2016 QCCQ 8841, 2016 QCCQ 8841
Opinion
Protection de la jeunesse — 16437 2016 QCCQ 8841 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-005171-146 DATE : LE 29 JANVIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le [...] 2013 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au [...], Ville A, (Québec), [...], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au [...], Ville A, (Québec), [...], district A ; -et- B , domicilié et résidant au [...], Ville A, (Québec), [...], district A ; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) présente au Tribunal une requête afin de réviser le jugement rendu le 23 janvier 2015 dans la situation de X, âgé de bientôt 3 ans. [ 2 ] Le Directeur allègue que des faits nouveaux significatifs commandent de modifier les mesures de protection applicables.
À cet effet, il propose de confier l’enfant en famille d’accueil pour une période de six mois et de prévoir un plancher minimum de contacts entre l’enfant et ses parents à raison de quatre heures par semaine. [ 3 ] Les parents sont d’accord pour le placement en famille d’accueil. Cependant, la mère veut pouvoir bénéficier d’un contact
supplémentaire pour participer aux ateliers « Caribou » afin de stimuler l’enfant au niveau moteur. [ 4 ] Le père consent à la requête tout en soulignant au Tribunal qu’il souhaite maintenir la durée de ses contacts indemne, c’est-à- dire cinq heures par semaine, ce qui ne semble pas causer de problème. [ 5 ] L’avocate de l’enfant, au terme de l’enquête, propose d’accueillir la requête selon ses conclusions, mais pour une période plus courte de trois mois afin de voir la mobilisation des parents.
BILAN ET ANALYSE [ 6 ] X aura 3 ans le [...] prochain. [ 7 ] Il y a un an, le Tribunal confie l’enfant à ses parents, avec de l’aide pour une période de neuf mois. [ 8 ] Lors de la dernière ordonnance, les parents se disent sobres de consommation de drogue. Ils s’engagent à faire les démarches nécessaires pour améliorer leurs capacités parentales et leur relation de couple. [ 9 ] Pour aider les parents, la Villa Marie-Claire dispense des services de réadaptation à la famille. [ 10 ] Il est observé dans le milieu peu de mise en action. Les conflits entre les parents demeurent toujours présents.
Le couple bat de l’aile et aucune thérapie n’est entamée pour améliorer la communication, et ce, contrairement aux engagements que les parents avaient pris à la Cour en janvier 2015. [ 11 ] Pour son trouble de personnalité limite, la mère participe, du mois de mars à la mi-juin, à une thérapie offerte une fois par semaine au Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de sa région. [ 12 ] Au début juin, la déléguée apprend finalement ce qui se passe dans le milieu. [ 13 ] La mère avoue consommer quotidiennement de la drogue avec le père.
Le père finit par confirmer la consommation importante du couple. [ 14 ] Le 15 juin 2015, le Tribunal confie provisoirement l’enfant à une famille d’accueil en raison des conflits persistants au sein du couple et de leur consommation de drogue. [ 15 ] Suite au retrait de leur fils, les parents suivent, chacun de leur côté, une thérapie fermée pour mettre un terme à leur consommation de drogue. Le père fera seize jours de thérapie, alors que la mère en fera quatorze.
Le couple rompt à la fin juillet. [ 16 ] Devant la mobilisation récente, mais réelle des parents, le Directeur demande, de manière provisoire, à la fin août 2015, que la mère puisse intégrer avec son fils [l’organisme A] afin d’évaluer ses capacités parentales. D’ici là, l’enfant demeure en famille d’accueil. [ 17 ] L’intégration de la mère avec son fils à [l’organisme A] aura lieu le 19 octobre 2015. [ 18 ] À [l’organisme A], l’anxiété de la mère est exacerbée.
Il est noté qu’elle n’est pas en mesure de prodiguer les soins et l’éducation dont son fils a besoin, d’autant plus qu’une évaluation du développement de l’enfant révèle qu’il a des retards importants au niveau moteur et langagier. [ 19 ] Le père se présente quotidiennement à [l’organisme A]. Il développe ses capacités parentales et sa confiance en lui. Cependant, les intervenants notent toujours une compétition entre les parents vis-à-vis de leur fils qui tend à s’apparente à un conflit de séparation. [ 20 ] La déléguée recentre les parents sur leur fils.
