2013 QCCQ 8848, 2013 QCCQ 8848
Opinion
Protection de la jeunesse — 131782 2013 QCCQ 8848 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-001995-111 DATE : 21 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le […] 2011 [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérant et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de déclarer que la sécurité et le développement des enfants X et Y (1 an ½), Z ([…] ans), C ([…] ans) et D ([…] ans) sont compromis. [ 2 ] La Cour a procédé à une enquête commune dans la situation des cinq (5) enfants. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse allègue que X a été victime de sévices corporels de la part de son père et que Y, D, C et Z encourent un risque sérieux de subir des sévices corporels ou d'être soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de monsieur B, père de X et Y. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse invoque aussi un risque sérieux de négligence de la part des parents à l'endroit des cinq enfants. [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande à ce que les enfants D, C et Z soient confiés à madame E et que les contacts entre les enfants et leur parents s'effectuent suivant une entente entre les parties, incluant la possibilité de supervision par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 6 ] En ce qui a trait à Y et X , la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que X soit confié à sa grand-mère maternelle et que Y soit maintenu auprès de madame E. [ 7 ] Elle demande que les contacts avec la mère s'effectuent suivant les ententes convenues, incluant le degré de supervision et que les contacts avec le père soit supervisés sous réserve des conditions de remise en liberté.
[ 8 ] On suggère aussi que pour les six (6) prochains mois, des mesures d'aide, conseil et assistance soient apportés aux enfants et à leurs parents, que des soins de santé soient prodigués aux enfants et que soit retiré aux parents l'exercice de certains attributs parentaux en ce qui a trait aux soins de santé, ce dans l'éventualité où les parents ne donnent pas suite dans un délai de quarante-huit (48) heures aux demandes d'autorisation. LA POSITION DES PARTIES [ 9 ] Dans un premier temps, le père des enfants X et Y conteste le diagnostic de mauvais traitements physiques sur l'enfant X .
Toutefois, au terme de l'audition de la preuve, sa procureure a reconnu ce fait. Elle a toutefois réitéré que le père des jumeaux nie être l'auteur de ces abus physiques, invoquant que plusieurs autres personnes ont été en contact avec l'enfant depuis leur naissance. [ 10 ] Le père consent à ce que la sécurité et le développement des enfants soient déclarés compromis et que des mesures d'aide, conseil et assistance puissent être apportées à la mère.
Il souhaite bénéficier de contacts avec ses deux enfants et accepte que ces contacts soient supervisés. [ 11 ] Initialement, la mère a fait valoir que la sécurité et le développement de D, Z, C et Y n'étaient pas compromis. Elle contestait alors les mesures d'aide, conseil et assistance.
Elle reviendra sur cette position par la suite. [ 12 ] Elle est maintenant en accord à ce que la sécurité et le développement des cinq (5) enfants soient déclarés compromis, concernant le motif d'abus physique, le procureur de la mère mentionne ne pas avoir le choix d'adhérer à ce motif vu la preuve soumise. [ 13 ] Dans son témoignage la mère soutiendra, par ailleurs, ne pas croire pas que le père des jumeaux soit l'auteur des blessures infligées à X .
Néanmoins, son procureur a fait valoir que le risque sérieux d'abus physique à l'égard des quatre autres enfants est maintenant inexistant. [ 14 ] Le motif allégué par la Directrice de la protection de la jeunesse d'un risque sérieux de négligence est cependant reconnu par la mère. [ 15 ] Dans sa plaidoirie, le procureur de la mère a tenté de mettre en doute la crédibilité de madame E.
S'appuyant sur cette prétention et sur la collaboration de la mère depuis quelques mois, il demande au nom de sa cliente que les enfants D, C et Z lui soient immédiatement confiés et que, progressivement, Y puisse être réintégré auprès d'elle. [ 16 ] La mère consent au suivi proposé par la Directrice de la protection de la jeunesse, mais s'objecte au retrait de l'exercice de ses attributs parentaux soulignant qu'elle parle à ses enfants tous les jours et qu'elle peut facilement être rejointe. [ 17 ] Dans son argumentation, le procureur de la mère ne fera pas mention de l'enfant X .
Le Tribunal présume de l'accord de la mère à ce que l'enfant soit maintenu chez la grand-mère maternelle pour la période suggérée par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 18 ] Monsieur F, le père des enfants C, D et Z reconnaît le risque sérieux de négligence mais ne croit pas que ses enfants encourent un risque de subir des mauvais traitements physiques de la part de monsieur B. [ 19 ] Il consent à ce que ses enfants demeurent chez madame E mais souhaite pouvoir progressivement rétablir les contacts avec eux à raison d'une (1) fin de semaine sur deux (2). [ 20 ] Il se dit prêt à respecter ses engagements au sujet de la non consommation de drogue en présence des enfants, à disposer de nourriture en quantité suffisante et à fournir l'encadrement approprié. [ 21 ] Il accepte aussi des visites à l'improviste de la part de l'intervenante sociale. [ 22 ] La procureure mandatée pour représenter les enfants a réservé sa position au terme de l'audition de la preuve.
En plaidoirie, elle fera valoir que la Directrice de la protection de la jeunesse s'est déchargée de son fardeau de preuve en ce qui a trait aux abus physiques subis par l'enfant X et que l'auteur de ces abus est le père, monsieur B. [ 23 ] De plus elle soutient que le risque de négligence et d'abus physiques est démontré. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 24 ] Bien que les parties reconnaissent la situation de mauvais traitements physiques subis par X , les points de vue diffèrent au sujet de l'identité de l'auteur des sévices.
La Directrice de la protection de la jeunesse a-t-elle réussi à établir que le père de l'enfant est celui qui lui a infligé des blessures? [ 25 ] Le risque sérieux encouru par les enfants d'être victime de mauvais traitements physiques est-il démontré? [ 26 ] Les parents reconnaissent aujourd'hui le risque sérieux de négligence. À cet égard, le litige repose plutôt sur la pertinence ou non de confier immédiatement les enfants à leur mère et de déterminer le rythme des contacts avec l'un et l'autre des parents.
LA SITUATION FAMILIALE [ 27 ] Les enfants D, C et Z sont issus de la relation entre la mère et monsieur F. [ 28 ] Le couple faisait plus ou moins vie commune, la mère résidant plutôt chez sa propre mère, chez madame E ou dans son propre appartement. [ 29 ] La grand-mère maternelle a été très impliquée auprès de D dès la naissance de celui-ci.
[ 30 ] Les trois (3) enfants ont régulièrement été confiés par la mère à madame E, une amie qui a dépanné régulièrement la mère mais qui offrait aussi à la mère de prendre les enfants auprès d'elle. [ 31 ] Après la naissance de Z, la mère ira résider à Ville A où elle travaille comme danseuse. Elle confiera régulièrement l'enfant à madame E. [ 32 ] En 2009, après sa rupture avec monsieur F, la mère se voit attribuer la garde des enfants.
