2016 QCCQ 6671, 2016 QCCQ 6671
Opinion
R. c. Choquette-Croteau 2016 QCCQ 6671 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre criminelle et pénale » N° : 605-01-009351-143 DATE : 24 mai 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q. SA MAJESTÉ LA REINE Plaignante c.
MARC-ANDRÉ CHOQUETTE-CROTEAU Accusé VERDICT SUR LE 1 er CHEF D’ACCUSATION [ 1 ] L’accusé fait face à une poursuite criminelle où on lui reproche d’avoir, le ou vers le 23 août 2014, à Amos, district de l’Abitibi, conduit un véhicule à moteur alors qu’il avait consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang , commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue aux articles 253(1)
b) et 255(1) du Code criminel [1] .
LES FAITS [ 2 ] Il est établi que le 23 août 2014, les policiers Alexandre Gosselin et Mathieu Savard de la Sûreté du Québec sont en patrouille sur la relève du soir. [ 3 ] Vers 19 h 30, alors qu’ils roulent sur la route 395, leur attention est attirée par ce qui semble être un nuage de fumée dégagée par un véhicule roulant dans le sens inverse du côté droit de la route. [ 4 ] En se rapprochant, les policiers constatent qu’il s’agit d’un véhicule tout-terrain Polaris, modèle côte à côte, suivi d’un autre véhicule tout-terrain. [ 5 ] Le conducteur du premier, qui sera identifié comme Marc-André Choquette-Croteau (ci-après Choquette-Croteau), ne porte pas de casque de sécurité. [ 6 ] L’absence de casque, la circulation sur le chemin public et la circulation en sens inverse incitent les policiers à vérifier, et ils actionnent le gyrophare tout en s’immobilisant sur l’accotement, côté droit.
Les deux VTT s’immobilisent face à eux. [ 7 ] L’agent Gosselin se dirige d’abord du côté passager du véhicule Polaris et constate que le passager a un langage mal articulé et les yeux injectés de sang. [ 8 ] Le conducteur, que le policier rencontre en même temps que son collègue Mathieu Savard, lui présente ses documents. Il dégage une haleine d’alcool. [ 9 ] Après avoir vérifié les papiers du conducteur de l’autre véhicule, ils reviennent voir l’accusé. [ 10 ] Le véhicule ne portant pas de plaque d’immatriculation, l’accusé indique à l’agent Savard qu’elle est dans le coffre arrière.
Pendant qu’il la cherche pour l’exhiber aux policiers, ceux-ci remarquent une caisse de bières Black Label en cannette dans le véhicule. À une question des policiers, l’accusé admet avoir consommé.
[ 11 ] L’haleine d’alcool de l’accusé fournit les soupçons de présence d’alcool dans le sang, justifiant les policiers de le sommer de fournir un échantillon dans l’appareil de détection approuvé, après lui avoir fait la lecture de ses droits à l’aide de la carte que la Sûreté du Québec leur fournit. [ 12 ] À 19 h 42, le policier Gosselin explique à l’accusé les procédures pour souffler dans l’appareil de détection, et à 19 h 43 il obtient un échantillon convenable. Le résultat est cependant « FAIL ».
Cela procure les motifs nécessaires aux policiers pour mettre l’accusé en état d’arrestation à 19 h 44 pour conduite avec les capacités affaiblies, et le sommer de les suivre pour souffler dans l’alcootest. [ 13 ] À 19 h 47, alors que l’accusé, invité à ce faire, prend place dans le véhicule de patrouille, le policier Gosselin contacte le sergent de relève pour demander d’appeler un technicien d’ivressomètre, car ce jour-là, sur le quart de travail en question, celui-ci est sur appel. [ 14 ] À 19 h 51, les policiers appellent la remorqueuse, et en attendant ils complètent leur rapport et prennent même de l’avance pour remplir le formulaire de remisage. [ 15 ] Après avoir fait monter l’accusé dans le véhicule de patrouille à 20 h 1, les policiers font une relecture intégrale de la carte, notamment avec une nouvelle mise en garde, le droit à l’avocat, et le droit au silence. [ 16 ] À 20 h 3, les policiers donnent l’ordre à l’accusé de fournir des échantillons d’haleine, et à ces fins de les suivre au poste de police pour se soumettre à l’éthylomètre. [ 17 ] À 20 h 6, l’accusé demande d’aller uriner.
Après une certaine période d’attente, ne pouvant plus se retenir, il y va finalement vers 20 h 13 dans le fossé. [ 18 ] La remorqueuse arrive à 20 h 15. En présence du service de remorquage, les policiers font l’inventaire du véhicule et trouvent sur le plancher du VTT quatre cannettes vides de bière Black Label. [ 19 ] À 21 h 20, les policiers quittent l’endroit avec l’accusé pour le poste de police.
L’agent Gosselin constate une odeur d’alcool significative dans le véhicule de patrouille lors de la présence de l’accusé. [ 20 ] Ils arrivent au poste de police à 20 h 26. [ 21 ] En débarquant, les policiers constatent que la démarche de l’accusé ne présente aucun problème ni particularité. Installés dans la salle d’interrogatoire, ils donnent une nouvelle lecture des droits à l’accusé qui choisit de communiquer avec M e Boulianne entre 20 h 33 et 20 h 36.
