2013 QCCA 2060, 2013 QCCA 2060
Opinion
Delarosbil c. Commission scolaire du Val-des-Cerfs 2013 QCCA 2060 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023460-132 (455-17-000851-121) DATE : 2 DÉCEMBRE 2013 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. SUSIE DELAROSBIL et MICHEL SOUCY personnellement et en leur qualité de tuteurs de leur enfant mineure APPELANTS – Demandeurs c.
COMMISSION SCOLAIRE DU VAL DES CERFS INTIMÉE – Défenderesse ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient à l'encontre d'un jugement rendu le 14 mars 2013 par la Cour supérieure, district de Bedford (l'honorable Yves Tardif), qui radie les paragraphes 7 à 20 de leur requête introductive d'instance précisée, réduit les chefs de réclamation et accueille en
partie la requête en irrecevabilité et en rejet de l'intimée. [ 2 ] Le juge de première instance était appelé à se prononcer sur une requête en irrecevabilité et en rejet présentée sous l'autorité des articles 165(1) , 165(4) et 54.1 du Code de procédure civile [1] . [ 3 ] L'action repose sur deux fautes que les appelants reprochent à l'intimée et qui constituent de causes d'action totalement distinctes, soit d'avoir :
a) Manqué à son obligation de fournir à la fille des appelants des services éducatifs de qualité;
b) Commis des fautes dans la gestion des renseignements personnels contenus au dossier de leur fille. [ 4 ] À bon droit, le juge de première instance a constaté qu'une
partie importante de la réclamation, soit celle qui portait sur la mauvaise qualité des services éducatifs des demandeurs était prescrite et, de là, que ce droit d'action est éteint. [ 5 ] Par ailleurs, il s'est dit d'avis que les dommages réclamés pour la mauvaise gestion des renseignements personnels contenus au dossier de la fille des appelants étaient trop élevés eu égard aux fautes reprochées à l’intimée. [ 6 ] En conséquence, le juge a accueilli la requête en partie, ordonné la radiation des paragraphes de la requête introductive d'instance précisée qui soutenaient l’action relative à la mauvaise qualité des services éducatifs, puisque prescrite, et il a réduit de 80 % la réclamation dommages les ramenant de 750 000 $ à 150 000 $. [ 7 ] La Cour ne remet pas en cause la conclusion du juge sur la prescription de la première cause d'action, soit celle qui porte sur la mauvaise qualité des services éducatifs. [ 8 ] De l'avis de la Cour, il est clair que les deux causes d'action sont distinctes l'une de l'autre. [ 9 ] L'
article 66 C.p.c. permet à un demandeur de réunir plusieurs causes d'action en une seule demande, ce qui ne signifie pas que, parce qu'une cause d'action prescrite est jointe à une autre qui ne l'est pas, la première est à l'abri d'une requête en irrecevabilité. [ 10 ] Laisser survivre le droit d'action sur la question de la mauvaise qualité des services éducatifs forcerait les parties à engager des frais importants en termes, notamment, d'expertises pour établir les séquelles subies par l'enfant, et alors que l'obligation de réparer de tels dommages est éteinte. [ 11 ] Par contre, pour mettre en œuvre le remède prévu à l'
article 54.1 C.p.c ., le juge ne pouvait se contenter de constater le caractère exorbitant des dommages réclamés pour imposer, à un stade aussi précoce, son évaluation des dommages. Il s'agit ordinairement d'une prérogative du juge de fond.
[ 12 ] La mise en œuvre des remèdes prévus à l'
article 54.1 C.p.c . exige un constat de la frivolité ou du caractère abusif de la procédure. La fragilité du droit d'action ne suffit pas. En l'espèce, au stade où l'on en était de l'instance, il était ici prématuré – à supposer que ce soit possible, ce sur quoi la Cour ne se prononce pas – de réduire la réclamation à un montant dont on ne sait pas s'il est raisonnable, ni s'il correspondra à une preuve dont les éléments ne sont pas encore connus. [ 13 ] Quant à la radiation des allégations, elle ne pouvait être prononcée sans qu’il soit constaté qu'elles sont étrangères au litige qui survit à l'irrecevabilité.
Or, ces allégations, si elles ne donnent pas ouverture aux conclusions demandées sur la première cause d'action, s'inscrivent dans un continuum et peuvent jeter un éclairage sur ce qui reste de la réclamation. EN CONSÉQUENCE, LA COUR : [ 14 ] ACCUEILLE l'appel en partie, sans frais; [ 15 ] INFIRME le jugement de première instance à la seule fin de remplacer les paragraphes 11 et suivants pour qu’ils soient rédigés ainsi : [11] ACCUEILLE en
partie la requête de la défenderesse; [12] DÉCLARE irrecevable la
partie du recours qui concerne les dommages réclamés pour la mauvaise qualité des services éducatifs; [13] SANS FRAIS . JULIE DUTIL, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. M e Thomas A. Lavin LAVIN GOSSELIN AVOCATS INC. Pour les appelants M e Marie-Hélène Bélanger ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO M e Catherine Galardo LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS Pour l'intimée Date d’audience : 20 septembre 2013
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