité totale est traitée dans la cause Garceau c. L’Excellence, compagnie d'assurance-vie [1] , l'honorable Renée Lemoine, juge de la Cour du Québec y fait une étude de la jurisprudence, elle écrit : [31] Il ressort des principes dégagés par la jurisprudence [4] que l'invalidité totale correspond à une invalidité substantielle, mais non à une incapacité absolue à occuper quelque emploi que ce soit.
Le travail doit être en fonction de l'éducation, la formation et l'expérience de l'assuré et être comparable pour ce qui est de l'intérêt professionnel, et sur le plan de la rémunération, à celui occupé par l'assuré avant son invalidité. [32] Enfin, la détermination de l'invalidité constitue une question juridique et non une question strictement médicale. En ce sens, les opinions d'experts doivent être évaluées comme des éléments dans un ensemble de preuves.
En cas de controverse entre les experts médicaux, il est possible de s'en remettre à la preuve profane, soit le témoignage de l'assuré lui-même . [5] (Nos soulignements) (Référence de bas de pages omises) [ 28 ] Il ressort de la preuve que le demandeur est en arrêt de travail pour dépression à compter du 1 er octobre 2010.
Selon l'opinion de son médecin traitant, il était incapable d'occuper son emploi à compter de cette date. [ 29 ] Dans le contexte du diagnostic qu'il a posé et en présence des symptômes et signes qu'il a observés, Dr Lavoie a décidé de sortir le demandeur de son milieu de travail pour une période indéterminée et l'a mis sous antidépresseurs. [ 30 ] En regard du témoignage du demandeur sur son état le 30 septembre 2010, qui est constaté par le Dr Lavoie le jour suivant, et de la nature de l'emploi qu'il occupait, le Tribunal estime que le demandeur a démontré par une preuve prépondérante qu’il était totalement incapable de remplir les principales fonctions de son occupation régulière d'intervenant psychosocial à cause de son état de santé.
Il a réussi à prouver que son état répondait à la définition d'invalidité totale prévue au contrat d'assurance collective. [ 31 ] Il est demeuré dans cet état d'invalidité durant les mois qui suivent. L'amélioration de sa situation a été lente, mais progressive, c'est ce que le Tribunal retient des observations du Dr Lavoie contenues dans les rapports datés du 15 mars et 7 avril 2011, dans lesquels il évalue, en dessous des limites de la normale à 50 au début des traitements et à 65 en avril 2011, son état de fonctionnement global quotidien (pièce P-8).
Il maintient le diagnostic initial et l'arrêt de travail du demandeur. [ 32 ] Le 20 juillet 2011, le Dr Lavoie ayant constaté que la condition du demandeur s'est grandement améliorée, il émet un certificat autorisant son retour au travail. [ 33 ] Le 21 juillet 2011, le demandeur est examiné, à la demande de l'assureur Union-Vie, par le Dr Robert Brunet.
Dans le rapport d'expertise médicale daté du 22 juillet 2011, Dr Brunet, Psychiatre, est du même avis que le Dr Lavoie en ce qui concerne la capacité du demandeur à retourner au travail. [ 34 ] L'invalidité totale n'est pas uniquement une question médicale, mais aussi juridique.
L'article 2.5 du contrat, cité précédemment, accorde une importance à la preuve médicale que l'assuré doit lui fournir, cette preuve peut être repoussée, si l'assureur juge que les preuves fournies ne sont pas satisfaisantes. [ 35 ] En l'instance, pour la période visée par la réclamation du demandeur, la seule preuve médicale dont dispose le Tribunal est celle de son médecin traitant. [ 36 ] Ce n'est qu'après cette période que la défenderesse a fait évaluer le demandeur par le Dr Brunet.
Cette évaluation tardive n'affaiblit aucunement la preuve du demandeur et est loin d'être suffisante pour étayer la prétention de la défenderesse voulant que l'arrêt de travail du demandeur soit dû à un conflit au travail et non à une maladie. [ 37 ] Il n’y a pas de preuve que les certificats et rapports préparés par Dr Lavoie sont de complaisance.
La défenderesse n'a pas réussi à repousser la preuve médicale présentée par le demandeur, laquelle ne doit pas être écartée arbitrairement. [ 38 ] Le demandeur ayant réussi à démontrer par une preuve suffisante qu'il était en invalidité totale pour la période allant du 27 janvier 2011 au 11 juillet 2011.
En conséquence, il a droit aux prestations d'invalidité pour cette période, jusqu'à concurrence du montant de 7 000 $. [ 39 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] ACCUEILLE la demande; [ 41 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , plus les frais judiciaires de 163 $. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Date d’audience : 19 septembre 2014
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