Selon un jugement rendu par la Cour supérieure, monsieur F bénéficie alors de droits d'accès à raison d'une (1) fin de semaine sur deux (2). [ 33 ] En 2009, la mère connaît une nouvelle relation conjugale avec monsieur B. Ils se rencontrent dans un bar où la mère effectue un travail de danseuse. [ 34 ] Dans son témoignage, monsieur B mentionnera avoir demandé à la mère de cesser son travail car « il voulait que sa blonde lui appartienne ». [ 35 ] La mère vit à ce moment à Ville A.
Monsieur B se rend régulièrement chez elle. [ 36 ] La mère et lui soutiennent que monsieur B a une bonne relation avec les enfants D, C, et Z. [ 37 ] En janvier 2010, la mère et monsieur B envisagent faire vie commune. [ 38 ] Au cours de cette même période, la mère lui annonce son intention de reprendre son travail de danseuse. Monsieur B est fâché. Devant sa réaction, la mère le menace de partir avec un autre homme. [ 39 ] Lorsqu'il se rend au bar où la mère travaille, il aperçoit celle-ci avec un autre individu.
Désemparé, dit-il, il se rend dans un autre bar et consomme de l'alcool pour, par la suite, se livrer à des voies de faits sur la mère. [ 40 ] Les blessures infligées sont significatives selon les photos déposées en preuve [1] .
Dans sa déclaration du 20 mars 2010 aux policiers, la mère mentionne qu'il ne l'avait jamais frappé auparavant, savait qu'il avait déjà frappé son ex-conjointe, mais ne le croyait pas vraiment. [ 41 ] La mère minimise par la suite les gestes et tentera de retirer sa plainte. [ 42 ] Monsieur B ne nie pas ce fait mais soutient ne pas avoir eu connaissance des gestes posés en raison de son état d'intoxication d'alcool fort. [ 43 ] On note que le plumitif criminel de monsieur B fait état d'autres antécédents criminels relatifs au trafic de stupéfiants et à des voies de faits sur une femme.
Concernant ce délit, selon la version de monsieur B, il s'agirait d'une plainte croisée. Monsieur B aurait agi par la voie de la complicité en ne défendant pas la personne attaquée laquelle aurait agressé sa conjointe de l'époque. [ 44 ] Suite à l'agression physique de mars 2010, la mère et monsieur B reprendront tout de même leurs fréquentations. [ 45 ] La mère devient enceinte des jumeaux. Au cours de sa grossesse elle devra être hospitalisée durant cinq (5) semaines.
Monsieur B, la grand-mère maternelle, madame E et parfois monsieur F s'occuperont des enfants Z, C et D. [ 46 ] Les jumeaux X et Y naissent prématurément le […] 2011. L'accouchement s'est bien déroulé et les enfants sont en bonne santé. La mère et les enfants recevront leur congé de l'hôpital le […].
À la maison, les parents ne notent rien de particulier, si ce n'est que Y pleure un peu plus que X . [ 47 ] L'infirmière note lors de sa visite du 18 juin 2011 une prise de poids normale pour les deux enfants, un tonus musculaire adéquat et de bons réflexes. [ 48 ] La preuve révèle qu'environ une semaine et demie après leur sortie de l'hôpital, les jumeaux seront gardés par madame E, ce à l'insu de monsieur B qui ne voulait pas que ses enfants soient gardés. [ 49 ] Ils seront surveillés à l'occasion par la grand-mère maternelle, lorsque la mère va à l'épicerie et par la grand-mère paternelle notamment le 15 juillet alors que la mère doit se rendre à l'hôpital et que monsieur B travaille. [ 50 ] X sera hospitalisé du 16 au 26 juillet 2011, pour les motifs relatés ci-après.
Il sera par la suite confié à sa grand-mère maternelle. [ 51 ] Suite à l'hospitalisation de X , Y sera confié dans un premier temps à sa grand-mère maternelle, pour, par la suite, être confié à madame E qui héberge déjà D, C et Z, depuis le 15 juillet 2011. [ 52 ] À compter du 17 juillet 2011, la mère et le père des jumeaux seront soumis à une supervision de leurs contacts avec les enfants. [ 53 ] Le 27 septembre 2011, monsieur B est arrêté.
Des accusations de voies de faits graves et de voies de faits causant des lésions corporelles sur son fils X sont portées. [ 54 ] Il demeurera détenu jusqu'au mois de novembre 2011. Il sera par la suite soumis à des conditions de remise en liberté, dont, entre autres, celles de ne pas se trouver en présence des enfants, de la mère, de la grand-mère et de madame E. [ 55 ] Du 29 novembre 2011 au 18 juin 2012 les enfants C, D et Z retourneront vivre auprès de leur mère et les contacts de Y et X avec celle-ci seront augmentés en vue d'une réintégration progressive.
[ 56 ] Le 18 juin devant le manque de transparence et de collaboration de la mère et du père monsieur F, les trois (3) aînés seront à nouveau confiés à madame E et les contacts avec les parents s'effectueront sous la supervision d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 57 ] Le Tribunal avait cependant autorisé que cette supervision puisse être levée selon les ententes convenues entre les parents et la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 58 ] Le Tribunal avait aussi permis un (1) contact, supervisé par la Directrice de la protection de la jeunesse, d'une durée d'une (1) heure entre monsieur B et les enfants X et Y.
Deux (2) autres contacts selon les mêmes modalités seront autorisés lors de l'audition du 5 novembre 2012. LES ABUS PHYSIQUES ET LE RISQUE D'ABUS PHYSIQUE [ 59 ] Le 15 juillet 2011, la mère présente une réaction allergique. Elle se rend à la pharmacie et monsieur B demeure à la maison avec les jumeaux, Z et C.
D est à la garderie. [ 60 ] Sur les conseils du pharmacien, la mère décide de se rendre à l'urgence de l'hôpital. [ 61 ] Les deux (2) jumeaux sont confiés à la grand-mère paternelle, Z et C à madame E et la grand-mère maternelle est chargée de récupérer D à la garderie. [ 62 ] Le témoignage de la grand-mère paternelle révèle que X a pleuré une bonne
partie de l'après-midi. Il vomit et a des selles molles. [ 63 ] Lorsque au retour de son travail, le père récupère les deux (2) enfants, ils sont tous deux (2) en bon état. L'enfant dort et, selon le père, il est « top shape ». La déclaration du père aux policiers fait état que la grand-mère paternelle lui aurait mentionné que l'enfant avait mal digéré. [ 64 ] La grand-mère informe le père que X a été maussade pendant la journée. Selon la grand-mère paternelle, le père se montre alors un peu fâché. [ 65 ] À leur arrivée à la maison les deux enfants dorment toujours. Deux boires seront fournis aux enfants.
Au cours de la nuit, après le deuxième boire et le changement de couche, X pleure et n'arrive pas à se rendormir. Les voisins entendent l'enfant pleurer.