À la suite de cette communication téléphonique, l’accusé déclare ne pas souhaiter donner de déclaration, dont la demande lui est faite à 20 h 38. [ 22 ] À 20 h 41 on remplit avec lui le scénario de consommation. [ 23 ] Le technicien Martin Gélinas, en congé ce jour-là, arrive au poste avant l’accusé à 20 h 5 et commence à préparer l’éthylomètre. [ 24 ] À 20 h 14 il change la solution d’alcool type et prépare les documents. À 20 h 34 il fait un test de contrôle.
Il prend un premier test à 20 h 57, avec un résultat de 102 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang. [ 25 ] À 20 h 57 l’accusé est de retour dans la salle d’interrogatoire.
À 21 h 4 le technicien effectue un deuxième test de contrôle, et à 21 h 12 un second test donne 103 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang. [ 26 ] À 20 h 56 une période de plus de vingt minutes d’observation préalable est respectée avant le premier test. [ 27 ] Le certificat du technicien qualifié (P-1) est produit en preuve, cependant la défense s’y oppose, soulevant que le ministère public ne devrait pas bénéficier des présomptions qui se rattachent à la production de ce certificat à cause du non-respect des conditions prévues au code et des droits de l’accusé. [ 28 ] C’est en résumé la preuve qui nous est présentée, car l’accusé a choisi de ne pas témoigner ni faire entendre de témoin. [ 29 ] Il demande cependant le rejet de la poursuite, car il estime que les échantillons d’haleine n’auraient pas été recueillis dès que matériellement possible au sens de l’
article 258 C.cr ., faisant, selon lui, perdre à la poursuite le bénéfice de la présomption que cet
article édicte. Or en l’absence de cette présomption, aucun élément de preuve n’établit le taux d’alcoolémie de l’accusé au moment de la commission de l’infraction. [ 30 ] La représentante du ministère public au contraire soutient que le délai entre l’arrestation et le premier test a été suffisamment expliqué et n’était pas déraisonnable, de sorte que l’accusé doit être trouvé coupable étant donné que tous les éléments de l’offense ont été établis hors de tout doute raisonnable. LES DISPOSITIONS PERTINENTES [ 31 ] Il nous apparaît utile de reproduire les dispositions pertinentes du Code criminel . [ 32 ] L'
article 258 du Code criminel prévoit, à son premier paragraphe que : 258.
(1) Dans des poursuites engagées en vertu du paragraphe 255(1) à l’égard d’une infraction prévue à l’article 253 ou au paragraphe 254(5) ou dans des poursuites engagées en vertu de l’un des paragraphes 255(2) à (3.2) : [ … ]
c) lorsque des échantillons de l’haleine de l’accusé ont été prélevés conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3) , la preuve des résultats des analyses fait foi de façon concluante , en l’absence de toute preuve tendant à démontrer à la fois que les résultats des analyses montrant une alcoolémie supérieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang découlent du mauvais fonctionnement ou de l’utilisation incorrecte de l’alcootest approuvé et que l’alcoolémie de l’accusé au moment où l’infraction aurait été commise ne dépassait pas quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang, de l’alcoolémie de l’accusé tant au moment des analyses qu’à celui où l’infraction aurait été commise , ce taux correspondant aux résultats de ces analyses, lorsqu’ils sont identiques, ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies : […] (ii) chaque échantillon a été prélevé dès qu’il a été matériellement possible de le faire après le moment où l’infraction aurait été commise et, dans le cas du premier échantillon, pas plus de deux heures après ce moment, les autres l’ayant été à des intervalles d’au moins quinze minutes, […] [ 33 ] L'
article 254 C.cr . de son côté prévoit, en son paragraphe 3, que :
(3) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est en train de commettre ou a commis au cours des trois heures précédentes, une infraction prévue à l’article 253 par suite d’absorption d’alcool peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais , lui ordonner :
a) de lui fournir dans les meilleurs délais les échantillons suivants : (
i) soit les échantillons d’haleine qui de l’avis d’un technicien qualifié sont nécessaires à une analyse convenable permettant de déterminer son alcoolémie, […] LE DROIT [ 34 ] L’
article 258 du Code criminel édicte deux présomptions légales se rattachant à l'utilisation des résultats de l'alcootest et leur valeur probante. [ 35 ] La présomption d’exactitude permet de conclure que le relevé de l’alcootest fournit une mesure exacte de l’alcoolémie de l’accusé au moment de son alcootest, tandis que la présomption d’identité permet de tirer la conclusion que le plus bas des résultats de l’alcootest au moment où il est administré correspond à l'alcoolémie de la personne au moment où l'infraction aurait été commise. [ 36 ] Ces présomptions présentent un intérêt important pour la poursuite, car elles lui évitent de devoir présenter une preuve scientifique autant pour établir la fiabilité des résultats des tests que la rétroaction des résultats au moment de la commission présumée de l'offense.
