2016 QCCQ 7514, 2016 QCCQ 7514
Opinion
Protection de la jeunesse — 163981 2016 QCCQ 7514 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE [...] [...] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 405-41-002963-150 405-41-002964-158 405-41-002965-155 405-41-002966-153 DATE : 11 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Né le [...] 2009 et Y Née le [...] 2002 et Z Née le [...] 2002 et A Née le [...] 2002 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec
Partie demanderesse et B, résidant au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec et C, résidant au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 30 novembre 2015 par la juge Monique Lavallée dans la situation des triplettes Y (Y), Z (Z), A (A), âgées de 14 ans et X (X), âgé de 7 ans.
[ 2 ] À cette date, la juge Lavallée déclare la sécurité et le développement des quatre enfants compromis, les confie à leur père, à l’exclusion de la mère, interdit tous les contacts entre les enfants et leur mère et autorise la mise en place de contacts supervisés avec elle, si la situation le permet. [ 3 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent notamment au problème de santé mentale de la mère qui fait l’objet d’une ordonnance de la Cour supérieure pour soins en lien avec sa schizophrénie paranoïde. [ 4 ] À l’audience, les parents sont présents et tous se disent en accord avec les mesures de protection suggérées par la Directrice qui recommande que les enfants soient confiés au père, tout en autorisant des contacts entre les enfants et la mère et en permettant l’intégration de la mère dans le milieu familial au cours de l’ordonnance.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 30 novembre 2015 [ 5 ] En raison de la sévérité de la problématique de santé mentale de la mère, de nombreux services de la part des services de la psychiatrie ont été mis en place dans le milieu de la mère afin de l’accompagner dans sa prise en charge au quotidien. [ 6 ] Depuis peu, on constate certaines améliorations dans la gestion de son quotidien et elle est capable de répondre à ses besoins de façon autonome. [ 7 ] Par ailleurs, le père continue à s’investir pleinement dans la réponse aux besoins des enfants, mais demeure en attente et nourrit l’espoir du retour de la mère dans le milieu familial.
Pour lui, la situation s’est maintenant apaisée et résorbée et il n’a plus de raison de craindre les comportements imprévisibles, voire violents, de la mère à l’égard des enfants en lien avec sa maladie mentale. [ 8 ] Quant à la situation des enfants, nous sommes en présence de triplettes, âgées de 14 ans, qui fonctionnent très bien sur le plan scolaire et qui ont développé un réel sentiment d’appartenance dans leur pays d’accueil. [ 9 ] Les trois filles ont des personnalités différentes, mais très attachantes, et un excellent potentiel pour leur avenir. [ 10 ] Elles ont une relation très soudée ainsi qu’un cercle d’amis adaptés à leur personnalité. [ 11 ] Quant au plus jeune, il est très encadré et soutenu par ses grandes sœurs dans ses apprentissages scolaires. [ 12 ] Tous les enfants espèrent le retour de leur mère, malgré les craintes en lien avec le vécu traumatique lors d’épisodes de décompensation de leur mère.
Mesures de protection [ 13 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et des représentations des parties, le Tribunal est d’avis que la situation demeure malgré tout très fragile puisque le contexte découlant de la santé mentale de la mère rend difficile la stabilité des mesures de protection. [ 14 ] La fragilité de la mère, son grand besoin d’être encadrée par une prise de médication serrée et un suivi psychiatrique exigent le maintien d’un filet de sécurité par la présence des services de la protection de la jeunesse dans le milieu familial lors de la réintégration de la mère au sein de la famille. [ 15 ] La résistance du père à conclure et à voir les limites de sa femme constitue également un frein à la confiance que l’on peut accorder à ce dernier dans la protection de ses enfants. [ 16 ] Les enfants ont malgré tout cheminé de façon admirable face à une réalité à laquelle ils sont confrontés depuis de nombreuses années. [ 17 ] Face à un éventuel voyage en Turquie, le Tribunal retient que le père va fournir les preuves d’achat de billets à la Directrice dans les trente jours précédant son voyage.
Il s’agit d’un projet à long terme puisque le père n’a pas les ressources financières pour acquitter le coût d’un tel voyage. [ 18 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents et des enfants.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants Y, Z, A et X toujours compromis; [ 21 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 30 novembre 2015 par la juge Monique Lavallée; [ 22 ] CONFIE les enfants à leur père; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et les enfants aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties;
[ 24 ] PREND ACTE que les contacts entre la mère et les enfants seront augmentés graduellement; [ 25 ] AUTORISE , en cours d’ordonnance et selon entente entre les parties, l’intégration de la mère dans le milieu familial; [ 26 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches relativement à sa santé mentale et à sa prise de médication; [ 27 ] PREND ACTE de l’engagement du père à fournir à la Directrice de la protection de la jeunesse une preuve d’achat de billets dans les 30 jours précédant le voyage en Turquie; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour une période de six mois; [ 29 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. [1] __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Vincent Chalifour Avocat de la mère M e Catherine Mercier Avocate du père M e Catherine Brousseau Avocate des enfants Date d’audience : 11 juillet 2016
Loading document…