La mère recevra un message texte du père, le matin vers 7 h, lui mentionnant que X a pleuré toute la nuit. [ 66 ] Dans son témoignage madame E mentionnera qu'à la demande de la mère, elle téléphonera au père vers 23 h pour l'aviser que la mère demeurera à l'hôpital pour la nuit. [ 67 ] Madame E constate alors que le père est essoufflé et son ton laisse croire qu'il est dérangé et mécontent. [ 68 ] À son retour de l'hôpital le matin, vers 9 h, les jumeaux dorment.
Après avoir déjeuné avec le père, la mère va voir les enfants qui dorment dans un parc dans la chambre des parents. [ 69 ] La mère constate en prenant l'enfant X que l'enfant est pâle et a la tête défor-mée. Sa tête est plate en arrière et plus large sur les côtés. Il n'a pas son pleur habituel. [ 70 ] Dans sa déclaration aux policiers, la mère dira : « avoir pogné les nerfs après B » en voyant l'état de l'enfant. Elle lui demande s'il a pris la température de l'enfant, il lui répond que non, il croyait, dit-il, que c'était des coliques.
Concernant l'aspect de la tête de l'enfant, il soutient ne pas comprendre. [ 71 ] Elle téléphone à Info-Santé à deux (2) reprises.
L'infirmière se fait rassurante compte tenu du degré de température de l'enfant. [ 72 ] Le père prétend qu'il dormait alors qu'on peut l'entendre parler lors de l'appel à Info-Santé. [ 73 ] Les informations transmises par la mère à l'infirmière d'Info-Santé diffèrent de ce qu'elle dira plus tard à son arrivée à l'hôpital et aux policiers. [ 74 ] Les informations transmises par la mère sont plutôt générales; elle ne mentionne pas ce qu'elle a observé le matin du 16 juillet, notamment concernant la tête de l'enfant, ni ce qu'elle a plus tard indiqué aux policiers à ce sujet. [ 75 ] Dans leur témoignage le père des jumeaux et la mère affirment que s'ils ne se sont pas rendus à l'hôpital, c'est suite aux conseils de l'infirmière et de la grand-mère et non parce que le père s'y objectait. [ 76 ] Or, selon une première version de la mère donnée aux policiers, dans les jours suivants le constat des blessures sur l'enfant, la mère dira que le père pleure et ne veut pas qu'elle se rende à l'hôpital.
La mère aurait souhaité s'y rendre à trois (3) reprises mais le père s'y objecte. [ 77 ] Elle a la même version lorsque le 18 juillet 2011, elle discute avec l'intervenante sociale chargée de l'évaluation du signalement : « Aussi, lors de ce premier entretien, madame A nous apprend être allée consul-ter pour son fils samedi, le 16 juillet à 16 h, alors que son conjoint était parti tra-vailler. Elle précise qu'elle avait suggéré y aller plus rapidement, mais que mon-sieur B ne voulait pas. D'ailleurs, durant cet appel, Madame se questionne à plusieurs reprises à savoir pourquoi ce dernier n'y consentait pas.
Elle mentionne
également commencer à avoir des doutes, expliquant que son conjoint "pogne vite les nerfs" et que "peut-être qu'il a été impatient, le bébé pleurait beaucoup". La mère ajoute que ce matin même, soit le matin du 18 juillet, elle et son conjoint se sont chicanés.
Durant ce conflit, Monsieur a frappé dans le réfrigérateur, y lais-sant une "poque", et a lancé une chaise dans la vitre du four, la brisant (D-13). » [ 78 ] Les témoignages de E et de la grand-mère maternelle révèlent que la mère leur aurait à toutes deux mentionnées qu'elle n'était pas allée à l'hôpital, parce que le père ne voulait pas. [ 79 ] Lorsque le père quitte pour le travail en fin d'après-midi, la mère se rend à l'hôpital A. [ 80 ] Le dossier de l'hôpital A fait état que l'enfant a été amené à l'hôpital le 16 juillet 2011, vers 19 h 00. L'enfant est fiévreux, vomit et est irritable.
La note de consultation à l'arrivée à l'urgence fait mention que l'enfant fait 38,5 o C de température. [ 81 ] La mère mentionne que l'enfant a le derrière de la tête plate depuis cette nuit, ce qu'il n'avait pas avant. [2] [ 82 ] La pédiatre à l'urgence note que l'enfant est pâle et que son périmètre crânien a augmenté de façon significative. L'enfant est anémique et le CT-Scan cérébral démontre une fracture du crâne sur les deux os de la tête et des hémorragies sous-durales, c'est-à-dire qu'il y a présence de sang entre la voûte crânienne et le cerveau.
On observe aussi des hématomes de chaque côté du corps de l'enfant. L'état de l'enfant est critique. [ 83 ] Devant ce constat les médecins suspectent que l'enfant a été victime de mauvais traitements physiques. On demande son transfert au centre hospitalier A, ce qui sera fait le soir même. Il sera admis aux soins intensifs. [ 84 ] La situation de l'enfant sera référée à la Clinique de pédiatrie socio-juridique. La pédiatre Dr Anne-Claude Bernard-Bonin, dont l'expertise est reconnue en matière de maltraitance, témoignera des résultat obtenus suite aux différents examens et constats.
Son opinion ne sera pas contredite par une contre-expertise. [ 85 ] La résonance magnétique effectuée au centre hospitalier A et analysée par le Dr Décarie révèle des modifications au niveau crânien compatibles avec un traumatisme majeur. Cette fracture est récente et s'accompagne d'un important œdème des tissus mous. [ 86 ] On décèle aussi des indices d'hémorragies plus anciennes pouvant remonter à trois (3) semaines.
À ce sujet, la procureure du père soutiendra qu'à cette période, d'autres personnes, dont madame E, ont été en contact avec l'enfant. [ 87 ] Selon la pédiatre, ce genre de résultat suggère fortement qu'il puisse s'agir du syndrome de l'enfant secoué. [ 88 ] L'œdème cérébral est, selon la pédiatre, une complication sévère du traumatisme crânio-cérébral.
Cet œdème se développe dans les premières heures après le traumatisme; il est généralement bien installé douze (12) heures après le traumatisme et alors visible sur le CT-Scan. [ 89 ] Notons que la présence d'un œdème cérébral a été vue le 16 juillet au CT-Scan effectué par le Hôpital A ainsi qu'à l'échographie transfontanelle réalisée au centre hospitalier A. [ 90 ] L'examen ophtalmologique révèle aussi de multiples hémorragies rétiniennes.
Selon le Dr Bernard-Bonin, là encore une telle observation laisse supposer qu'il s'agit du syndrome du bébé secoué. [ 91 ] La série squelettique laisse voir, outre une fracture du crâne, une fracture au tibia et à la cheville droite. Selon la pédiatre ce type de fracture laisse clairement présumer que la jambe de l'enfant a été frappée sur une surface dure. [ 92 ] Au cours de son hospitalisation, l'enfant a aussi été soumis à un bilan génétique et de coagulation. Aucun désordre métabolique n'est décelé.
