2013 QCCQ 8010, 2013 QCCQ 8010
Opinion
Rousseau c. Groupe Huit B. inc. 2013 QCCQ 8010 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-024483-115 DATE : Le 12 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Julie ROUSSEAU et. Yves TÉTRAULT Demandeurs c. LE GROUPE HUIT B. INC. et. 3193551 CANADA INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Considérant l'absence du représentant de la défenderesse, Le Groupe Huit B.
Inc., bien que dûment convoquée et appelée. [ 2 ] Considérant l'absence du représentant de la défenderesse, 3193551 Canada Inc., bien que dûment convoquée et appelée. [ 3 ] Considérant que la réclamation des demandeurs est fondée sur la garantie de qualité prévue aux articles 1726 et suivants du Code civil du Québec . [ 4 ] Considérant que la défenderesse Le Groupe Huit B. Inc. n'est pas le vendeur de l'immeuble. [ 5 ] Considérant que les demandeurs ont fait la preuve que le clapet anti-retour installé n'était pas conforme, ce qui constitue un vice caché au sens de l'
article 1726 du Code civil du Québec . [ 6 ] Considérant que les demandeurs ont prouvé que les coûts de détection et de correction des vices cachés sont de 2 571,93$. [ 7 ] Considérant l'
article 1728 du Code civil du Québec qui stipule que le vendeur n'est tenu aux dommages-intérêts que s'il connaissait le vice ou était présumé le connaître. [ 8 ] Considérant que l'
article 1729 du Code civil du Québec crée une présomption de connaissance du vice au moment de la vente lorsque telle vente est faite par un vendeur professionnel. [ 9 ] Considérant que les demandeurs ont fait la preuve que 3193551 Canada Inc. est un vendeur professionnel et que, de ce fait, elle est présumée connaître le vice au moment de la vente. [ 10 ] Considérant que les demandeurs ont prouvé qu'ils ont subi de nombreux inconvénients liés à l'infiltration d'eau causée par le clapet anti-retour non conforme. [ 11 ] Considérant que le Tribunal, usant de sa discrétion, établit le montant des dommages-intérêts à 1 000 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande contre la défenderesse, Le Groupe Huit B. Inc., sans frais. ACCUEILLE en
partie la demande contre la défenderesse, 3193551 Canada Inc. CONDAMNE la défenderesse, 3193551 Canada Inc., à payer aux demandeurs la somme de 3 571,93$ avec intérêts au taux de 5% l'an et
l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 5 octobre 2011 plus les frais judiciaires au montant de 159 $. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. Date d’audience : Le 8 juillet 2013.
Loading document…