Sans elles, l'alcoolémie n'étant pas constante, le ministère public devrait faire témoigner un expert qui, à l'aide de rétro calculs, établirait quelle était l'alcoolémie jusqu'à deux heures plus tôt, selon les relevés autrement présumés exacts. [ 37 ] Cependant, pour bénéficier de ces présomptions, qui visent manifestement à lui faciliter la tâche dans la présentation de sa preuve, la poursuite doit démontrer hors de tout doute raisonnable les conditions essentielles prévues par le législateur, dont celle que les échantillons d'haleine ont été prélevés conformément à un ordre donné en vertu de l’
article 254 , par. (3) du C ode criminel. [ 38 ] Or l'ordre ne sera conforme à l' article 254(3) que :
a) si l'agent de la paix a des motifs raisonnables et probables de croire que le suspect a commis une offense relative à la conduite d’un véhicule à la suite de l'absorption d'alcool dans les trois heures précédentes,
b) s’il l'a sommé dans les meilleurs délais de lui fournir des échantillons d'haleine ou de sang dans les meilleurs délais ( as soon as practicable ). [ 39 ] Les autres conditions essentielles prévues par le législateur, et dont le poursuivant doit faire la preuve hors de tout doute raisonnable pour bénéficier de la présomption d’identité sont : Que
a) les échantillons soient prélevés « dès que matériellement possible » après le moment où l'infraction est alléguée avoir été commise;
b) dans le cas du premier échantillon, pas plus de deux heures après ce moment, les autres à des intervalles d’au moins 15 minutes;
c) chaque échantillon ait été reçu de la personne sommée directement dans un alcootest approuvé et manipulé par un technicien qualifié;
d) une analyse de chaque échantillon ait été faite à l’aide de l’alcootest approuvé manipulé par un technicien qualifié. [ 40 ] Le fardeau de preuve de ces éléments repose entièrement sur les épaules du ministère public, et lorsqu’il n’est pas en mesure de démontrer, hors de tout doute raisonnable, le respect de ces conditions, le bénéfice de la présomption ne lui est pas acquis, bien que le résultat des tests puisse demeurer admissible en preuve [2] . [ 41 ] Parmi les conditions de la présomption d’identité, il y a donc que l’ordre de fournir les échantillons est donné dans les meilleurs délais après la disponibilité des informations permettant à l’agent de la paix de se former la croyance raisonnable requise et que le prélèvement des échantillons est effectué dans les meilleurs délais .
[42] C’est le ministère public qui a le fardeau d’établir le respect de ces conditions[3]. [43] S’il n’est pas en mesure de faire cette démonstration, le bénéfice de la présomption d’identité ne lui sera pas acquis, bien que lesrésultats des tests demeureront admissibles pour n'établir que le taux d'alcool mesuré au moment du test[4]. [44] Ces dispositions apparemment limpides et d'application facile ont été considérablement brouillées par l'évolution de lajurisprudence. [45] La Cour suprême du Canada, devant une jurisprudence divisée, semble avoir mis à néant la condition principale édictée par lelégislateur pour la validité des présomptions et adopté la position que l’absence de motifs raisonnables et probables de croire que lacapacité de conduire du prévenu était affaiblie, bien que constituant un moyen de défense opposable à une accusation portée en vertu dupar. (2) de l’art. 235 du Code pour avoir refusé de subir un alcootest, ne rend pas irrecevable le certificat de l’analyste dans le casd’une accusation portée en vertu de l’art. 236 du Code.
Le motif qui a incité un agent de la paix à faire une sommation en vertu du par.(1) de l’art. 235 n’est pas un élément pertinent lorsque l’on a obtempéré à cette sommation[5]. [46] Cette décision était antérieure à l'adoption de la Charte canadienne des droits et libertés[6] (Charte), et la Cour n'a pas alors étéconfrontée avec le problème constitutionnel soulevé plus tard dans R. c. Bernshaw[7] où, tout en reconnaissant l’exigence de motifsraisonnables prévue à l'art. 254(3) C.cr. comme une exigence non seulement légale, mais aussi constitutionnelle qu’il faut respecter envertu de l’art. 8 de la Charte, à
titre de condition préalable à une fouille, saisie ou perquisition légitime que pourrait constituer leprélèvement de substances corporelles, dont l'échantillon d'haleine, elle exprime par la voix de l'honorable juge Cory, dissident surd'autres points, que : Plusieurs cours d'appel provinciales ont adopté comme position que l'arrêt Rilling est toujours applicable dans les circonstancesappropriées.
C'est-à-dire, que lorsque des échantillons d'haleine sont obtenus sans qu'il existe de motifs raisonnables d'en ordonner leprélèvement, les éléments de preuve recueillis devraient être écartés seulement si l'accusé en fait la demande conformément au par.24(2) de la Charte. Voir R. c. McNulty (1991), 35 M.V.R. (2d) 27 (C.A. Ont.); R. c. Linttell (1991), 1991 ABCA 152 , 64 C.C.C.(3d) 507 (C.A. Alb.); R. c. Dwernychuk (1992), 1992 ABCA 316 , 77 C.C.C. (3d) 385 (C.A. Alb.), autorisation de pourvoirefusée, [1993] 2 R.C.S. vii; R. c. Marshall (1989), (NS CA), 91 N.S.R. (2d) 211 (C.A.); R. c.
Langdon (1992), (NL CA), 74 C.C.C. (3d) 570 (C.A.T.-N.); R. c. Leneal (1990), (MB CA), 68 Man.