Les anomalies constatées sont liées aux traumatismes qu'il a subis. [ 93 ] De plus, les suivis lors de la grossesse et de l'accouchement ne révèlent rien pouvant expliquer l'état de l'enfant. [ 94 ] Les parents ne rapportent aucun traumatisme qu'aurait pu subir l'enfant et ne fournissent pas d'explications. [ 95 ] Pour la pédiatre, l'ensemble des renseignements obtenus suite aux différents examens médicaux suggèrent donc un traumatisme d'importance majeure. [ 96 ] Le tableau clinique qui en résulte n'est pas compatible avec des traumatismes domestiques usuels. [ 97 ] En d'autres termes, la présence de fracture aux deux (2) os du crâne et les hématomes aux différents endroits du cerveau laissent croire à un traumatisme sévère qui dépasse le contexte d'un accident ou d'une chute. [ 98 ] Certaines des hémorragies, la fracture du crâne et du tibia seraient, selon la pédiatre, liées au même événement. [ 99 ] Le traumatisme subi, serait survenu entre douze (12) et trente-six (36) heures avant le premier CT-Scan effectué à l'hôpital A. [ 100 ] La pédiatre souligne toutefois que le traumatisme devait être récent car l'enfant a bien répondu au traitement.
De plus, si la fracture datait d'un certain temps lorsque l'enfant a subi le deuxième CT-Scan, le 18 juillet 2011, l'enflure aurait commencé à diminuer or, tel n'était pas le cas. [ 101 ] Afin de leur fournir les résultats des examens, la pédiatre rencontrera les parents en présence de l'enquêteur et de l'intervenante de la Direction de la protection de la jeunesse, madame [intervenante 2]. [ 102 ] Les parents ne fournissent aucune explication. La pédiatre perçoit que le père est sous le choc. Les parents ne posent pas de question sur les séquelles possibles.
La mère, à ce moment, demeure silencieuse et en retrait. La mère regarde le père.
[ 103 ] À ce sujet, la procureure du père a fait valoir que l'opinion de la pédiatre était sans doute biaisée au sujet l'attitude de la mère, compte tenu que l'enquêteur l'avait informée des voies de faits commis sur la mère par monsieur B. [ 104 ] L'enfant reçoit son congé de l'hôpital le 26 juillet 2011et est confié à sa grand-mère maternelle qui verra à assurer à l'enfant les suivis médicaux requis. [ 105 ] La pédiatre procèdera aussi à l'examen de l'enfant Y. Son développement apparaît normal. On ne décèle aucune blessure.
Un doute subsiste cependant concernant une lésion au tibia. [ 106 ] Lorsqu'elle reverra l'enfant le 4 août, tout est rentré dans l'ordre. [ 107 ] La pédiatre revoit l'enfant X à quelques reprises par la suite. Elle constate qu'il se développe bien au plan moteur. On note un petit handicap moteur du côté gauche. Lors des examens CT-Scan effectués, on note une amélioration de son état. [ 108 ]
Malgré les blessures subies, l'enfant connaît actuellement une évolution positive. [ 109 ] Selon la pédiatre, le risque encouru pour les enfants qui subissent de tels traumatismes est de connaître un certain retard au plan cognitif et parfois intellectuel, souvent dans l'apprentissage du langage. [ 110 ] Le Tribunal a aussi entendu le témoignage de l'enquêteur Jessy Houle qui travaille à la
section des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec. [ 111 ] Son témoignage révèle que les policiers sont appelés à intervenir le 17 juillet 2011 suite à l'admission de l'enfant au centre hospitalier A et au signalement à la Direction de la protection de la jeunesse. [ 112 ] Les parents seront rencontrés le 17 juillet et fourniront deux déclarations, l'une écrite par eux et une autre en réponse aux questions des policiers. [ 113 ] La mère est appelée à relater les évènements survenus le 15 et 16 juillet 2011. On lui demandera aussi de décrire son conjoint.
Elle dira de lui que c'est un gars jaloux, « facile à pogner les nerfs » [3] . Elle reconnaît qu'il s'est déjà livré à des voies de faits sur elle, en mars 2010. [ 114 ] Elle le décrit comme n'étant pas très patient mais qu'il est travaillant et s'occupe bien des enfants.
Il n'a jamais levé la main sur eux. [ 115 ] Dans cette déclaration elle se dit persuadée qu'il est arrivé quelque chose à son fils car lorsqu'il a été laissé à la grand-mère paternelle, l'enfant était normal. [ 116 ] Les grand-mères maternelle et paternelle seront rencontrées par les policiers, de même que les deux (2) sœurs du père, la sœur de la mère, le conjoint de la grand-mère paternelle, les voisins de même que le Dr Bernard-Bonin. [ 117 ] En cours d'enquête, trois (3) personnes sont suspectées : le père, la mère et la grand-mère paternelle. [ 118 ] Lorsque le 17 juillet le père est rencontré par l'enquêteur, il pleure beaucoup et se montre nerveux.
Il craint d'être arrêté parce qu'il a été le dernier à être avec l'enfant. À ce moment, il se dit disposé à passer le test du polygraphe. Le père pleure en se remémorant la naissance de l'enfant. Il affirme que c'est beaucoup cinq (5) enfants et parle en terme positif de son rôle de père. [ 119 ] Au cours de cet entretien, lorsqu'il est questionné par l'enquêteur sur les motifs de son refus de conduire l'enfant à l'hôpital, celui-ci rétorquera que, selon lui, l'enfant ne souffrait que de coliques.
Concernant la déformation de la tête de l'enfant, il l'attribue au fait que l'enfant est né avec une tête en forme de cône. [ 120 ] À ce sujet le témoignage du Dr Bernard-Bonin est clair, la forme de la tête de l'enfant à la naissance n'a aucun lien avec les blessures observées lors des différents examens. [ 121 ] Lorsqu'il sera rencontré à nouveau le 13 septembre, il refuse le test du polygraphe sur les conseils de l'avocat de la mère. [ 122 ] Il se montre alors beaucoup plus agressif et prend la parole lorsque le policier tente de parler à la mère. [ 123 ] Au terme de l'enquête policière, considérant l'information transmise par le Dr Bernard-Bonin au sujet du temps requis pour que s'installe l'œdème cérébral et les éléments de preuve circonstanciels, l'enquêteur conclut que le père est le seul suspect. [ 124 ] Le père est arrêté le 27 septembre 2011 et des accusations sont portées contre lui.
Il sera détenu provisoirement du 27 septembre au 16 novembre 2011. [ 125 ] Il fait actuellement l'objet de conditions de remise en liberté, lesquelles précisent entre autre qu'il ne doit pas y avoir de contact avec la mère et les enfants. [ 126 ] Le 29 septembre 2011, lors d'une rencontre avec l'intervenante sociale, la mère dit alors se faire à l'idée que le père des jumeaux puisse être l'auteur des sévices corporels sur X . [ 127 ] La position se clarifiera dans les semaines suivantes.
