2017 QCCQ 8160, 2017 QCCQ 8160
Opinion
Construction Dinamo inc. c. Gestion Yanik Guillemette inc. 2017 QCCQ 8160 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Québec LOCALITÉ DE Québec « Chambre civile » N° : 200-32-064359-150 DATE : 24 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CONSTRUCTION DINAMO INC. 500, rue Michel-Fragasso, Québec (Québec) G2E 5P3 Demandeur c.
GESTION YANIK GUILLEMETTE INC 2400-1000, rue de Gauchetière Ouest, Montréal (Québec) H3B 4W5 et 9324-9266 QUÉBEC INC. 2400-1000, rue de Gauchetière Ouest, Montréal (Québec) H3B 4W5 et YANIK GUILLEMETTE […] Québec (Québec) […] Défendeurs solidaires ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Construction Dinamo inc. (ci-après « Dinamo ») réclame des défendeurs Gestion Yanik Guillemette inc., 9324-9266 Québec inc. et Yanik Guillemette (ci-après « Guillemette ») 9 532,01 $ représentant le versement final dû aux termes d’une reconnaissance de dette signée entre les parties le 25 mai 2015.
LE CONTEXTE [ 2 ] Construction Dinamo inc. est un entrepreneur général spécialisé dans la construction de bâtiments publics, commerciaux et industriels et dans la gestion de chantiers. [ 3 ] Guillemette est le promoteur d’un projet de développement immobilier connu sous le nom d’Espace suprême commercial Rive- Sud. [ 4 ] Guillemette retient les services de Dinamo pour la conception et la construction de son projet.
Dans le cadre de ce contrat, Dinamo engage des frais de conception de 30 456,91 $ principalement pour la préparation de plans d’architecture et d’ingénierie. [ 5 ] Guillemette décide de ne pas aller de l’avant avec le projet. Dinamo réclame donc le remboursement des sommes engagées dans le cadre de la réalisation du contrat. Guillemette paie 10 924,90 $.
Il souhaite obtenir la preuve de paiement d’un sous-traitant par Dinamo avant de payer le solde. [ 6 ] Le 27 octobre 2014, Dinamo fait suivre à Guillemette copie des documents de quittance signés par ce sous-traitant. [ 7 ] Le 25 mai 2015, une entente intervient entre les parties pour le paiement du solde. Les défendeurs reconnaissent devoir 19 532,01 $ à Dinamo.
Ils s’engagent solidairement à payer ce montant au moyen de deux paiements, soit un versement de 10 000 $ payable à la signature de transaction et le solde de 9 532,01 $ payable au plus tard le 1 er septembre 2015. [ 8 ] Les défendeurs versent les 10 000 $ dus à la signature de la transaction. Ils sont cependant toujours en défaut de verser le solde de 9 532,01 $. [ 9 ] Le 2 septembre 2015, M. Guillemette confirme qu’il fait le nécessaire pour payer le solde dû selon les termes de la reconnaissance
de dette. Dans les faits, aucune somme additionnelle n’est payée. [ 10 ] Le 17 septembre 2015, Dinamo met les défendeurs en demeure de payer la somme due avant le 28 septembre 2015. [ 11 ] Le 3 avril 2017, Yanik Guillemette s’inscrit au dépôt volontaire et reconnait encore une fois devoir 9 532,01 $ à Dinamo. QUESTION EN LITIGE [ 12 ] Les défendeurs sont-ils en défaut au terme de la reconnaissance de dette? L’ANALYSE [ 13 ] Les défendeurs produisent une contestation au dossier. Bien que dûment appelés ils sont absents lors de l’audition.
Le dossier procède donc par défaut. [ 14 ] À la lumière de la preuve présentée, le Tribunal conclut qu’une transaction est intervenue entre les parties le 25 mai 2015. [ 15 ] Les défendeurs sont en défaut au terme de cette entente puisqu’ils n’ont pas payé le dernier versement de 9 532,01 $ dû le 1 er septembre 2015. Le Tribunal conclut donc que Dinamo est bien fondée à réclamer cette somme aux défendeurs.
PAR CES MOTIFS , le Tribunal : ACCUEILLE la demande introductive d’instance; CONDAMNE les défendeurs solidaires Gestion Yanik Guillemette inc., 9324-9266 Québec inc. et Yanik Guillemette à payer à la demanderesse Construction Dinamo inc. la somme de 9 532,01 $ en capital avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis la demeure, soit le 28 septembre 2015; CONDAMNE les défendeurs solidaires aux frais de justice. __________________________________ GENEVIÈVE COTNAM, J.C.Q. Date d’audience : 20 juin 2017
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