2018 QCCQ 766, 2018 QCCQ 766
Opinion
Bellavance c. Morissette 2018 QCCQ 766 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-065885-161 DATE : 13 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALAIN BELLAVANCE […], Québec (Québec) […] Et KARINE MICHAUD […], Québec (Québec) […] Demandeurs c.
SIMON MORISSETTE […] , Sainte-Brigitte-de-Laval (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
[ 1 ] Les demandeurs Alain Bellavance et Karine Michaud réclament du défendeur Simon Morissette la somme de 15 000 $ à
titre d’indemnisation à la suite de la découverte de vices cachés affectant l’immeuble qu’il leur aurait vendu.
Plus particulièrement, un dégât d’eau est survenu au sous-sol en juin 2013 et c’est alors que les demandeurs ont constaté l’existence d’une fissure importante visible autant de l’intérieur que de l’extérieur ainsi qu’un problème au drain de fondation et au mur mitoyen. [ 2 ] La valeur estimée des travaux à faire pour corriger la situation se situe entre 52 940,23 $ et 71 360,23 $ et les demandeurs consentent à réduire leur réclamation à 15 000 $ afin de se prévaloir des dispositions législatives propres au recouvrement d’une petite créance. [ 3 ] Le défendeur conteste la réclamation, considérant cette dernière non fondée en faits et en droit et le montant exigé grossièrement exagéré.
Il soutient qu’il n’y a aucune preuve de dégât d’eau allégué et dénonce le défaut des demandeurs d’avoir envoyé l’avis prévu à l’
article 1739 C.c.Q. , omission qu’il qualifie de fatale. [ 4 ] Il ignorait l’existence de la fissure dont se plaignent les demandeurs et considère qu’elle ne nuisait pas à l’usage de l’immeuble, qu’elle n’était donc pas un vice caché au sens de l’
article 1726 C.c.Q. [ 5 ] Cette maison fut construite en 1977, le défendeur l’a possédée de 2005 à 2010 et elle fut acquise par les demandeurs en 2010.
C’est en juin 2013 qu’il y aurait eu infiltration d’eau au sous- sol. [ 6 ] L’inspecteur avant achat a dénoncé la présence d’une fissure dans la fondation et il a recommandé qu’elle soit réparée et il a aussi constaté une réparation au coin avant droit de la même fondation. [ 7 ] Après expertise en 2013, il s’avère que le bâtiment où se trouve le jumelé acquis par les demandeurs subit un tassement différentiel qui peut être dommageable pour la structure de cet immeuble.
L’évaluation technique effectuée par Héneault et Gosselin et produite comme pièce P- 7, en atteste. [ 8 ] Selon eux, la maison ne présente pas de dénivellation supérieure à deux pouces mais ils recommandent une opération de stabilisation et de redressement en utilisant des pieux. [ 9 ] Le témoin Réginald Lapierre a bien expliqué la situation et les conséquences d’une action ou d’une autre suivant ce qui serait choisi pour corriger, si tant est que cela est possible, la situation de façon permanente. [ 10 ] Il semble évident que la maison n’est pas véritablement stable et qu’il y a un risque qu’elle se déplace encore davantage, avec peut-être un danger d’accentuer la cassure déjà constatée. [ 11 ] Le défendeur peut-il être tenu responsable de cette situation? [ 12 ] La preuve démontre que c’est à cause de la présence d’une fissure à l’arrière visible et dénoncée par l’inspecteur d’avant achat et d’une fissure au solage colmatée à l’avant, qu’en poussant plus loin la recherche, une expertise a pu démontrer que la maison subissait un tassement différentiel. [ 13 ] Puisque les signes d’une situation problématique pouvant exister au solage étaient visibles, on ne peut conclure à vices cachés au sens de l’
article 1726 C.c.Q. depuis que le tassement différentiel fut finalement constaté. [ 14 ] Il n’y a aucune preuve liant cette situation à la présence d’eau constatée en juin 2013. C’est plutôt un problème de drain de fondation qui en est la cause. [ 15 ] La maison ayant été construite en 1977, ce drain avait depuis quelques années déjà atteint la fin de sa vie utile et il ne peut pas constituer un vice caché commandant réparation; son remplacement étant nécessaire dû au seul passage du temps. [ 16 ] Le recours tel qu’initié sera donc rejeté, chaque
partie payant ses frais, compte tenu des circonstances particulières de cette affaire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande, chaque
partie payant ses frais. FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q.
Date d’audience : 6 novembre 2017
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