2021 QCCQ 9116, 2021 QCCQ 9116
Opinion
Cérat c. Taillon 2021 QCCQ 9116 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-701787-191 DATE : 31 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JULIE CÉRAT
Partie demanderesse c. FRANÇOIS TAILLON -et- JACINTHE FORTIN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Julie Cérat réclame à François Taillon et Jacinthe Fortin 5 074,88 $ en remboursement et en dommages-intérêts de la roulotte de parc acquise de ces derniers.
En effet, madame Cérat soutient que le bien est atteint de vices cachés au moment de la vente. [ 2 ] Monsieur Taillon et madame Fortin contestent, ajoutant qu’il s’agit d’une roulotte âgée, qu’il n’y a pas eu d’inspection préachat attentive et raisonnable et que des défectuosités à la toiture sont causées par le poids de la neige. QUESTIONS EN LITIGE: [ 3 ] Les principales questions en litige retenues par le Tribunal sont les suivantes: 1. La preuve prépondérante démontre-t-elle que la roulotte de parc est atteinte de vices cachés au moment de l’acquisition? 2. Y a-t-il lieu à indemnisation?
Et, si oui, pour combien? 1. La preuve prépondérante démontre-t-elle que la roulotte de parc est atteinte de vices cachés au moment de l’acquisition? [ 4 ] Le 14 août 2018, François Taillon et Jacinthe Fortin vendent leur roulotte de parc de marque Bonair à Julie Cérat. La roulotte est vendue sans garantie légale, tel qu’il appert au contrat d’acquisition, pour 3 000 $ auxquels on ajoute 1 000 $ pour certains travaux à effectuer. [ 5 ] Avant l’acquisition, madame Cérat visite les lieux à trois reprises.
Elle ne retient pas les services d’un inspecteur préachat. [ 6 ] Des travaux d’imperméabilisation partielle sont effectués par monsieur Taillon sur une
section limitée de la toiture. [ 7 ] Les parties transigent aussi pour 500 $ la vente d’équipements supplémentaires. Ceux-ci ne font pas
partie du litige proprement dit. [ 8 ] La roulotte est installée à l’année dans un camping. [ 9 ] À compter de l’achat d’août 2018, les visites sont peu nombreuses. C’est le 4 mai 2019 que Julie Cérat s’y rend pour débuter la saison estivale. Elle découvre que le plafond est affaissé et que de l’eau en quantité importante s’y infiltre. [ 10 ] Elle fait part de la situation à ses vendeurs. On transige, on discute, mais aucune entente n’intervient pour résoudre cette affaire. [ 11 ] Il importe de rappeler les principes de droit applicables. [ 12 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ).
[ 13 ] Comme le rappelle l’honorable Jacques J. Lévesque dans l’arrêt de la Cour d’appel Lemieux c. Aon Parizeau [1] , le droit civil québécois porte en lui un principe cardinal qui s’applique à tous les recours judiciaires : « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. » [ 14 ] Ainsi, les justiciables ont le fardeau de prouver l’existence, la modification ou l’extinction d’un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l’obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s’agit donc de l’obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 15 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 16 ] La réclamation de madame Cérat ne peut être accueillie et voici pourquoi. [ 17 ] Dans la décision Leroux c. Gravano [2] , la Cour d’appel du Québec résume les conditions d’application de la garantie légale pour vices cachés : [40] Pour se prévaloir de la garantie légale contre les vices cachés, quatre conditions doivent donc être respectées : (
i) que le bien soit affecté d’un vice grave, l’intensité de cette gravité ayant été définie par la jurisprudence à partir des expressions « impropre à l’usage » et « diminuent tellement son utilité »; (ii) que le vice existait au moment de la vente; (iii) que le vice soit caché, qualité qui s’évalue objectivement et qui est accompagnée d’une obligation de s’informer; et (iv) que le vice soit inconnu de l’acheteur, qualité qui s’évalue subjectivement et dont le fardeau de preuve appartient au vendeur. [ 18 ] D’abord, rappelons que cette roulotte de parc est construite en 1994.
