2013 QCCQ 8126, 2013 QCCQ 8126
Opinion
9202-6350 Québec inc. c. Groupe Voyage Hone (9093-4514 Québec inc.) 2013 QCCQ 8126 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-024002-113 DATE : 14 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9202-6350 QUÉBEC INC.,
Partie demanderesse c. GROUPE VOYAGE HONE (9093-4514 QUÉBEC INC.),
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 6 971 $ de la défenderesse. Cette somme est composée de 3 359 $ pour la vente des actifs d'une entreprise et 3 612 $ pour honoraires impayés. [ 2 ] La défenderesse nie devoir ces sommes à la demanderesse et réclame en demande reconventionnelle 7 000 $ pour la mauvaise foi et le non-respect d'une clause de non-concurrence.
LES FAITS: [ 3 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 4 ] La demanderesse, par sa présidente, Érika Alvarez, explique qu'elle a débuté l'exploitation d'une agence de voyages au printemps 2009. [ 5 ] À l'été, en août, elle rencontre Robert Turcotte, propriétaire de la défenderesse. Il est également président d'une association à laquelle a adhéré la demanderesse. Ils se rencontrent à ce
titre à un minimum d'une fois par mois. [ 6 ] En décembre 2009, madame Alvarez demande certains conseils relativement à la gestion d'une agence de voyages à monsieur Turcotte. [ 7 ] En janvier 2010, lors d'une rencontre où madame Alvarez croit que monsieur Turcotte va lui donner certains renseignements d'ordre de gestion ou administratifs, ce dernier lui explique plutôt qu'il veut démarrer une coopérative dans le domaine des agences de voyages et plus particulièrement comme grossiste. [ 8 ] Monsieur Turcotte lui aurait dit qu'il allait lui donner 10 % des actions de cette nouvelle entreprise ou coopérative, ajoutant qu'il désirait que madame Alvarez travaille maintenant pour lui. [ 9 ] Cette dernière est impliquée dans plusieurs groupes sociaux ou regroupements de femmes d'affaires et développe activement sa clientèle dans sa région. [ 10 ] En mars 2010, on lui fait la proposition écrite suivante (pièce D-1): « (…) Il nous fait plaisir, par la présente, de vous offrir d'acheter 100 000 actions de la compagnie, 9093-4514 Québec inc propriétaire exclusive de Groupe Voyage Hone inc, qui exploite 4 agences de voyages, située au Québec.
NOTRE COMPRÉHENSION DES FAITS Nous comprenons que vous êtes les seul et véritable actionnaires avec votre soeur Ariane Turcotte de la Compagnie et que cette participation au capital-actions dans la Compagnie constitue l'ensemble de votre intérêt dans celle-ci, y inclus toutes formes d'avances, prêts, placements ou autre avantage que vous ou toute autre personne avez dans la Compagnie. PRIX OFFERT ET MODALITÉS DE PAIEMENT
Nous vous offrons d'acheter 100 000 CAT A RT actions qui serons émis a la signature d'une entente de ventes d'action pour un prix qui se compose de la session de mon agence situé au (…) et mon expertise . soit la valeur arrêtée au 1 er Avril 2010 et qui inclus tous les élément d'actif nécessaire a la bonne marche de la compagnie mais exclut les garantie pour obtenir les cautionnements.
Les bnr ou avance et ou capital action non nécessaire a la continuation des activité de la cie seront remit au vendeur et devra être indiquer clairement suite a la production des état financier de la fin d'année, pour la fin de mars 2010.
CONDITIONS La présente offre d'achat est, entre autre, conditionnelle à la réalisation des événements ou conditions préalables ou suspensifs suivants − Nous devrons être satisfaits des termes et conditions des bails principal pour les immeubles où sont présentement exploitée les agences. − Nous devrons être satisfaits des termes et conditions de tout contrat ou entente que nous devrions assumer et, le cas échéant, le transfert de propriété visé par les présentes ne doit pas constituer une entrave aux termes desdits contrats ou ententes ou à défaut devra être accepté par les co-contractants; − Les éléments d'actif composant l'entreprise devront être livrés libres de toute charge, hypothèque ou autre affectation ou sûreté susceptible de les affecter, sauf pour ceux déclarés aux états financiers.
M Robert Turcotte s'engage a demeurer en date de clôture, à
titre de Président Directeur Général pour une durée de 3 ans. M Robert Turcotte, demeurera co-signataire pour garantir les cautionnements à l'office de la protection des consommateurs.
