2021 QCCA 1706, 2021 QCCA 1706
Opinion
Droit de la famille — 212170 2021 QCCA 1706 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-700045-214 ( 500-04-077562-214 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 novembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.c.Q. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE L… C… ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Z… B… Me PAOLA TIRANARDI ( Bardagi Tiranardi ) Absente DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler hors délai d'un jugement rendu le 3 août 2021 par l'honorable Anne Jacob de la Cour supérieure, district de Montréal . (Article 363 C.p.c. ) Greffière- audiencière : Annie Lapierre Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 8 novembre 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience.
Annie Lapierre, Greffière- ARRÊT [ 1 ] La requérante sollicite la permission d’appeler hors délai du jugement de la Cour supérieure qui, séance tenante le 3 août 2021, rejette sa demande d’autorisation de voyager en Moldavie avec l’enfant des parties. [ 2 ] La juge estime, après avoir considéré l’ensemble des circonstances, que le voyage projeté par la requérante n’est pas dans l’intérêt de l’enfant. [ 3 ] La requête n’explique pas pourquoi la requérante n’a pas formé son appel dans les délais.
Mais quoi qu’il en soit, cette dernière ne démontre pas que cet appel ait des chances raisonnables de succès. [ 4 ] La requérante soutient d’abord que la juge aurait dû tenir pour acquis qu’elle était déjà autorisée à voyager en Moldavie avec son enfant, au terme du jugement prononcé le 25 janvier 2021. Elle a tort. Il s’agit là d’une lecture erronée de ce jugement qui, tout au contraire, énonce plutôt qu’un tel voyage « peut attendre encore un an ou deux ». [ 5 ] La requérante reproche ensuite à la juge d’avoir écarté ses éléments de preuve, pour n’avoir retenu que ceux de l’intimé.
Or, en semblables matières, la Cour ne révise un jugement que s’il lui est démontré une erreur manifeste et dominante dans l’évaluation de la preuve ou une erreur de droit. La requérante ne démontre pas une telle erreur, même prima facie . [ 6 ] Cela étant, la requérante ne se décharge pas du fardeau de preuve qui lui incombe d’établir le sérieux de ses moyens d’appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler hors délai, sans frais de justice, vu la nature du dossier. MANON SAVARD, J.c.Q. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
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