Elle a près de 25 ans d’âge au moment de l’achat. [ 19 ] Le caractère vétuste, dégradé ou délabré d'un bien ou d’un immeuble âgé ne constitue pas un vice en vertu de la garantie de qualité [3] . [ 20 ] L’entretien inadéquat du bien par l’acheteur ne peut être assimilé à un vice [4] . [ 21 ] L’acheteur d’un bien neuf est justifié de s’attendre que ce dernier n’ait aucune malfaçon.
Par opposition, les attentes légitimes d’un acheteur d’un bien comptant plusieurs années ne peuvent toutefois être les mêmes puisque les normes et les règles de l’art en matière de construction, d’étanchéité et de solidité ont évolué et ne sont pas les mêmes. [ 22 ] Dans la décision Placement Jacpar inc. c.
Benzakour [5] , le Tribunal prend en considération le statut du vendeur spécialisé ou non, le statut de l’acheteur, profane ou qualifié en construction, la nature du bien acheté, son âge, le prix payé, la nature du vice, le comportement des parties et tout autre élément qui particularise le litige. [ 23 ] Le vice doit être inconnu de l’acheteur. L’acheteur qui est informé de l’existence d’un vice ou d’indice grave avant la vente ne peut se plaindre de la situation par la suite. [ 24 ] En l’espèce, lors des visites préachat, madame Cérat est informée des problèmes antérieurs d’infiltration d’eau de la roulotte.
À ce sujet, et parce que c’est une roulotte de 1994, le Tribunal considère que pareille situation n’est pas inhabituelle. En effet, il est de notoriété qu’une roulotte de cet âge a souvent des problèmes d’infiltration, de moisissure et d’humidité. [ 25 ] Lorsque les vendeurs expliquent la chose à madame Cérat, c’est elle qui insiste pour qu’ils effectuent certains travaux d’étanchéité supplémentaires. Monsieur Taillon et madame Fortin ne sont pas des experts en semblable matière.
Madame Cérat ne doit pas s’attendre à ce que le travail soit celui d’un professionnel. [ 26 ] D’ailleurs, après ces travaux, des tests d’étanchéité à l’eau sont effectués et ce, à la satisfaction complète de madame Cérat.
La toiture est à ce moment-là complètement étanche selon la preuve commune. [ 27 ] Ainsi, il y a lieu de statuer sur l’obligation de madame Cérat d’agir avec prudence dans l’inspection qu’elle fait de la roulotte au moment de l’achat. [ 28 ] La Cour d’appel décrit ainsi les critères de prudence et de diligence d’un acheteur [6] : [7] Un acheteur prudent et diligent se doit de faire une inspection de l’immeuble qu’il se propose d’acquérir. Cet examen doit être attentif et sérieux. En présence d’un indice de nature à soulever chez l’acheteur un soupçon quant à la présence de vices, il est tenu de pousser l’examen.
Il se doit de vérifier de façon satisfaisante ce qui est suspect. Il n’est toutefois pas tenu d’ouvrir les murs et de creuser les fondations ni de faire appel à un expert. De plus, si le vendeur dénonce des problèmes existants, l’acheteur se doit d’en faire un examen approprié. S’il n’a pas les connaissances nécessaires pour écarter la possibilité que le bien soit affecté d’un vice, l’acheteur doit obtenir une aide spécialisée. Dans ce cas, s’il omet de demander de l’aide, il agit de manière négligente et ne satisfait pas à la norme de l’acheteur prudent et diligent. [8] L’âge du bien doit être tenu en compte.
Plus le bien est âgé, plus s’intensifie l’obligation d’effectuer un examen approfondi. Ainsi, plus un vice se manifeste par des signes précurseurs, plus il doit être qualifié d’apparent. Si son existence n’est révélée que par des travaux exceptionnels, par exemple d’excavation ou de démolition, il s’agit d’un vice caché. (Références omises) [ 29 ] En l’espèce, et suivant les principes jurisprudentiels applicables, le Tribunal conclut que madame Cérat n’agit pas d’une façon prudente et diligente dans l’inspection du bien avant l’achat.