R. (2d) 127 (C.A.).Je crois que c'est la démarche qui devrait être adoptée. [47] Depuis, la Cour suprême du Canada et plusieurs tribunaux d'appel provinciaux ont adopté ce raisonnement ou s'en sontinspirés[8]. [48] La Cour d'appel du Québec, dès 2000, a statué que l’accusé qui entendait soulever l’absence de motifs raisonnables d'un policierd'intervenir et de le sommer de fournir un échantillon d'haleine devait, tant aux termes du Code criminel que de la Charte, s’opposer audépôt des résultats d’analyses de l’alcootest afin de forcer le ministère public à faire la preuve de l'existence de ces motifs[9]. [49] À l'instar de la position de quelques cours d'appel des autres provinces, il a été statué que cette allégation de lacune dans lapreuve devait être soulevée assez tôt dans le procès pour que le poursuivant puisse répliquer efficacement[10]. [50] Ces décisions insistent sur le fait qu’une objection au dépôt en preuve d’un certificat d’analyse des échantillons d’alcool doitavoir lieu au moment où la preuve est présentée ou avant, et non lors des plaidoiries à la fin du procès[11]. [51] Récemment, notre Cour d'appel a confirmé cette position, et en s'appuyant sur l'arrêt Rilling c.
La Reine[12] a statué quelorsque l'accusé a obtempéré à l'ordre de se soumettre à l'alcootest et que les échantillons d’haleine sont obtenus même s’il n'existait pasde motifs raisonnables d’en exiger les prélèvements, les éléments de preuve ne doivent être écartés que si l’accusé en fait la demandeconformément à l'article 24(2) de la Charte.
Lorsqu’une telle demande d’exclusion de preuve est rejetée, le certificat d’analyse estrecevable en preuve et les présomptions s’appliquent[13]. [52] Selon cette position, qui semble être aussi celle de certaines décisions de la Cour d’appel de l’Ontario, toute objection àl’admissibilité en preuve des résultats d'échantillons d’haleine obtenus selon l’article 254(3) C.cr. doit être l'objet d'une analyse en vertude la Charte[14] . [53] Avec beaucoup d'égards, nous nous permettons de souligner que cette position est insatisfaisante pour plusieurs raisons. [54] En premier lieu, en soumettant au même véhicule procédural une demande d'exclusion de preuve aux termes de la Charte et unedemande d'exclusion pour non-respect d'une des conditions de l'article 258 C.cr. pour permettre à la poursuite de bénéficier desprésomptions qui y sont prévues, cela risque de favoriser la confusion entre l'exigence constitutionnelle et l'exigence légale des motifsraisonnables.
Dans le cas de la première, l'absence de motifs raisonnables peut porter atteinte aux droits reconnus par la Charte, tandisque dans le cas de la seconde, l'absence de motifs raisonnables ne causera que la perte du bénéfice de la présomption. [55] Bien que la distinction puisse paraître ténue, il y en a une.
Alors que le législateur a clairement édicté que pour bénéficier desprésomptions, la poursuite devait établir hors de tout doute certaines conditions, la position adoptée non seulement les élimine, maisdéplace même sur les épaules de l'accusé le fardeau d'initier la procédure pour se plaindre que la poursuite ne s'est pas acquittée de cetteobligation et lui impose le devoir de le faire au moyen d'une requête en exclusion de preuve aux termes de la Charte, où les fardeaux depreuve et les conséquences sont différents. [56] Aux termes de l'article 258 C.cr., l'omission d'établir hors de tout doute que les exigences ont été rencontrées devrait priver leministère public du bénéfice des présomptions.
À l'issue d'une requête aux termes de la Charte, même si l'accusé réussissait à démontrerune atteinte par l'absence de motifs du policier d'intervenir, les chances que la preuve obtenue soit écartée sont minces, et encore là, c'està lui qu'on impose d'établir le préjudice suffisamment grave qu'il en a subi pour obtenir ce résultat. [57] En d'autres mots, il n'appartiendrait plus au ministère public d'établir que le policier avait des motifs raisonnables de donner
l'ordre en question, mais plutôt à l'accusé de faire la preuve, selon la prépondérance des probabilités, qu'il y a eu violation des droits reconnus par la Charte , notamment en ce que les policiers n'avaient pas de motifs raisonnables pour lui ordonner de se soumettre à l'alcootest, et que les éléments de preuve ainsi recueillis devaient être écartés conformément à l' art. 24(2) de la Charte [15] . [ 58 ] Dans la majorité des causes qui traitent de la question, c'est l'absence de motifs raisonnables qui est invoquée.