Vous trouverez, ci-dessous, une liste non-exhaustive des documents et informations à être fournis pour conduire notre vérification diligente : Une confidentialité complète concernant les informations demandées est incluse. − Confirmation qu'il n'existe aucune entente avec un agent à l'effet que celui-ci détiendrait un droit sur la clientèle ; − Confirmation des baux; − Détail de la structure légale (document officiel) et de son fonctionnement ; − États financiers des trois dernières années; − Détail sur la campagne de publicité et les politiques de rabais, s'il y a lieu ; − Liste de tous les actifs tangibles − Confirmation qu'au meilleur de votre connaissance, il n'existe aucun fait, événement, contrat, entente, litige, procédure judiciaire, autre que ceux déclarés aux états financiers ou susceptible d'affecter de façon défavorable le chiffre d'affaires ou la valeur de l'entreprise − Confirmation que les éléments d'actifs sont libres de toute priorité, charge hypothèque ou autre liens sauf ceux au état financier : − La documentation finale et le contrat de vente de cette acquisition devront contenir, comme il se doit en affaires, les déclarations, garanties usuelles, et dispositions que nous jugerons appropriées pour notre protection ainsi que les sûretés ou provisions établies en notre faveur à la garantie des indemnisations données par vous et toute autre mesure d'usage dans ce genre de transaction. − Confirmation que le vendeur a le pouvoir et la capacité de vendre lesdits actifs et qu'aucune procédure judiciaire pourrait empêcher la conclusion de la transaction envisagée.
Dispositions générales Nous nous engageons, sur votre acceptation de cette offre, à instruire nos représentants et conseillers de procéder diligemment à l'examen et l'analyse requise en vue d'en arriver à une conclusion rapide et satisfaisante de cette transaction.
En contrepartie vous vous engagez à accorder plein accès aux éléments d'actif et dossiers d'information de l'entreprise et à assurer la pleine collaboration de vos représentants et conseillers avec les nôtres (…). » (sic) [ 11 ] Érika Alvarez et Robert Turcotte ont signé ce document le 20 mars 2010. [ 12 ] Au procès, madame Alvarez explique que, selon elle, l'entente prévoit qu'elle détiendrait 10 % de la compagnie 9093-4514 Québec inc. dont la valeur était d'au moins 300 000 $ selon les représentations effectuées par monsieur Turcotte. [ 13 ] En échange, elle devait lui transférer la totalité de ses actions de sa compagnie, 9202-6350 Québec inc. [ 14 ] Dans les faits, dès avril 2010, la compagnie demanderesse exploitée par madame Alvarez a changé son nom d'affaires pour agir, par la suite, sous le nom de Groupe Voyage Hone au bénéfice de la défenderesse. [ 15 ] À ce titre, la demanderesse a effectué plusieurs dépenses et a, par la suite, agi en tant que nouvellement propriétaire de Groupe Voyage Hone.
Elle a fait plusieurs démarches, transports, représentations dans des soirées, tournois de golf et autres.
[ 16 ] Un contrat de vente d'entreprise est intervenu entre les parties le 9 novembre 2010.
Nous pouvons y lire, entre autres (pièce P- 4): CONTRAT DE VENTE D'ENTREPRISE intervenu ENTRE: 9202-6350 QUÉBEC Inc. (…) ci-après appelée le vendeur, et représentée par Erika Alvarez; ET: GROUPE VOYAGE HONE Inc. 9093-4514 Québec Inc. (…) ci-après appelée l'acquéreur, et représentée Robert Turcotte; ATTENDU que le vendeur exploite une agence de voyages sous l'appellation commerciale de "VOYAGES NUNKI", située au (…), ci- après appelée l'agence; ATTENDU que le vendeur entend cesser ses opérations d'agent de voyages à cet endroit et que l'acquéreur entend opérer une agence de voyages dans le local occupé par l'entreprise du vendeur; ATTENDU que l 'acquéreur convient d'acheter l'entreprise du vendeur et que le vendeur consent à lui vendre les actifs décrits aux présentes, en conformité avec les exigences et dispositions du Code civil se rapportant à la "Vente d'entreprise"; ATTENDU que les parties veulent donner effet aux présentes en date du 1 er avril 2010 (… ) ; LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: […] 4.