Elle met fin à sa relation avec monsieur B et révèle à l'intervenante sociale avoir été victime de violence verbale et de contrôle de la part du père des jumeaux. [ 128 ] Elle affirme alors croire que celui-ci a abusé physiquement de l'enfant, qualifiant de « ridicule » le fait de penser que son accouchement ait pu causer de telles blessures. À compter de ce moment elle s'impliquera davantage dans les suivis offerts à ses enfants,
ce qui malheureusement ne se maintiendra pas. [ 129 ] Le 16 novembre 2011, lors de l'enquête sur remise en liberté de monsieur B, la mère témoignera. Elle était assignée par la défense. [ 130 ] Lors de son témoignage sur la requête en protection rendue le 23 octobre et 5 novembre 2012, la mère nuancera et même contredira les propos tenus aux policiers, à l'intervenante sociale, à sa mère et à madame E. [ 131 ] Elle soutiendra avoir tenus de tels propos à l'intervenante sociale afin de pouvoir récupérer ses enfants puisqu'elle n'a jamais eu de doute à l'endroit du père.
Elle dira que s'il n'y avait pas eu « cette histoire » concernant X elle serait encore avec monsieur B.
RISQUE SÉRIEUX DE NÉGLIGENCE [ 132 ] Au cours de l'évaluation du signalement d'abus physique à l'endroit de X et de risque d'abus physique pour les quatre (4) autres enfants, l'intervenante sociale constatera les indices de négligence suivants. [ 133 ] En effet, bien qu'elle soit en mesure de répondre aux besoins de base des enfants, la mère éprouve des difficultés à répondre aux besoins de stabilité et d'encadrement des enfants. [ 134 ] La mère connaît des difficultés financières et manque d'organisation, ce qui l'amène à manquer de constance dans les suivis médicaux des enfants. [ 135 ] Depuis leur naissance les enfants Z, C et D sont confiés régulièrement à des personnes de l'entourage de la mère, dont notamment madame E, et ce pendant plusieurs jours, sans que la mère ne prenne de leurs nouvelles. [ 136 ] On note aussi que la grand-mère maternelle a été très impliquée auprès de D ce dès sa naissance, car la mère demeurait alors chez elle.
La mère reproche d'ailleurs à sa mère de vouloir la contrôler. [ 137 ] De plus, elle reproche à madame E de vouloir s'accaparer ses enfants mais force est de constater que c'est à elle qu'elle s'adresse en cas de besoin. [ 138 ] Les relations que la mère entretient avec ces deux personnes sont utilitaires et souvent conflictuelles. [ 139 ] De plus malgré les blessures subies par l'enfant X , la mère d'emblée donne priorité à la relation avec son conjoint B, ce qui entraîne le placement des enfants. [ 140 ] Le père, monsieur F, n'est pas en mesure de s'occuper des enfants à temps plein.
Lorsque les enfants vont chez lui, la mère doit lui fournir de la nourriture. Il a aussi des habitudes de consommation de drogue qui inquiètent la mère. [ 141 ] En définitive, son implication apparaît irrégulière malgré les possibilités de contacts offertes par le jugement de la Cour supérieure. [ 142 ] Les trois (3) enfants présentent des retards de langage.
Z est une enfant qui écoute difficilement les consignes et qui peut avoir des réactions impulsives sans raison apparente. [ 143 ] Le 29 novembre 2011, devant la mobilisation démontrée par la mère, le Tribunal lui avait confié les enfants D, C et Z et des contacts non supervisés avec X et Y sont autorisés. [ 144 ] Or, rapidement on constate que la mère n'arrive pas à donner priorité aux besoins des enfants. [ 145 ] Elle affiche de l'instabilité domiciliaire, ne se rend pas aux rendez-vous de suivi pour les trois (3) enfants.
La grand-mère maternelle, l'intervenante du CLSC ou madame E suppléent aux manquements de la mère. [ 146 ] Elle éprouve des difficultés financières au point où elle doit avoir recours à des banques alimentaires. [ 147 ]
Malgré cela la mère donne priorité à ses sorties avec ses amis et à ses sorties dans des bars. [ 148 ] Lors de l'audition du 4 avril 2012, l'intervenante sociale fera part du souhait de la mère concernant le temps de visite avec les jumeaux.
La mère préfère que les contacts à son domicile aient lieu pendant la semaine plutôt que la fin de semaine disant que c'est trop pour elle de s'occuper des cinq 5 enfants. [ 149 ] Or dans les faits, la mère confie régulièrement les enfants à madame E, ne prend pas de nouvelles d'eux, ne respecte pas le calendrier des rencontres et offre peu de collaboration aux intervenants sociaux. [ 150 ] À l'insu de l'intervenante sociale les trois (3) aînés sont confiés par la mère à leur père monsieur F, toutes les fins de semaine alors que l'intervenante sociale est sans nouvelle de celui-ci depuis plusieurs semaines et n'a pas été en mesure de vérifier l'état de son logement et sa capacité à fournir de la nourriture aux enfants. [ 151 ] Devant ce manque de transparence de la mère et sa collaboration mitigée, le 18 juin, les enfants D C et Z seront à nouveau confiés par le Tribunal à madame E et les contacts entre les enfants et leurs parents se devront d'être supervisés. [ 152 ] Depuis l'automne dernier, la mère démontre une amorce de changement.
Elle reconnaît avoir fait des choix inappropriés suite à l'audition du 29 novembre 2011. [ 153 ] Elle se montre plus stable et se présente maintenant aux rendez-vous médicaux des enfants. Elle communique régulièrement
avec eux. Elle s'est investie dans un groupe afin de parfaire ses capacités parentales. [ 154 ] Elle continue cependant d'éprouver des difficultés financières et danse toujours dans les bars. LE DROIT [ 155 ]
L'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse prévoit [4] :
Article 38: « Pour l'application de la présente loi, la sécurité ou le développement d'un enfant est considéré comme compromis lorsqu'il se retrouve dans une situation d'abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d'abus sexuels ou d'abus physiques ou lorsqu'il présente des troubles de comportement sérieux. On entend par :
e) abus physiques: 1º lorsque l'enfant subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou de la part d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. 2 o lorsque l'enfant encourt un risque sérieux de subir des sévices corporels ou d'être soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; » [ 156 ]
L'article 38.2 précise que pour retenir un signalement et déterminer si la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis, on doit prendre en considération les facteurs suivants : • La nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés; • L'âge et les caractéristiques personnelles de l'enfant; • La capacité et la volonté des parents à mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant; • Les ressources du milieu pour venir en aide à l'enfant et à ses parents. [ 157 ] Il y a une présomption que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis lorsqu'il subit des sévices corporels de la part de ses parents ou d'un tiers et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. [ 158 ] La même présomption s'applique en cas de risque sérieux pour l'enfant d'être victime de sévices corporels. [ 159 ] Il revient à la Directrice de la protection de la jeunesse de démontrer par prépondérance de preuve l'existence les faits qu'elle allègue à sa requête. [ 160 ] En 1992, la Cour d'appel du Québec [5] a établi le principe à l'effet que la déclaration de protection émis par la Cour du Québec est une démarche à caractère civil qui obéit aux règles de la prépondérance de preuve. [ 161 ] Madame la juge Tourigny précise dans l'énoncé de ce principe qu'il ne s'agit pas d'une preuve hors de tout doute raisonnable, visant à la condamnation ou à l'acquittement d'un accusé. [ 162 ] Plus récemment la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt F.