Or le fait que les motifs raisonnables sont une exigence à la fois légale et constitutionnelle contribue à entretenir la confusion entre la nécessité d'une demande d'exclusion de la preuve qui incombe à l'accusé pour une atteinte à ses droits reconnus par la Charte et le fardeau de preuve hors de tout doute à établir les motifs raisonnables qui sont une des conditions nécessaires dont la démonstration incombe au ministère public afin de lui permettre de bénéficier des présomptions de l'
article 258 C.cr . [ 59 ] Cette position favorise aussi la confusion entre l'admissibilité en preuve du certificat et sa valeur probante. [ 60 ] Avec égards, il nous semble que le seul dépôt du certificat du technicien ne devrait pas suffire pour dispenser le poursuivant d'établir hors de tout doute raisonnable les conditions que l'
article 258 du Code criminel édicte pour qu'il puisse bénéficier des présomptions énoncées. [ 61 ] Règle générale, une présomption légale est une conclusion que le décideur peut tirer à partir de l'existence de faits établis, lesquels se trouvent ici être le respect des conditions énumérées à l' article 254(3) C.cr ., notamment les motifs raisonnables et la prise des échantillons dès que matériellement possible . [ 62 ] Avec beaucoup d'égards pour l'opinion contraire, nous partageons le raisonnement qui a donné naissance au courant jurisprudentiel qui conclut que l' article 258(1) c)(ii) C.cr . exige que dans toutes les causes, le poursuivant démontre hors de tout doute raisonnable les conditions prévues par le législateur, dont le fait que les échantillons d'haleine ont été prélevés dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances [16] . [ 63 ] Or en vertu de la règle du stare decisis , nous sommes lié par la décision récente de la Cour d'appel du Québec qui affirme la position que l’arrêt Rilling est toujours applicable, et que lorsque les échantillons d’haleine sont obtenus même s’il n'existe pas de motifs raisonnables d’en exiger les prélèvements, les résultats ne doivent être écartés que si l’accusé en fait la demande conformément à l’ article 24(2) de la Charte . [ 64 ] Elle a statué aussi que lorsqu’une telle demande d’exclusion de preuve est rejetée, le certificat d’analyse est recevable en preuve et les présomptions s’appliquent [17] . [ 65 ] On a aussi conclu que la conséquence logique de l’admission en preuve des résultats des tests d’ivressomètre est l’application de la présomption d’identité. [ 66 ] Bien que ces conclusions ne semblent pas tenir compte de l'exigence de la règle de preuve que pour l'application d'une présomption, il faut prouver les faits qui y donnent ouverture, et malgré notre désaccord nous sommes lié et devons donc respecter cette position en nous conformant à cette ligne de pensée. [ 67 ] C'est donc à la lumière de ces principes que la preuve dans le présent dossier sera analysée et discutée.
ANALYSE ET DISCUSSION [ 68 ] La position de notre Cour d'appel a comme conséquence que l'analyse du droit et son application aux circonstances de l'espèce deviennent intimement liées au moyen de faire valoir les arguments. Il faut donc, en premier lieu, examiner le chemin emprunté par l'accusé pour faire valoir ce moyen. [ 69 ] Il y a lieu de rappeler que l’accusé s’est opposé au dépôt du certificat du technicien contenant le résultat des tests.
Le Tribunal a réservé l’argumentation et la décision sur le traitement à donner au certificat à la fin de l’audience. [ 70 ] À la fin du procès, après que la preuve est déclarée close de part et d’autre, l’accusé soulève qu’il n’a pas été établi que les échantillons ont été prélevés dès que matériellement possible et argumente que la poursuite, n’ayant pas rencontré son fardeau de preuve d’établir cette condition essentielle de l’ article 254(3.3) C.cr ., ne devrait pas bénéficier de la présomption établie par l’
article 258 C.cr. [ 71 ] Selon l'accusé, en l'absence de preuve par expert, la seule présence du certificat au dossier ne suffit pas pour établir, notamment, le taux d'alcool dans le sang de l'accusé au moment de la conduite du véhicule à moteur qu’est son VTT. [ 72 ] La poursuite ne s’est pas opposée à ce que l’objection soit débattue oralement, sans la nécessité d’une requête, et elle plaide que l’objection devrait être rejetée et que le certificat du technicien qualifié devrait être produit avec plein effet probant, c'est-à-dire avec les présomptions que le Code criminel lui attache afin de permettre d’établir le taux d’alcoolémie dans le sang de l’accusé au moment de la commission de l’offense. [ 73 ] L’objection de l’accusé est basée sur l’ensemble de la preuve présentée au procès que nous devons maintenant analyser pour vérifier ses prétentions et déterminer en premier lieu s’il y a eu atteinte à ses droits reconnus par la Charte canadienne des droits et libertés .
Y A-T-IL EU ATTEINTE DES DROITS? [ 74 ] L'exigence que les échantillons d'haleine soient prélevés dès qu'il est matériellement possible tout comme celle que le policier ait des motifs raisonnables de croire que le suspect a commis une infraction prévue à l’ art. 253 C.cr . avant de lui ordonner de le suivre pour se soumettre à un alcootest sont des conditions prévues à l' article 254(3) C.cr. pour que le ministère public puisse bénéficier des présomptions de l'
article 258 C.cr.
[ 75 ] Puisque le ministère public cherche à s’appuyer sur des échantillons d’haleine obtenus à la suite d’une fouille effectuée sans mandat, il lui incombe de prouver les conditions prévues à l'
article 258 C.cr ., et il n'y a pas de raison pouvant justifier le recours à des procédures et appliquer des principes différents pour déterminer l'admissibilité du résultat de l'alcootest selon les conditions qui n'auraient pas été respectées [18] . [ 76 ] Puisque le ministère public est le mieux placé pour établir que les échantillons d'haleine ont été prélevés dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances, c'est lui qui doit établir le respect de cette condition [19] . [ 77 ] Lorsque des éléments de preuve sont recueillis à la suite d’une fouille, perquisition ou saisie effectuée sans mandat, il incombe au ministère public de démontrer que la fouille, perquisition ou saisie n’était pas abusive.