PRIX DE VENTE 4.1 La présente transaction est conclue pour et en contrepartie de la somme globale de TROIS MILLE TROIS CENT CINQUANTE NEUF dollars (3 359,00$) pour l'acquisition des actifs tels que décrits aux présentes, ledit montant étant entièrement applicable au mobilier, équipements et améliorations locatives. 4.2 Le prix de vente sera versé par l'acquéreur au vendeur en deux (2) versements égaux de mille six cent soixante dix neuf et cinquante cents (1679.50$) payable le 15 avril 2011 et 15 juin 2011.
Ce montant est conditionnel au fait que Mme Marie Louise Barrette reste à l'emploi de Voyage Hone et que L'acheteur fasse tout en son pouvoir pour la garder heureuse . 5.
DÉCHÉANCE DU TERME Advenant que l'acquéreur fasse défaut d'effectuer à échéance l'un des versements du solde du prix de vente ou devienne insolvable ou en faillite ou dépose une proposition concordataire ou se place sous la protection de la loi permettant d'effectuer des dépôts volontaires ou diminue par son fait et sans le consentement du vendeur les garanties qu'il lui a consenties ou que son représentant aux présentes vende l'entreprise ou qu'il décède, il perdra le bénéfice du terme.
Le vendeur pourra alors exiger de l'acquéreur ou de son représentant aux présentes, de ses successeurs, héritiers ou ayants-droit (advenant son décè
s) le paiement intégral de tout solde impayé, en capital et intérêts ou, à son choix, exercer tout autre droit prévu par la Loi incluant, sans en limiter la généralité, le droit d'injonction ou de saisie des actifs vendus aux termes du présent contrat. Les représentants désignés pourrons continuer à respecter le contrat et termes. […] 9. ENGAGEMENT DE NON CONCURRENCE ET DE NON SOLLICITATION En considération de la vente faisant l'objet de cette offre, le vendeur s'engage et s'oblige, pour une période de deux (2) ans à compter de la date des présentes, à ne détenir exploiter ou posséder, directement ou indirectement et à quelque
titre ou fonction que ce soit (sauf comme actionnaire jusqu'à concurrence de 5 % des titres comportant droit de vote d'une entreprise dont les actions sont transigées à la Bourse ou comme agent extérieur), ou de toute autre manière, aucune entreprise agissant en tout ou en
partie dans le même domaine que celui de la Compagnie, ni s'y engager, y participer, y être impliqué, y être relié ou y être intéressé, ou la conseiller, lui consentir des prêts.
Le territoire pour lequel cette clause de non concurrence s'applique pour la période de temps ci-haut mentionnée réfère à un rayon de 25 kilomètres des places d'affaires de Hone Groupe Voyage(…). » (sic) [ 17 ] La demanderesse estime qu'elle n'a jamais été payée des sommes qui lui sont dues en regard de ce contrat de vente d'entreprise. [ 18 ] À la fin de l'année 2010, madame Alvarez explique que monsieur Turcotte lui a expédié une mise en demeure alléguant qu'elle travaillait pour une agence concurrente, soit l'agence Aqua Terra . [ 19 ] Cette dernière se défend en évoquant qu'à compter du 29 novembre 2010, elle a plutôt débuté un travail régulier pour Hydro- Québec.
Elle n'agissait plus comme agente de voyages. En fait, elle a seulement agi à certains moments comme agente extérieure pour Aqua Terra . [ 20 ] Dès le mois d'août 2010, madame Alvarez témoigne qu'elle a avisé monsieur Turcotte qu'elle n'avait plus l'intention de
travailler pour ce dernier. Dans les faits, ce ne sera qu'à la fin octobre qu'elle cesse de travailler de quelque façon que ce soit à
titre d'agente de voyages. [ 21 ] Pour sa part, Robert Turcotte, représentant les défenderesses, témoigne à l'effet que madame Alvarez avait beaucoup d'expérience dans le domaine du voyage et c'est pourquoi il a offert 10 % des actions de 9093-4514 Québec inc. C'est pourquoi il a accepté de signer le contrat de vente d'entreprise. [ 22 ] L'offre d'acquérir 100 000 actions de sa compagnie par madame Alvarez a été signée, mais le livre des minutes n'a jamais fait mention de cette situation. [ 23 ] Il est exact qu'à compter du 1 er avril 2010, il a pris en charge la compagnie demanderesse, 9202-6350 Québec inc.