H. c. McDougall [6] a clairement affirmé que la norme de preuve applicable en semblable matière est celle de la norme de preuve civile, même lorsqu'un comportement criminel ou moralement répréhensible est allégué. [ 163 ] C'est donc dire que malgré la nature des allégations, l'article 2804 du Code civil du Québec reçoit application, à savoir qu'on n'exige pas une preuve plus convaincante que celle qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence.
C'est la règle de la prépondérance de preuve qui s'applique et cette norme ne comporte pas de degré de probabilités. [ 164 ] Cette affirmation fait écho aux propos suivants de madame la juge Anne-Marie Trahan [7] alors qu'elle siégeait en appel d'une décision de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse : « [10] Il n'existe pas de niveaux intermédiaires entre le fardeau de preuve en droit criminel (le doute raisonnable) et celui du droit civil (la prépondérance de la preuve). » [ 165 ] Le Tribunal se doit donc d'apprécier si les faits litigieux sont non seulement possibles mais probables [8] .
Cette preuve doit être prépondérante de façon à inférer une conclusion qui doit dépasser le seuil de l'hypothèse même vraisemblable. [ 166 ] La responsabilité d'assumer le soin, l'entretien et l'éducation d'un enfant et d'en assurer la surveillance incombe en premier lieu à ses parents [9] . [ 167 ] Lorsque la preuve démontre que l'enfant a été soumis à des mauvais traitements physiques ou encourt un risque de l'être, la jurisprudence a établi qu'il n'y a pas d'obligation pour le Tribunal de déterminer l'auteur des mauvais traitements [10] . [ 168 ] À ce sujet notre collègue le juge Robert Proulx [11] précise :
« [35] Déterminer l'auteur de mauvais traitements physiques n'est pas l'objectif ici. Il y a une différence entre trouver le responsable des gestes posés sur l'enfant et déterminer sous la responsabilité de qui il était au moment de la commission de ces gestes. » ANALYSE 1.
Les abus physiques [ 169 ] L'expertise médicale non contredite démontre que l'enfant X a été victime de sévices corporels graves. [ 170 ] La fracture du crâne bi-pariétale avec un pore élargi de 4.5 mm indique que l'enfant a subi un traumatisme sévère. [ 171 ] L'œdème cérébral, qui se développe dans les premières heures après le trau-matisme et les hématomes sous-duraux à plus d'un endroit corroborent cette opinion. [ 172 ] L'anémie décelée chez l'enfant laisse fortement supposer qu'il y a eu beaucoup de saignement. [ 173 ] De plus, l'examen ophtalmologique fait voir que la rétine a été affectée.
La série squelettique révèle une fracture du tibia qui laisse croire que l'enfant a été frappé sur une surface dure. [ 174 ] Il ne peut s'agir de blessures domestiques. [ 175 ] L'expertise médicale est éloquente. L'ensemble des résultats obtenus et évalués par des spécialistes en maltraitance permet de conclure que cet enfant a été secoué et frappé sur une surface dure. [ 176 ] Il n'y a pas d'autres explications possibles.
Aucune fragilité osseuse n'a été décelée, ni de désordre métabolique; en outre, la forme de la tête de l'enfant à la naissance ne le rend pas plus fragile à une fracture et l'accouchement s'est déroulé sans complication. [ 177 ] En ce qui a trait à la personne qui aurait infligé ces blessures, le Tribunal considère qu'on peut inférer de la preuve et ce de manière prépondérante, que le père monsieur B, est l'auteur de ces mauvais traitements. [ 178 ] Le Tribunal en arrive à cette conclusion à la lumière de la chronologie des évènements ci-haut relatée, des déclarations et du témoignage de la mère et du profil présenté par monsieur B. [ 179 ] La personne qui a été en contact seul avec l'enfant dans les douze (12) heures précédant l'observation par les médecins de l'œdème cérébral est le père. [ 180 ] Lorsque la mère constate l'état de l'enfant à son retour à la maison le 16 juillet 2011, le père refuse que la mère se présente à l'hôpital. [ 181 ] À cet égard la Cour ne retient pas les explications du père à l'effet qu'il aurait agi sur les conseils de l'infirmière d'Info-Santé ou de la grand-mère car ni l'une ni l'autre ne sont interpellées sur l'enflure de la tête de l'enfant. [ 182 ] Mais, surtout, ce qui retient l'attention du Tribunal, ce sont les déclarations spontanées de la mère à sa propre mère, aux policiers et à l'intervenante sociale. [ 183 ] La mère mentionne clairement à trois (3) occasions que le père ne voulait pas qu'elle se rende à l'hôpital, elle le fera, une fois qu'il aura quitté pour le travail et l'en informera ultérieurement par l'intermédiaire de la grand-mère maternelle ou par message texte.
Concernant le mode de transmission de cette information au père, la preuve n'est pas claire, mais ce n'est pas fatal. [ 184 ] Lorsque la grand-mère maternelle se présente à la maison le 16 juillet 2011 et que le père est présent, la mère lui fera signe de ne pas parler. [ 185 ] Les notes d'admission de l’Hôpital A corroborent ce qu'elle dira aux policiers par la suite, notamment au sujet du changement observé le matin du 16 juillet au niveau de la tête de l'enfant qui est déformée. [ 186 ] Dans sa déclaration aux policiers, elle décrira le père comme un individu jaloux, qui peut se montrer impulsif, « facile à pogner les nerfs » dit-elle , impatient et qui s'est livré à des voies de faits sur elle en 2010. [ 187 ] Lorsqu'elle sera en présence du père la mère adopte une autre attitude.