Une fouille n’est pas abusive si elle est autorisée par la loi, si la loi elle-même n’a rien d’abusif et si la fouille n’a pas été effectuée d’une manière abusive [20] . [ 78 ] La façon dont la fouille a été effectuée et le caractère raisonnable des dispositions du code qui concernent la demande d’alcootest ne sont pas en litige.
Il s’agit uniquement de déterminer si le policier qui a procédé à l’arrestation s’est conformé aux conditions légales devant être préalablement remplies pour que la demande d’alcootest soit valide. [ 79 ] L' article 254(3) du Code criminel exige que le policier non seulement ait des motifs raisonnables de croire que l’accusé est en train de commettre, ou a commis au cours des trois heures précédentes, une infraction prévue à l' art. 253 du Code criminel , mais aussi qu'il le somme dans les meilleurs délais de lui fournir des échantillons d'haleine ou de sang dans les meilleurs délais ( a s soon as praticable ). [ 80 ] Cette disposition a été l'objet d'examen et de décisions de plusieurs tribunaux canadiens qui en sont venus à la conclusion que cette formulation n'exigeait rien de plus que… les tests soient administrés dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances ( reasonable prompt time under the circumstances ) [21] et que les policiers aient agi raisonnablement [22] . [ 81 ] Il n'est pas nécessaire d'expliquer tous les incidents entre le moment où l'offense est alléguée avoir été commise et la prise d'échantillons, mais le délai qui peut paraître le moindrement long doit être expliqué à la satisfaction du juge pour qu'il puisse conclure que les échantillons ont été recueillis aussitôt que matériellement possible et que la présomption peut s'appliquer. [ 82 ] Lorsque le juge conclut à une explication insatisfaisante du délai ou encore que le délai est préjudiciable à l'accusé, ou pire encore, en l'absence de toute explication, le bénéfice de la présomption sera refusé au ministère public [23] . [ 83 ] Un délai de vingt-cinq minutes consacré à l'attente d'une dépanneuse sans vérifier si un collègue n'était pas en mesure de prendre la relève a déjà été jugé déraisonnable [24] . [ 84 ] Dans une autre affaire, l'accusé a été conduit au poste de police par le policier qui l'a arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies.
Cependant, le technicien qualifié est demeuré sur les lieux dans l'attente de la dépanneuse, retardant ainsi les tests de dix-neuf minutes.
Le Tribunal, jugeant que d'autres options auraient pu être envisagées permettant au prévenu de fournir des échantillons d'haleine plus rapidement, a déclaré le délai déraisonnable [25] . [ 85 ] Même si les policiers avaient agi sur les bases d'une politique du service de police, le juge a considéré que si cette politique était contraire et mettait obstacle au respect des provisions du Code criminel , l'agissement des policiers n'était pas raisonnable. [ 86 ] Par contre, dans R. c.
Payette [26] , la Cour du Québec a jugé que la priorité accordée par les policiers à l'attente d'une dépanneuse, fondée sur une politique de la Sûreté du Québec, s'inscrivait dans un contexte d'efficacité et de conscience des exigences de la loi relativement aux critères du Code criminel , et l'attente de vingt-trois minutes n'était pas déraisonnable. [ 87 ] Un délai de trente minutes pour l'attente d'une dépanneuse a été considéré déraisonnable, le juge n'étant pas satisfait des démarches des policiers qui ont causé le délai [27] . [ 88 ] Par contre, la Cour du Québec a déjà conclu qu'un délai de quarante-cinq minutes pour l'attente d'une dépanneuse n'était pas déraisonnable et que la poursuite n'avait pas à justifier chaque minute du délai qui s'écoule [28] . [ 89 ] Dans les circonstances de la présente affaire, l’accusé soutient que les policiers ne se sont pas conformés à cette obligation de recueillir les échantillons d’haleine aussitôt que matériellement possible, et ceux-ci ont été obtenus en violation des articles 8 et 9 de la Charte . [ 90 ] Selon la jurisprudence, la détention de l'accusé au sens de la Charte canadienne des droits et libertés a débuté à 19 h 32, au moment où dans le cadre d’un contrôle routier le véhicule qu’il conduit est immobilisé suivant l’ordre des policiers [29] , car c’est à partir de ce moment que l’accusé n’a plus la liberté de circuler. [ 91 ] Cette détention a duré jusqu’à ce que l’accusé quitte le poste de police après la remise des documents qui ont suivi le second test administré à 21 h 12. [ 92 ] Cependant, aux fins des arguments de l’accusé, ce n’est pas l’ensemble de ce délai qu’on doit considérer puisqu’il y a des délais nécessaires pour l’enquête, dont la prise d’échantillons avec l’appareil de détection.
Ce n’est qu’à partir du résultat « fail » que les policiers ont des motifs raisonnables de le sommer de les suivre pour fournir des échantillons d’haleine dans un alcootest et le temps pris pour obtenir le premier échantillon qui doit être scruté pour vérifier si les critères de l’ article 254(3) du Code criminel sont respectés, c'est-à-dire si le temps requis a été raisonnable compte tenu des circonstances. [ 93 ] Les explications par les policiers de l’emploi du temps jusqu’à 19 h 51 où on appelle la remorqueuse nous apparaissent établir de façon raisonnable qu’on n’a pas perdu de temps et que ce délai était nécessaire à l’exécution convenable de leurs fonctions. [ 94 ] À partir de l’appel de la remorqueuse jusqu’à l’arrivée de celle-ci à 20 h 15, il s’écoule vingt-quatre minutes.
