2017 QCCQ 9003, 2017 QCCQ 9003
Opinion
Amyot c. Autorité des marchés financiers 2017 QCCQ 9003 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-61-395492-144 DATE : 28 Février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES GARNEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Jean-François AMYOT Francis MAILHOT Ian Morrice Éric Boyd Marc Gagnon Robert Fagan Daniel F. Ryan Andrew Barakett Michael Raso-Cortellazzi Carol McKeown défendeurs-Requérants c.
Autorité des Marchés financiers poursuivante-Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit d’une requête en arrêt des procédures basée sur les articles 7 , 11
b) et 24 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés et de l’article 32.1 de la Charte québécoise. [ 2 ] Les requérants demandent l’arrêt des procédures pour délais déraisonnables. [ 3 ] Tous les requérants ont présenté une telle requête qui se ressemble, à quelques détails près. [ 4 ] Le Tribunal a pris connaissance des différents témoignages, des pièces produites et de la jurisprudence. Selon la preuve de la poursuite, les requérants auraient participés, à des niveaux différents, à une vaste opération appelée « a pump and dump ». Les accusations concernent des infractions de nature pénale en vertu de la
Loi sur les valeurs mobilières . Il leur ait reproché d’avoir participé à un réseau en vue d’influencer le cours ou la valeur d’un
titre par des pratiques illégales, abusives ou frauduleuses. LES FAITS . [ 5 ] L’enquêteur Daniel Galant explique à la Cour qu’une autre enquête a amené les enquêteurs à vérifier les agissements des requérants et de deux compagnies. Le résultat de cette enquête a mené aux présentes accusations. [ 6 ] Après analyse des différents documents, courriels, documents comptables, certificats d’action et ouvertures de sociétés et de quinze disques durs, les enquêteurs ont réussi à résoudre le volumineux casse-tête.
[ 7 ] La stratégie consistait à prendre le contrôle d’une société, à émettre des actions, en faire la promotion par des communiqués de presse ou sur les réseaux sociaux. Les transactions se faisaient via des comptes de courtage. Et finalement, les revenus étaient répartis selon la structure. [ 8 ] Cela a rapporté des millions de dollars. [ 9 ] Les constats d’infraction ont été émis le 30 août 2014. Le procès aura lieu à partir du 3 avril 2017 au Centre de Détention Gouin et se déroulera jusqu’à la fin juin 2017 pour reprendre à l’automne jusqu’au 10 novembre 2017.
Le délai est de 1168 jours, soit à peu près 39 mois. Ce délai est exagérément long. LE CADRE JURIDIQUE ET LE DROIT. [ 10 ] La réalité décrite dans l’arrêt R. c Jordan , 2016 CSC 27 s’applique très bien dans ce dossier : « Toutes les parties travaillaient dans une culture de complaisance à l’égard des délais, qui s’est répandue dans le système de justice criminelle ces dernières années. » [ 11 ] Le cadre fixé par l’arrêt Jordan pour un dossier pénal devant la Cour du Québec est de 18 mois. [ 12 ] L’intimée admet que le présent dossier se situe au-delà du seuil de 18 mois.
Selon son interprétation, le délai est de 22 mois et 4 jours. Le Tribunal s’en tiendra à cette interprétation et analysera la requête sous un angle plus global et basé sur le bon sens. [ 13 ] Selon l’arrêt Jordan : « Premièrement, dans les cas où le délai excède le plafond, une mesure transitoire exceptionnelle peut s’appliquer lorsque les accusations ont été portées avant le prononcé du présent jugement. … C’est le cas lorsque le Ministère public convainc la Cour que le temps qui s’est écoulé est justifié du fait que les parties se sont raisonnablement conformées au droit tel qu’il existait au préalable.