Lors de sa rencontre avec le médecin du centre hospitalier A, elle demeure silencieuse, et regarde le père. [ 188 ] Le 20 septembre 2011, lorsqu'elle rencontre la travailleuse sociale, alors que le père s'absente pendant quelques minutes, elle lui confie avoir observé à deux reprises des ecchymoses sur l'enfant, l'une à l'épaule, l'autre sur le ventre. [ 189 ] Madame E, à qui la mère avait demandé de garder les enfants à l'insu du père, confirme avoir vu ces ecchymoses. [ 190 ] Force est de constater qu'en présence du père, la mère nuance ses propos, voire même les infirme. [ 191 ] On se doit aussi de noter que le père qui n'a été présent que très peu lors des différentes auditions le sera lors du témoignage de la mère le 23 octobre et le 5 novembre 2012. [ 192 ] Lors de son témoignage, elle dira au sujet des voies de fait subis en 2010, que « c'est elle qui aurait pompé monsieur B » et que si elle a parlé d'éléments de violence conjugale aux intervenants, c'était pour que les enfants retournent auprès d'elle. [ 193 ] Lors de son témoignage fait sur un ton monocorde, sans beaucoup d'émotions, avec le père derrière elle, elle niera le fait que le
père l'ait empêché d'aller à l'hôpital ou encore de faire garder les jumeaux de même que d'avoir dit à sa mère que monsieur B l'aurait prise à la gorge. [ 194 ] Il est évident que soit la mère a des craintes vis à vis le père ou l'aime encore. [ 195 ] Le Tribunal accorde donc davantage de crédibilité aux déclarations de la mère formulées hors la présence du père, c'est à dire celles faites aux policiers et à l'intervenante sociale.
Ces propos sont contemporains aux évènements du mois de juillet 2011 et ont été révélés de façon spontanée sans aucune pression. [ 196 ] De plus, les antécédents criminels de monsieur B, notamment deux (2) épisodes de voies de faits, démontrent son caractère colérique. [ 197 ] Outre l'attitude démontrée par le père lors de son contre-interrogatoire par la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse, plusieurs témoignages viennent corroborer ses traits de caractère. [ 198 ] D'abord la description qu'en fait la mère aux policiers et ses gestes impulsifs tels lancer une chaise sur la vitre du four, frapper dans le réfrigérateur. [ 199 ] De plus, il s'agit d'un individu qui se montre contrôlant à l'égard de la mère, laquelle n'ose pas parler en sa présence. [ 200 ] À ce sujet, le témoignage du médecin et de l'enquêteur qui ont été témoins de cette attitude de la mère sont éloquents. [ 201 ] La mère demandera au père la permission de cesser l'allaitement et omettra de lui mentionner qu'elle a fait garder les jumeaux sachant qu'il n'était pas d'accord. [ 202 ] Au sujet des traits de personnalité de monsieur B, le Tribunal prend avec réserve le témoignage de la grand-mère paternelle qui s'est montrée à la fois naïve et protectrice de son fils allant jusqu'à dire qu'elle aurait été prête à prendre le blâme concernant les blessures de l'enfant. [ 203 ] Elle dira toutefois que lors des sautes d'humeur de son fils, elle préfère quitter. [ 204 ] En ce qui a trait à l'évènement de violence conjugale sur la mère, elle croyait que les blessures de la mère étaient dues à une chute. [ 205 ] Elle n'était pas non plus très au fait de la consommation de drogues qu'a connue le père il y a quelques années.
Elle attribuait sa perte de poids au fait qu'il se nourrissait peu alors qu'il consommait de la cocaïne. [ 206 ] Compte tenu de l'ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que dans la nuit du 15 au 16 juillet 2011, le père, qui est alors seul avec les deux (2) enfants, a infligé des sévices corporels à l'enfant X . [ 207 ] L'analyse de l'ensemble de la preuve permet de conclure qu'il s'agit là de plus qu'une simple hypothèse. [ 208 ] En ce qui a trait aux hématomes d'âge différent, la preuve ne permet pas d'identifier l'auteur de ces blessures.
On a tenté d'insinuer qu'il pourrait s'agir de madame E, de personnes qui auraient manipulé l'enfant lors de la soirée du 24 juin ou encore de la grand-mère maternelle. [ 209 ] La preuve ne permet pas de tirer de telles conclusions. [ 210 ] On se doit cependant de retenir que depuis leur naissance, c'est le père qui se levait pour donner le boire de nuit aux jumeaux. Se serait-il passé quelque chose à ce moment? [ 211 ] En outre, la preuve révèle qu'au début de leur relation c'est monsieur B qui se levait la nuit pour donner le boire à Z parce que selon le témoignage de la mère : « elle dormait ben dur ». 2.
Le risque d'abus physique [ 212 ] Au sujet du risque d'abus physique, notre collègue le juge Michel DuBois [12] appelé à interpréter cette notion, précise que pour conclure à un risque de sévices corporels, le risque doit être qualifié de sérieux. [ 213 ] À la lumière de l'analyse de la preuve, la Cour considère que les enfants Y, D, C et Z encourent un risque sérieux d'être abusés physiquement considérant : • La gravité des blessures subies par l'enfant X; • La violence conjugale de monsieur B à l'endroit de la mère; • Les traits de caractère de celui-ci; • Les cinq (5) enfants vivaient dans le même milieu de vie, sous la responsabilité de monsieur B et de leur mère; • Les attitudes d'évitement de la mère et sa difficulté à se positionner en regard des évènements ayant engendrés les sévices corporels sur X; • Le déni initial des parents qu'il pouvait s'agir de mauvais traitements et l'absence d'explication de leur part;
• Le déni du père B, qu'il est l'auteur de ces gestes; • La reconnaissance actuelle des parents qu'il s'agit d'abus physique mais qu'ils ne peuvent fournir l'identité de l'auteur alors que l'enfant était sous leur responsabilité; • Le manque de transparence de la mère; • La vulnérabilité des enfants due à leur âge et à leurs conditions respectives; • Le manque d'implication et de transparence du père F; 3.
Le risque sérieux de négligence [ 214 ] Ce motif de compromission est admis par les parents. [ 215 ] Cette jeune mère a donné naissance à cinq (5) enfants en l'espace de moins de cinq (5) ans. [ 216 ] Il a été établi que la mère éprouve des difficultés à répondre aux besoins de stabilité et d'encadrement des enfants. [ 217 ] De plus la mère s'est montrée inconstante dans les suivis de santé devant être apportés aux enfants. [ 218 ] Le retour des trois (3) aînés auprès de leur mère et l'augmentation des visites avec les jumeaux aura permis de constater les difficultés de la mère à s'occuper des cinq (5) enfants en même temps, sept (7) jours sur sept (7).
La mère donne priorité à ses besoins et éprouve des problèmes d'organisation. [ 219 ] À maintes reprises, elle a confié ses enfants qui étaient en très bas âge à madame E et à sa mère. La dynamique relationnelle avec ces deux (2) personnes est complexe.
À la fois la mère a recours à elles et, en même temps, elle leur adresse des reproches, attaque leur crédibilité et alimente le conflit entre ces deux femmes. [ 220 ] Les éléments suivants suscitent des interrogations sur la capacité de la mère à s'investir affectivement et à faire les bons choix pour ses enfants : • L'instabilité que la mère a fait vivre aux enfants; • Son positionnement en regard des sévices corporels subis par X; • Son manque d'implication relativement aux soins requis par les enfants; • Le fait de confier les enfants au père monsieur F sans être assurée de sa capacité à les nourrir convenablement et de répondre à leurs besoins; [ 221 ]
Malgré l'aide apportée, les enfants ont été maintenus dans une situation de risque sérieux de négligence après que la Cour, le 4 avril 2012, a déclaré la sécurité et le développement des enfants compromis pour ce motif. [ 222 ] Le motif de compromission est évalué au moment où les faits ont eu lieu. Ce n'est pas parce que les enfants ne sont plus en contact avec monsieur B qu'on doit écarter ce motif.