[ 95 ] Bien que ce délai de vingt-quatre minutes ne puisse pas en soi être considéré comme étant excessif, il présente un problème dans les circonstances particulières de la présente affaire. [ 96 ] Les policiers nous ont déclaré que c’est aux termes de l’
article 636.2 du Code de la sécurité routière [30] qu’ils estimaient avoir le droit, dans le cadre de leurs fonctions, de prendre possession du véhicule routier et de le faire remorquer. [ 97 ] Or l’article 636.2 CSR ne permet à un policier de saisir, c'est-à-dire de prendre possession, conduire ou remiser aux frais du propriétaire un véhicule routier hors route qu’avec la permission du propriétaire. [ 98 ] En effet, le Code de la sécurité routière ne s’appliquant aux véhicules hors route qu’aux fins d’immatriculation du véhicule et de son identification au moyen d’un numéro apposé sur celui-ci [31] , les dispositions permettant la saisie des véhicules routiers sans autorisation ne s’y appliquent donc pas. [ 99 ] Donc, dans la présente instance, non seulement les policiers n’avaient pas ce droit, mais la preuve n’établit pas qu’on a demandé, et encore moins obtenu un tel consentement préalable du propriétaire. [ 100 ] Leur décision de procéder à la saisie et au remorquage du VTT nous semble non seulement arbitraire, mais aussi sans cette précaution que leur impose la loi d’obtenir l’autorisation du propriétaire.
Le temps consacré à cette opération arbitraire ne peut donc être considéré comme raisonnablement expliqué. [ 101 ] Les vingt-quatre minutes d’attente de la remorqueuse et les cinq autres minutes consacrées aux procédures de remisage étaient des conséquences de cette décision arbitraire et sans aucun fondement légal de la part des policiers. [ 102 ] L’argument que les policiers choisissent de rester sur place, car le VTT constitue un danger, ne nous apparaît pas déterminant, car on aurait pu relativement facilement déplacer ce véhicule pour qu’il soit hors danger. [ 103 ] Le Tribunal convient que les policiers ont l’obligation d’assurer la sécurité du public, mais il n’était pas nécessaire de faire remorquer ce véhicule sans autorisation légale pour remplir cette obligation. [ 104 ] Cette période de vingt-neuf minutes, pas si excessive en soi, nous apparaît devoir être considérée déraisonnable à cause de la décision arbitraire des policiers qui ont indûment prolongé d’autant la détention de l’accusé, la rendant arbitraire et déraisonnable. [ 105 ] Ce délai additionnel causé par une décision arbitraire a retardé d’autant la prise d’échantillons qui pourtant devait être faite dans les meilleurs délais. [ 106 ] Il faut se rappeler que ce n’est pas tant la longueur du délai d’attente qui importe mais les motifs qui le soutiennent.
Un délai injustifié par les policiers ou les circonstances peut être jugé déraisonnable [32] . [ 107 ] Un délai imposé arbitrairement et sans nécessité peut rarement être raisonnable .
La poursuite, qui devait établir hors de tout doute raisonnable que les échantillons d’haleine ont été prélevés dès que matériellement possible, n’a pas pu établir que ce délai qui a été imposé à l’accusé n’a pas été arbitraire. [ 108 ] Dans ce contexte tout à fait particulier, le Tribunal est d’avis qu’il n’a pas été établi que les échantillons d’haleine ont été prélevés dès qu’il a été matériellement possible de le faire après le moment où l’infraction a été commise. [ 109 ] Considérant cette conclusion que les échantillons d’haleine n’ont pas été prélevés dès qu’il a été matériellement possible, comme le prétend l’accusé, les dispositions de l’ article 258(1) C.cr . ne s’appliquent pas. [ 110 ] En plus, la saisie sans mandat des échantillons d’haleine obtenus dans un appareil d’alcootest dans ce contexte et en contravention des prescriptions de la loi constitue une saisie déraisonnable au sens de l’
article 8 de la Charte , dont la protection s’étend à une telle situation de prise d’échantillons de substances organiques [33] . [ 111 ] Une atteinte à une protection reconnue par la Charte étant établie, se pose maintenant la question de la réparation. LA RÉPARATION [ 112 ] La réparation peut, selon l’
article 24 de la Charte , consister en toute mesure de nature à remédier à l'atteinte ou encore à écarter l'élément de preuve obtenu par la conduite que constitue l'atteinte . [ 113 ] Le tribunal saisi d’une demande d’exclusion fondée sur l' art. 24(2) de la Charte doit évaluer et mettre en balance l’effet de l’utilisation des éléments de preuve sur la confiance de la société envers le système de justice en tenant compte de : (1) la gravité de la conduite attentatoire de l’État; (2) l’incidence de la violation sur les droits de l’accusé garantis par la Charte ; (3) l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond. [34] [ 114 ] L'examen de la situation à travers le filtre du premier volet jauge la nature de la conduite de la police qui a porté atteinte aux droits protégés par la Charte et mené à la découverte des éléments de preuve. [ 115 ] Dans les circonstances de la présente affaire, la preuve laisse voir une façon de faire qui semble faire peu de cas des droits du citoyen de ne pas être l’objet de détention arbitraire plus longtemps qu’il ne le faut et de fouille abusive par un représentant de l’ordre.