Cela suppose qu’il faille procéder à un examen contextuel eu égard à la manière dont l’ancien cadre a été appliqué et au fait que la conduite des parties ne peut être jugé rigoureusement en fonction d’une norme dont il n’avait pas connaissance. … Il est manifestement impossible de déterminer, à priori, toutes les circonstances qui peuvent se qualifier d’exceptionnelles lorsqu’il s’agit de trancher une demande fondée sur l’
article 11
b) de la Charte canadienne . En fin de compte, la réponse à cette question du caractère exceptionnel des circonstances dépendra du bon sens et de l’expérience du juge de première instance. Une liste des circonstances de ce type ne saurait être exhaustive.
Elle se divise toutefois généralement en deux catégories : les événements distincts et les affaires particulièrement complexes. » [ 14 ] Dans le dossier actuel, il n’y a pas d’événements distincts si ce n’est la récusation d’un juge de gestion qui a été immédiatement remplacé. [ 15 ] L’intimée prétend que c’est une affaire particulièrement complexe pour les raisons suivantes : [ 16 ] Au parag. 65 de sa plaidoirie écrite, l’intimée mentionne : « Pour comprendre et montrer les activités élaborées de manipulations de titres de ce groupe de défendeurs, une enquête complexe et de longue haleine a nécessité l’analyse de nombreuses données transactionnelles, d’informations corporatives, correspondances, des demandes d’assistance internationale, des perquisitions, une volumineuse collecte et analyse de la preuve documentaire, des rencontres de témoins ainsi qu’une importante rédaction du rapport d’enquête comprenant plusieurs volumes, annexes et compléments. » [ 17 ] Également, au parag. 112, l’intimée établit une liste non exhaustive de facteurs propre à ce dossier : - Nature des infractions : infractions objectivement complexes et stratagèmes sophistiqués; - Durée des infractions : du 1 er septembre 2008 au 29 février 2012; - Nature technique et complexe intrinsèque au dossier : sociétés écrans, prête noms, faux billets promissoires, états financiers trompeurs, communiqués de presse inexacts, etc… - Opacité du stratagème : brouiller la détection des transactions illégales et camoufler les liens; - Nombre des défendeurs : 10 individus et 2 sociétés; - Nombre de chefs : 27 ; - Durée du procès : 4 mois; - Nombre de témoins : 48; - Ampleur des montants et des pertes : 11, 250 000 $;
- Preuve volumineuse et complexe : tableau électronique des pièces : 2 349 pièces, plusieurs centaines de courriers électroniques,documents bancaires, livres comptables, comptes de courtage, etc… - Enquête d’envergure : 4 enquêteurs, nombreuses perquisitions, rapports d’enquêtes : 9 volumes et annexes, etc… [18] Le Tribunal est conscient que l’enquête a été très complexe. Cependant, le travail effectué par les enquêteurs ont fait en sorte dedémêler les différentes pièces, de les imbriquer les unes aux autres et d’en faire un produit fini, qui, lorsque présenté à la Cour, sera plusfacile de compréhension.
Cette preuve aurait été présentable dans un délai beaucoup plus court et moins contraignant s’il y avait desadmissions de la part de la défense.
C’est le droit des accusés de ne faire aucune admission, mais il est évident que sans admissions, ilsera particulièrement complexe de refaire ce casse-tête à la Cour. [19] Le délai est supérieur au plafond présumé, donc présumé déraisonnable et c’est au Ministère public à démontrer que le délai estjustifié au motif qu’il est causé par des circonstances exceptionnelles. [20] Pour être exceptionnelles, les circonstances doivent être raisonnablement imprévues ou raisonnablement inévitables. Il n’est pasnécessaire que ces circonstances soient rares ou tout à fait insolites.