En fait, parce que madame Alvarez devenait associée avec lui, elle ne pouvait détenir deux permis d'agent de voyages et c'est pourquoi il a agi ainsi. [ 24 ] L'entente était à l'effet que madame Alvarez touchait 400 $ de base par semaine à
titre d'honoraires à la condition de travailler exclusivement pour lui. Il n'y avait aucun horaire fixe, elle était travailleuse autonome et devait développer la nouvelle entreprise 9093- 4514 Québec inc. [ 25 ] D'avril à novembre, monsieur Turcotte constate que madame Alvarez a beaucoup moins de clientèle et d'expérience qu'il ne le croyait. [ 26 ] Il constate que la rentabilité est loin d'être au rendez-vous parce qu'elle ne mettait pas tous les efforts nécessaires au développement. [ 27 ] La preuve étant qu'à compter de novembre, elle a quitté et travaillé pour Hydro-Québec.
C'est monsieur Turcotte qui payait toutes les factures de la demanderesse alors que les revenus étaient constamment à la baisse compte tenu de la non-implication de madame Alvarez. Il n'y avait que des pertes financières qu'il a assumées seul. [ 28 ] En fait, il estime à 20 000 $ les pertes financières qu'il a lui-même dû éponger suite à ces ententes. [ 29 ] Aussi, selon lui, madame Alvarez a fait certaines ventes dont les commissions ont été touchées après le contrat de vente d'entreprise, mais qu'elle a conservées. Cela est contraire à leurs négociations.
Il a retrouvé des factures à cet effet qu'il a mises en preuve. [ 30 ] Il reproche à madame Alvarez d'avoir travaillé pour un concurrent à un demi-kilomètre de son ancienne agence de voyages. Il estimait pourtant qu'elle n'allait plus travailler dans ce domaine, ce qui est faux. [ 31 ] Elle a d'ailleurs vendu un voyage de groupe en Italie et touché un gros pourcentage de commission.
À ce titre, il estime avoir perdu 12 000 $ supplémentaires. [ 32 ] En fait, chacune des parties a de multiples reproches à formuler à l'autre. [ 33 ] Le Tribunal doit soupeser chacune des demandes, tant la demande principale que la demande reconventionnelle. LE DROIT APPLICABLE: [ 34 ] Le Tribunal souligne les articles pertinents du Code civil du Québec . 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 35 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 36 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient:
2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 37 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 38 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 39 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 40 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 41 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 42 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 43 ] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe [1] , sous la plume de l'honorable juge Taschereau, précise: « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. » [ 44 ] Dans leur traité de La preuve civile (4 e Édition) [2] , les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée précisent: « Il n'est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique.
Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux. » [ 45 ] Les auteurs rappellent la décision de la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Dubois c. Génois [3] où le juge Rinfret s'exprime comme suit: « Il aurait pu également s'appuyer sur les décisions citées par M. le juge Taschereau dans Rousseau c. Bennett, pour appuyer la théorie que "les tribunaux doivent souvent agir en pesant les probabilités.
Pratiquement rien ne peut être mathématiquement prouvé." » [ 46 ] Ces mêmes auteurs écrivant quant à l'appréciation de la prépondérance mentionnent: « Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif. La preuve produite n'est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre.
Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. Dans l'appréciation globale d'une preuve, il n'est pas toujours facile de tracer la ligne de démarcation entre la possibilité et la probabilité. » [ 47 ] Pour les Tribunaux, plusieurs règles peuvent aider un juge à décider de la suffisance ou non de la preuve entendue lors d'un procès. [ 48 ] Par exemple, une preuve directe est préférée à une preuve indirecte, la preuve d'un fait positif est préférée à celle d'un fait négatif.
La corroboration est une preuve qui renforce un témoignage de façon à inciter le juge à le croire, et l'attitude d'un témoin lors d'un procès peut même influencer le Tribunal. 2845. La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal. [ 49 ] Plus récemment, l'honorable juge Rothstein de la Cour suprême du Canada, dans l'affaire F.H. c. Mc Dougall [4] , rappelle les critères applicables suivants de la preuve en matière civile:
«[45] […]Il n’existe qu’une seule règle de droit : le juge du procès doit examiner la preuve attentivement. [46] De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités. Mais, je le répète, aucune norme objective ne permet de déterminer qu’elle l’est suffisamment. […]Aussi difficile que puisse être sa tâche, le juge doit trancher.