Le manque de rigueur dans l’application du Code de la sécurité routière par la saisie sans le consentement du propriétaire d’un véhicule tout-terrain tient peu compte de l’obligation légale du prélèvement des échantillons qui devait être effectué aussitôt que possible et l’a
retardé. [ 116 ] La preuve ne permet cependant pas de conclure qu'il y a eu mauvaise foi de la part des policiers dans leur démarche et l'exécution de leurs fonctions. [ 117 ] En l'absence d'explications dont le fardeau incombait à la poursuite, la preuve laisse voir une façon de faire qui manque de rigueur et tient peu compte de l'obligation légale prévue au Code criminel de prélever les échantillons aussitôt que possible. [ 118 ] Dans ce contexte, l’ensemble de la démarche semble faire peu de cas des droits du citoyen de ne pas être l'objet de détention arbitraire et de fouille abusive par un représentant de l'ordre. [ 119 ] Bien que ce ne soit plus une considération déterminante, il reste que nous sommes dans une situation où l'accusé a été mobilisé à fournir une preuve contre lui-même dans des circonstances où la loi n'a pas été respectée.
Il y a là un élément de risque de déconsidération de la justice qui militerait pour une sanction sinon par l'exclusion de toute la preuve obtenue, au moins par la perte du bénéfice des présomptions que la disposition qui n'a pas été respectée édicte. [ 120 ] Le deuxième volet de l’examen impose d’évaluer la portée réelle de l’atteinte aux intérêts protégés par le droit en cause.
Le risque que l’utilisation des éléments de preuve déconsidère l’administration de la justice augmente en fonction de la gravité de l’empiétement sur ces intérêts. [ 121 ] Il faut reconnaître que les échantillons d'haleine s'obtiennent par des moyens relativement non intrusifs, ce qui rend la violation des droits de l'accusé moins inacceptable [35] . [ 122 ] Cependant, dans un État de droit, le respect par les autorités des dispositions de la loi qui impose des conditions dans la manière d'intervenir dans la vie des citoyens et d'interférer dans leurs droits est d'une importance non négligeable.
L'omission des policiers de se conformer à la loi demeure toujours une préoccupation et devrait inciter les tribunaux à s'en dissocier. [ 123 ] À l'étape de l'examen du troisième volet, il faut se demander si la fonction de recherche de la vérité que remplit le procès criminel est mieux servie par l’utilisation ou par l’exclusion d’éléments de preuve. À ce stade, le Tribunal prend en compte les facteurs tels que la fiabilité des éléments de preuve et leur importance pour la preuve du ministère public.
Il appartient chaque fois au juge du procès de soupeser et de mettre en balance ces questions. [ 124 ] Certes, les résultats de l'analyse des échantillons d'haleine sont une preuve généralement fiable, par opposition à des déclarations forcées. [ 125 ] Il nous apparaît que la situation à l’étude dans un contexte de la considération à long terme pour l'administration de la justice milite plutôt pour l'exclusion, ou à tout le moins pour une sanction dénonçant la préoccupation des tribunaux devant les situations de non-respect de la loi qui vise à encadrer l'intervention policière. [ 126 ] Le Tribunal est d'avis que la conduite inappropriée des policiers et le caractère abusif de la saisie des échantillons d'haleine par le non-respect des conditions de l'article 254(3), bien que portant atteinte aux droits reconnus à l'accusé par la Charte , ne suffisent pas pour ordonner l'arrêt des procédures réservé aux cas les plus manifestes [36] ni l'exclusion du certificat d'analyse. [ 127 ] Dans la présente affaire, ce n'est pas nécessairement les résultats de l'alcootest ni le certificat du technicien qualifié que l'accusé demande d'écarter, mais il demande une réparation du préjudice causé, notamment en privant le poursuivant du bénéfice des présomptions que le législateur rattache au respect des conditions, dont au moins une a été enfreinte dans les circonstances de la présente affaire. [ 128 ]
Malgré que le Tribunal autorise le dépôt du certificat du technicien qualifié (P-1), en l’absence d’une preuve démontrant que l’accusé avait un taux d’alcoolémie supérieur à ce qui était toléré par la loi au moment où il a été trouvé au volant de son VTT, il n’y a pas de preuve du taux d’alcoolémie de l’accusé au moment de l’offense. [ 129 ] Il n’y a donc pas d’autre choix que de prononcer un acquittement concernant le premier chef d’accusation de conduite avec un taux d’alcoolémie supérieur à ce qui est toléré par la loi.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête de l’accusé; CONSTATE qu’il y a eu atteinte à ses droits reconnus par les articles 8 et 9 de la Charte canadienne des droits et libertés ; En guise de réparation, PRIVE le poursuivant du bénéfice de la présomption d’identité prévue à l’ article 258(1) du Code criminel ; Faute de preuve suffisante, ACQUITTE l’accusé du premier chef d’accusation. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q.
M e Flore Tardif Substitut du DPCP Procureure de la poursuivante M e Pascal Jolicoeur Cliche Matte Jolicoeur Avocats de l’accusé Dates d’audience : 10 mars et 8 avril 2016
Loading document…