Ces circonstances exceptionnelles se divisent en 2 catégories : 1) Les événements distincts et exceptionnels : - Dans le cas présent, il y a eu récusation d’un juge de gestion mais remplacé dans la même journée ne causant aucun retard; 2) Les affaires particulièrement complexes : - Cela comprend la communication d’une preuve volumineuse, un grand nombre de témoins, une importante preuve d’experts, desaccusations qui portent sur de longues périodes, un grand nombre d’accusations et de demandes préalables au procès, un nombreimportant d’accusés. [21] Pour les affaires en cours d’instance avant juillet 2016, il existe 2 mesures transitoires exceptionnelles susceptibles des’appliquer : 1) Les parties se sont raisonnablement fondées sur l’état du droit relatif à l’article 11b) de la Charte avant l’arrêt Jordan.
Dans cetteanalyse, le juge du procès doit déterminer si les parties ont eu le temps de corriger leur conduite et si le système a disposé d’un certaintemps pour s’adapter avant de déterminer s’il y a lieu d’appliquer la mesure transitoire exceptionnelle; 2) Les délais institutionnels importants dans la juridiction concernée, soit le district de Montréal. Lorsque l’affaire est modérémentcomplexe dans une juridiction notoire pour ces délais institutionnels, le juge doit tenir pour acquis que le comportement du DPCP serarestreint par ces délais. Toutefois, comme il est mentionné dans l’arrêt R. c.
Williamson (2016 CSC 28), les arrêts de procédure nepeuvent être accordés en bloc, uniquement parce qu’il existe présentement des problèmes importants des délais institutionnels. [22] Une fois les circonstances exceptionnelles établies par le Ministère public, le Tribunal devra déterminer si le Ministère public adémontré qu’il ne pouvait pas raisonnablement corriger ou prévenir les délais découlant de ces circonstances. Il pourra le faire endémontrant qu’il a eu recours promptement au processus de gestion d’instance, qu’il a sollicité l’assistance de la défense pour simplifierla preuve ou les questions en litige.
Lorsque les circonstances exceptionnelles découlent de la complexité de l’affaire, ceci ne justifiera ledélai que si le Ministère public a élaboré et suivi un plan concret pour minimiser le délai. [23] Le fait de poursuivre conjointement plusieurs co-accusés peut aussi susciter une affaire complexe justifiant le délai.
Cependant,la Cour doit déterminer si la décision par le Ministère public de porter plusieurs accusations ou de poursuivre plusieurs accusés a eu poureffet de compliquer indûment l’instance. [24] Le Tribunal doit aussi évaluer si la défense a pris des mesures utiles dans la période suivant l’arrêt Jordan qui fait preuve d’uneffort soutenu pour accélérer l’instance. [25] La défense doit démontrer qu’elle a essayé d’obtenir les dates les plus rapprochées possibles pour la tenue de l’audience,qu’elle a collaborer avec le Ministère public pour la tenue de l’audience, qu’elle a collaborer avec le Ministère public et le Tribunal,qu’elle a répondu à leurs efforts, qu’elle a avisé le Ministère public en temps opportun que le délai commençait à poser problème etqu’elle a mené toutes les demandes raisonnables et expéditives. [26] La défense est tenue d’agir raisonnablement et non pas à la perfection.
Cependant, les efforts symboliques pour faire accélérerl’instance, ne répondent pas aux critères des mesures utiles faisant preuve d’un effort soutenu pour accélérer l’instance. [27] Pour les affaires déjà en cours d’instance, la défense n’a pas à démontrer qu’elle a pris des initiatives pour accélérer les chosesen cours de la période qui a précédé l’arrêt Jordan. [28] Le Tribunal doit tenir compte aussi de l’action ou de l’inaction des accusés qui peut-être incompatible avec le désir que leprocès soit tenu en temps opportun, que le délai se soit écoulé ou non avant le prononcé de l’arrêt Jordan. [29] Si le retard a été causé par un délai institutionnel raisonnablement acceptable dans le ressort en cause, selon le cadre d’analyseprévu, dans l’arrêt R. c.