Lorsqu’un juge consciencieux ajoute foi à la thèse du demandeur, il faut tenir pour acquis que la preuve était à ses yeux suffisamment claire et convaincante pour conclure au respect du critère de la prépondérance des probabilités.» [ 50 ] Le Tribunal doit, à la lumière de tous les éléments de la preuve, soit la preuve matérielle, documentaire et la preuve testimoniale reçue lors du procès, déterminer si la
partie demanderesse a réussi à le convaincre selon la règle des probabilités. [ 51 ] Le Tribunal souligne l'
article 2811 C.c.Q. : 2811. La preuve d'un acte juridique ou d'un fait peut être établie par écrit, par témoignage, par présomption, par aveu ou par la présentation d'un élément matériel, conformément aux règles énoncées dans le présent livre et de la manière indiquée par le Code de procédure civile (chapitre C-25 ) ou par quelque autre loi. [ 52 ] L'honorable Pierre Nollet, j.c.s., mentionne dans l'affaire El Jarmak c. Alimentation Pierre Côté inc. [5] : « [31] Une récente décision de la Cour d'appel nous rappelle les diverses règles applicables quant au fardeau de preuve: La
partie qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Dans une affaire comme la nôtre, la
partie demanderesse avait le fardeau de prouver la faute, le préjudice et le lien de cause à effet entre la faute et le préjudice. La règle de la prépondérance s'applique dans les causes civiles, c'est-à-dire que la preuve doit rendre l'existence d'un fait plus probable que son inexistence. Notre regretté collègue Vallerand écrivait à ce sujet : […] Et notre droit civil m'apparaît bien fixé : On ne retient de relations causales que celles qui sont directes; n'est prouvé que ce qui est certain, voire ce qui est probable, mais jamais ce qui n'est que possible et encore moins ce qui est imaginé.
La preuve peut être faite par présomption de faits, mais ces présomptions sont laissées à l'appréciation du tribunal qui ne doit considérer que celles qui sont graves, précises et concordantes. Le juge du procès possède un large pouvoir dans son appréciation des présomptions et des indices pertinents. » Références omises [ 53 ] Dans la décision Eustache c. La Cie d'assurance Bélair inc. [6] , notre Cour écrit relativement à la qualité du témoignage: « [40] Les critères retenus par la jurisprudence pour jauger la crédibilité, sans prétendre qu'ils sont exhaustifs, peuvent s'énoncer comme suit: 1.
Les faits avancés par le témoin sont-ils eux-mêmes improbables ou déraisonnables? 2. Le témoin s'est-il contredit dans son propre témoignage ou est-il contredit par d'autres témoins ou par des éléments de preuve matériels? 3. La crédibilité du témoin a-t-elle été attaquée par une preuve de réputation? 4. Dans le cours de la déposition du témoin, y a-t-il quoi que ce soit qui tend à le discréditer? 5.
La conduite du témoin devant le Tribunal et durant le procès révèle-t-elle des indices permettant de conclure qu'il dit des faussetés? [41] Ces critères d'appréciation de la crédibilité doivent être utilisés pour l'appréciation d'un témoignage en tenant compte non seulement de ce qui est dit devant le Tribunal, mais aussi en regard des autres déclarations que le témoin a pu faire ailleurs. »
ANALYSE ET DISCUSSION: [ 54 ] Le Tribunal estime que ni l'une ni l'autre des réclamations ne sont bien fondées. [ 55 ] En effet, le contrat de vente d'entreprise prévoyait que madame Alvarez devait toucher des sommes d'argent en échange de sa prestation de travail exclusive. [ 56 ] De plus, elle devait respecter certaines ententes, notamment de non-sollicitation et de non-concurrence.
Cela n'a pas été respecté par elle. [ 57 ] Le représentant de la défenderesse était justifié de croire que lors des ententes intervenues entre les parties au début de l'année 2010, madame Alvarez demeurerait son employée longtemps. [ 58 ] Aussi, la rentabilité n'a pas été au rendez-vous parce qu'elle ne s'est pas investie suffisamment et assez longtemps pour le
compte de la défenderesse, 9093-4514 Québec inc. [ 59 ] Le Tribunal estime que les réclamations ne sont pas justifiées. [ 60 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 61 ] REJETTE la demande principale. [ 62 ] REJETTE la demande reconventionnelle. [ 63 ] LE TOUT, chaque
partie payant ses frais. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 16 avril 2013
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