LES MESURES [ 223 ] La mère et le père F ont démontré une collaboration mitigée et ont manqué de transparence avec les intervenants sociaux. [ 224 ] Cependant, depuis quelques mois, on assiste à une amorce de changement chez la mère. Elle reconnaît avoir fait des mauvais choix pour ses enfants lorsque ceux-ci lui ont été confiés en novembre 2011 et le regrette. [ 225 ] Elle maintient une assiduité dans ses contacts avec eux et s'efforce de participer aux différents suivis requis. Elle participe aux séances du groupe A. [ 226 ]
Malgré ce constat la preuve ne nous permet pas d'être assuré du maintien de cette stabilité à moyen et long terme. [ 227 ] La situation financière de la mère demeure inquiétante. Elle continue de danser dans les bars. Peut-on prendre pour acquis qu'elle cessera cette activité si les enfants lui sont confiés. Ce n'est pas ce qu'elle a fait par le passé. [ 228 ] La mère ne s'est toujours pas investie dans une démarche personnelle. Qu'en sera-t-il de ses relations amoureuses futures? [ 229 ] Il nous faut éviter de faire vivre à nouveau de l'instabilité aux enfants et de placer la mère en situation d'échec.
C'est pourquoi un retour auprès de leur mère serait actuellement prématuré. [ 230 ] Il faut plutôt préserver la stabilité acquise depuis un certain temps, tout en permettant à la mère d'améliorer sa situation et d'entretenir sa relation avec les enfants. [ 231 ] La mère est une personne significative pour les trois (3) aînés. La situation est certes différente pour X et Y, vu la séparation en très bas âge. [ 232 ] C'est pourquoi, les contacts devront être significatifs en terme de fréquence et de durée et nécessiteront du support.
Une supervision ponctuelle apparaît donc indiquée afin de fournir à la mère le « coaching » nécessaire.
[ 233 ] Monsieur F a réitéré les engagements pris dans le passé et il dit vouloir être davantage présent auprès d'eux. Il se dit prêt à collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 234 ] On doit toutefois s'assurer qu'il sera en mesure de répondre aux différents besoins des enfants et de leur fournir l'encadrement nécessaire.
Le Tribunal retient par ailleurs que les enfants apprécient les contacts avec leur père et que la conjointe de celui-ci peut lui apporter un certain support. [ 235 ] Néanmoins, compte tenu du manque de transparence démontré par la mère et monsieur F, des visites sans préavis de la part des intervenants sociaux au domicile de l'un et l'autre des parents sont justifiées. [ 236 ] En ce qui a trait aux contacts de monsieur B avec D, C et Z, de tels contacts, même supervisés, ne répondent pas aux besoins des enfants compte tenu des motifs de compromission retenus.
De plus la mère affirme ne plus faire vie commune avec celui-ci.
Il n'y a pas d'intérêt à ce que les enfants maintiennent des contacts. [ 237 ] Considérant la gravité des gestes, l'absence de reconnaissance de responsa-bilité de la part de monsieur B et tenant compte des conditions de remise en liberté, le Tribunal autorise des contacts de monsieur B avec ses deux enfants X et Y selon les ententes convenues entre les parents et la directrice de la protection de la jeunesse. [ 238 ] Ces contacts devront être supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et cette personne devra obligatoirement être un intervenant du centre jeunesse. [ 239 ] Au sujet du retrait aux parents de l'exercice de certains attributs de leur autorité parentale, le Tribunal estime que cette mesure était nécessaire dans la mesure où on éprouvait des difficultés à rejoindre les parents. [ 240 ] La mère et monsieur F sont actuellement plus stables au plan domiciliaire et ont manifesté leur engagement à collaborer.
Dans la perspective où on veut mobiliser ces deux parents le Tribunal estime que ce sera là pour eux une façon de prouver leur implication. [ 241 ] En ce qui a trait au père des jumeaux, la preuve ne démontre pas qu'il se soit objecté aux soins de santé requis par ses deux enfants. [ 242 ] Il va sans dire que les prochains mois seront déterminants.
L'implication de la mère plus particulièrement, devra être soutenue par une démarche personnelle et un suivi des intervenants mandatés par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 243 ] À défaut de mobilisation de la part des parents, d'autres perspectives visant à assurer aux enfants stabilité et continuité devront être envisagées. [ 244 ] En conclusion, le Tribunal tient à préciser aux parents que lorsque la Chambre de la Jeunesse est saisie du cas d'un enfant dont la sécurité ou le développement est considéré comme compromis, l'objectif poursuivi n'est pas de juger le comportement des parents, mais plutôt de décider si, à la lumière de la preuve entendue, la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis et en conséquence déterminer quelles sont les mesures permettant de mettre fin à cette situation [13] . [ 245 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures recherchées pour les cinq (5) prochains mois considérant les délais judiciaires encourus. [ 246 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 247 ] ACCUEILLE la requête; [ 248 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison de mauvais traitements physiques dont il a été victime et d'un risque sérieux de négligence (art. 38 e) 1) et 38 b) 2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse); [ 249 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à sa grand-mère maternelle, madame E; [ 250 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et ses parents; [ 251 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 252 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère aient lieu selon la fréquence et les modalités convenues entre la mère et la Directrice de la protection de la jeunesse et ce sous la supervision ponctuelle d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 253 ] AUTORISE la levée partielle ou complète de cette supervision selon les ententes convenues entre la mère et la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 254 ] ORDONNE sous réserve des conditions émises par la Chambre criminelle, que les contacts entre l'enfant et son père aient lieu en tout temps en présence d'un intervenant du Centre jeunesse mandaté par la Directrice de la protection de la jeunesse et selon la fréquence et la durée convenue entre le père et la Directrice de la protection de la jeunesse.
À défaut d'entente AUTORISE que ces contacts aient lieu à raison d'une (1) fois par mois pour une durée d'une (1) heure; [ 255 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement de leur situation à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 256 ] ORDONNE que l'enfant reçoive certains soins et services de santé dont notamment un suivi auprès du Centre de réadaptation
A et un suivi médical; [ 257 ] RECOMMANDE à la mère d'entreprendre un suivi thérapeutique; [ 258 ] RECOMMANDE au père d'entreprendre un suivi thérapeutique en lien avec la gestion de la colère et de l'impulsivité; [ 259 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centre Jeunesse A; [ 260 ] LE TOUT pour une période de cinq (5) mois. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Francine Gendron Procureure de l'enfant M e Ian David Britt Procureur de la mère Me Dominique Desjardins Procureure du père B M e Maryse Beauregard Procureure du père F
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