Morin, (1992 (CSC), 1 RCS 771) qui prévalait avant le prononcé de l’arrêt Jordan, ce retardinstitutionnel sera un des éléments du délai raisonnable nécessaire de la cause déjà en cours. [30] Selon l’arrêt R. c. Morin, : « Un intérêt secondaire de la société dans son ensemble a également été reconnu par notre Cour. Cet intérêt ressort de façon évidentelorsqu’il correspond à celui de l’accusé : la société dans son ensemble a intérêt à ce que les citoyens accusés de crimes soient traités defaçon humaine et équitable.
Il existe également un intérêt de la société qui est, de par sa nature même, contraire aux intérêts de l’accusé :
la société a intérêt à s’assurer que ceux qui transgressent la Loi soient traduits en justice et traités selon la Loi. » DISPOSITION. [ 31 ] Le Tribunal CONSIDÈRE qu’il s’agit là d’une affaire particulièrement complexe. Les enquêteurs ont réussi à simplifier et à démêler tous les morceaux de ce grand casse-tête.
Cependant, n’ayant aucune admission de la part des accusés, ce dossier sera particulièrement complexe. [ 32 ] Il est anormal et inadmissible que dans un procès de cette envergure, qu’il n’y ait aucune admission de la part de la défense. [ 33 ] La défense n’est jamais obligée d’admettre quoi que ce soit, mais, dans ce cas-ci, cela démontre une évidente non-collaboration et une non-participation active au bon déroulement du procès. [ 34 ] Depuis l’arrêt Jordan , la position de la défense reste la même. [ 35 ] Le DPCP qui représente l’AMF est en partie, responsable de la longueur des délais.
Le DPCP avait le devoir d’exiger que le procès se déroule avec célérité et dans le délai raisonnable dès le 1 er jour de l’ouverture du dossier. [ 36 ] Le Tribunal NE S’IMMISCERA PAS dans les prérogatives du poursuivant.
Cependant, il est de notoriété que les procès sous la gouverne de l’AMF exigent plus souvent qu’autrement un temps de Cour très important. [ 37 ] Il est vrai que le DPCP a soulevé, dès les premiers instants, qu’il s’agissait d’un dossier complexe qui nécessitait d’aller en gestion. [ 38 ] La Cour, dont je fais partie, a sa part de responsabilité en ne fixant pas ce dossier devant un juge de gestion avec un échéancier bien précis, dès la comparution. Il est de notoriété publique que les délais dans le district de Montréal sont très longs.
Cependant, depuis la création de la division des dossiers spéciaux en matière pénale, comprenant entre autre, les dossiers de l’AMF et du Ministère du revenu, est un grand pas pour la solution aux problèmes des délais. Mais les ressources sont encore déficientes et insuffisantes. [ 39 ] Le Tribunal CONSIDÈRE que la défense a profité d’un système pas toujours fonctionnel pour faire en sorte que le procès s’étende sur plusieurs semaines.
C’est une tactique inacceptable. [ 40 ] Le Tribunal CONSIDÈRE qu’il est dans l’intérêt de la société que cette affaire soit entendue au fond. [ 41 ] Le Tribunal CONSIDÈRE que l’intimée s’est déchargée de son fardeau. [ 42 ] Le Tribunal CONSIDÈRE que l’affaire est particulièrement complexe, vu l’existence de circonstances exceptionnelles. [ 43 ] PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL REJETTE les requêtes en arrêt des procédures. __________________________________ GILLES GARNEAU, J.C.Q .
Me Magdalini Vassilikos Me Isabelle Bédard Me Simon Ouellet Procureurs de l’intimée Me Marc-Antoine Rock Procureur de Jean-François Amyot Me Charles Gelber Procureur de Francis Mailhot Me Marie-Geneviève Masson Procureur de Ian Morrice Me Stéphanie Lapierre Procureur de Robert Fagan Me Jamie Benizri et Me Barbara Villegas Procureurs de Daniel F. Ryan et Carol McKeown Me Georges Calaritis Procureur de Michael Raso-Cortellazzi Éric Boyd, non représenté Marc Gagnon, non représenté Andrew Barakett, non représenté
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