Elle leur dit d’emblée que l’éclosion d’un conflit de séparation ajouterait un nouveau motif de compromission à ceux déjà bien identifiés. [ 21 ] Devant l’incapacité de la mère à développer ses capacités parentales, [l’organisme A] met un terme à son hébergement. L’enfant se retrouve dès lors en famille d’accueil et voit ses parents régulièrement, une fois par semaine. [ 22 ] Le père est en mesure de se montrer rassurant auprès de son fils et les retours en famille d’accueil se déroulent bien. [ 23 ] La déléguée identifie bien les besoins de stimulation, d’encadrement et de stabilité dont X a besoin.
Pour ce faire, elle souhaite maintenir les contacts entre les parents et l’enfant une fois par semaine pour permettre à l’enfant de s’investir dans sa famille d’accueil. [ 24 ] Ce projet proposé par la déléguée correspond effectivement en théorie à l’intérêt de cet enfant. C’est cependant sans tenir compte des efforts du père depuis l’été dernier. Ce dernier est sobre de consommation de drogue. Il prend de l’alcool à l’occasion. Il poursuit son suivi au Seuil de l’Estrie inc. pour la gestion de ses émotions.
Il s’investit auprès de son fils et développe la confiance en ses moyens et ses capacités parentales. [ 25 ] Il est vrai que la situation est fragile puisque le père présente également une dépendance affective à la mère. [ 26 ] Cependant, depuis l’été, les progrès du père sont constants.
S’il arrive à maintenir ses acquis en termes de capacités parentales et à mettre définitivement ses distances avec la mère, le père peut s’avérer être une option pour son fils. [ 27 ] L’avenir saura nous dire si le père est en mesure de continuer son cheminement et de progresser. [ 28 ] Le Tribunal recommande au Directeur d’évaluer la possibilité que le père soit hébergé avec son fils chez son propre père. Il s’agirait d’un filet de sécurité intéressant puisque le grand-père paternel, depuis la naissance de l’enfant, l’a vu régulièrement et ils ont réussi à développer un lien.
[ 29 ] Le Tribunal rend une ordonnance de courte durée pour voir la mobilisation du père. D’ici là, les contacts avec son fils devront être minimalement de cinq heures par semaine. [ 30 ] Quant à la mère, un contact par semaine avec l’enfant correspond à l’intérêt de ce dernier. La mère n’est plus une option, pour l’instant, pour recevoir son fils à temps plein. Elle doit laisser la place au père et de ce fait, accepter que le père puisse jouer un rôle plus important que le sien auprès de l’enfant. [ 31 ] Le Tribunal rend une ordonnance intérimaire jusqu’au 1 er mars 2016 pour voir l’évolution de la situation.
Si le père continue de se maintenir, le Tribunal encourage et demande au Directeur d’augmenter les contacts entre l’enfant et son père. [ 32 ] Un bilan de la situation sera fait au 1 er mars 2016. [ 33 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal accueille partiellement la requête de manière intérimaire.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la requête de manière intérimaire; DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant X encore et toujours compromis; ORDONNE l’hébergement de l’enfant X en famille d’accueil à être désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; AUTORISE , en faveur de l’enfant X, des contacts avec sa mère, après entente et selon les modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse et à défaut, les contacts auront lieu minimalement à raison de quatre heures par semaine; AUTORISE , en faveur de l’enfant X, des contacts avec son père, après entente et selon les modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse et à défaut, les contacts auront lieu minimalement à raison de cinq heures par semaine.
Si le père devait poursuivre ses démarches, les contacts devront être augmentés; ORDONNE que l’enfant X reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi régulier chez le médecin au niveau de son développement ainsi que des services d’orthophonie tel que recommandé par le professionnel; ORDONNE que les parents de poursuivre leurs démarches dans le but de régler leurs difficultés personnelles, notamment pour la mère, un suivi en santé mentale, un suivi médical ainsi qu’un suivi au Centre de réadaptation en dépendance de l’Estrie (CRDE) et pour le père, un suivi au Seuil de l’Estrie inc. et au Centre de réadaptation en dépendance de l’Estrie (CRDE); RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches pour régler sa dépendance affective; RECOMMANDE au Directeur de la protection de la jeunesse d’évaluer le milieu du grand-père paternel afin d’accueillir, si ce dernier le souhaite, son fils avec son petit-fils; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, jusqu’au 1 er mars 2016 ; CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Sonia Côté Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Josée Harrisson Avocate de l’enfant M e Solem Panneton Jutras Avocate de la mère M e Stéphanie Brard Avocate du père Dates d’audience : 27 août 2015, 8 décembre 2015, 9 décembre 2015
Loading document…