[ 30 ] Il faut qu’une personne prudente et diligente ne soit pas en mesure de déceler le vice avant la vente. L’auteur Denys-Claude Lamontagne résume ainsi le type d’examen auquel l’acheteur doit se livrer [7] : L’acheteur doit faire préalablement un examen normal, courant, pas exagérément poussé, mais plus que
sommaire, sinon il est privé de son recours. Ainsi, en matière d’immeuble, il n’est pas obligé de creuser le sol ou d’ouvrir les murs, sauf indices révélateurs (saillie dans un mur, etc.). Par contre, il pourrait devoir enlever la neige recouvrant une galerie, mais non pas une piscine creusée (ce qui requiert beaucoup plus d’efforts!). [ 31 ] Le Tribunal conçoit qu’il y a déjà eu dans le passé des infiltrations d’eau dans la toiture de cette roulotte. Cependant, à la lumière de la preuve, celles-ci sont corrigées avant le transfert de propriété.
Les tests d’eau le prouvent. [ 32 ] Tel qu’il appert de l’expert Éric Chaput, dans son rapport du 23 mai 2019 (P-4), nous pouvons lire : Bonjour, Suite à l’inspection de la roulotte les dommages ont été causés suite de la surcharge de neige et glace de cet hiver sont majeur […]. (Reproduction intégrale) [ 33 ] Le Tribunal retient que c’est cette cause-là qui est responsable des défectuosités constatées au printemps 2019.
Les infiltrations d’eau étant chose courante dans ce domaine, le Tribunal n’estime pas qu’il s’agisse là d’un vice caché. [ 34 ] Au surplus, il y a dans le contrat de vente la clause écrite d’absence de garantie légale. [ 35 ] Un faible prix doit inciter l’acheteur à la prudence et à un examen plus approfondi [8] . [ 36 ] Afin de rendre la clause d’exclusion inopposable à l’acheteur, ce dernier doit prouver la mauvaise foi du vendeur. L’acheteur doit établir que le vendeur connaissait le vice et a sciemment omis de le révéler à l’acheteur.
Ce n’est donc pas une question de négligence, mais bien d’intention d’induire volontairement l’acheteur en erreur par rapport au vice connu par le vendeur [9] . [ 37 ] En l’espèce, madame Cérat n’établit pas que les vendeurs ont agi avec mauvaise foi, mensonges ou réticence. Au contraire, ils l’informent des travaux d’étanchéité supplémentaires que nécessite la roulotte. Elle a choisi de ne pas retenir les services de professionnels pour le faire et on ne peut en imputer la responsabilité aux vendeurs. [ 38 ] Pour tous ces motifs, la réclamation est rejetée.
Pour cela, il n’y a pas lieu de répondre à la deuxième question en ces circonstances. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL; [ 39 ] REJETTE la réclamation. [ 40 ] CONDAMNE Julie Cérat à rembourser aux défendeurs les frais de leur contestation conjointe de 190 $. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 20 juillet 2021 [3] Jeffrey Edwards , La garantie de qualité du vendeur en droit québécois , 2 e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2008, n° 334, p. 154- 155; Langlois c. Dumont , 2011 QCCS 452 , par. 69 et 79 ; Currie c. Mayette , 2011 QCCQ 4565 ; Prak c .
Mongeau , 2011 QCCS 6332 ; Penafiel c. Néron , 2012 QCCS 6186 (appel déserté) ; Promutuel L'Abitibienne, société mutuelle d'assurances générales c. Marchand , 2011 QCCQ 7282 , par. 55 . [4] Fortin c. Saucier , 2013 QCCS 3735 . [8] Bédard c. Blouin , 2010 QCCQ 1923 , par. 17 ; Société immobilière BPLR c. Cantin , 2012 QCCS 2352 , par. 134 (conf. 2014 QCCA 1206 ); Italia c. Robitaille , 2012 QCCA 180 , par. 33 ; Sawyer c. Lamoureux , 2017 QCCQ 16060 , par. 38 ; Pierre-Gabriel Jobin , avec la collab. de Michelle Cumyn , La vente , 4 e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 2017, n° 173, p. 227.
[9] Faustini c. Bédard , 2017 QCCQ 7466 , par. 67 .
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